Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 18 oct. 2024, RG 22/01470


Vérifier : CA Douai, 18 oct. 2024, RG 22/01470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
22/01470
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 2
Type
Arrêt
Id
67592de84f06387a26ce76ca

Texte de la décision

11,843 caractères

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1347/24

N° RG 22/01470 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR5Z

LB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

26 Septembre 2022

(RG 21/00323 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [S] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. LILIA COIFFURE

signification DA+CCL le 22.12.22 - PV 659 du CPC

pas conclu au 22.03.23

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2024

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : rendu par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Lilia coiffure exerce une activité de salon de coiffure. La convention collective applicable est celle de la coiffure.

Mme [S] [R] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2020 en qualité de coiffeuse.

Le 23 août 2021, la société Lilia coiffure a adressé à Mme [S] [R] une attestation Pôle emploi mentionnant son motif de licenciement pour faute grave.

Le 13 décembre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins principalement de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes, et des rappels de salaire.

Par jugement rendu le 26 septembre 2022, la juridiction prud'homale a :

- débouté Mme [S] [R] de l'intégralité de ses demandes,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Mme [S] [R] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 25 octobre 2022.

Par acte d'huissier délivré le 22 décembre 2022 signifié selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [R] a donné assignation à la société Lilia coiffure d'avoir à comparaître et lui a remis copie de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces suivant bordereau.

La société Lilia coiffure n'a pas conclu ni constitué avocat dans les délais prescrits.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2022, Mme [S] [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Lilia coiffure à lui payer les sommes suivantes :

- 384,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 539,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 132,74 euros correspondant au solde des sommes restantes dues au titre du salaire du mois de juillet 2021,

- 1 283 euros au titre des congés payés,

- ordonner à la société Lilia coiffure de lui remettre un reçu pour solde de tout compte, une attestation d'employeur, les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2021 tenant compte des corrections ci-avant évoquées, dans le mois suivant la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- condamner la société Lilia coiffure à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de salaire

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Mme [S] [R], salariée de la société Lilia coiffure, fait état d'un licenciement notifié le 23 août 2021, au moyen de l'envoi de l'attestation Pôle Emploi.

Le reçu pour solde de tout compte de Mme [S] [R] mentionne la somme de 284,20 euros à titre de salaire dû pour le mois de juillet 2021, la salariée ayant été en arrêt de travail pour accident de travail du 7 juillet 2021 au 30 juillet 2021.

Mme [S] [R] soutient qu'elle n'a perçu que la somme de 151,46 euros à titre de salaire pour le mois de juillet 2021, ainsi que le mentionne sa fiche de paie établie pour le mois correspondant.

Faute pour la société Lilia coiffure de démontrer qu'elle a bien réglé le reliquat de 132,74 qui restait dû, Mme [S] [R] est bien fondée à obtenir la condamnation de son employeur à ce paiement.

Mme [S] [R] forme également dans les motifs de ses conclusions une demande de rappel de salaire concernant le mois d'août 2021, mais sans faire figurer cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie, par application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur le rappel de congés payés

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte établi le 23 août 2021 et non signé par la salariée mentionne une indemnité de congés payés d'un montant de 1 283 euros ; la salariée a réclamé le paiement de cette somme par courrier daté du 26 août 2021 et l'inspection du travail a également enjoint l'employeur au paiement de cette somme en septembre 2021.

Faute pour la société Lilia coiffure de démontrer le paiement effectif de cette somme, Mme [S] [R] est bien fondée à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement du rappel de congés payés à hauteur de 1 283 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur le bien fondé du licenciement

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.

La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.

Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.

En l'espèce, Mme [S] [R] qui occupait un emploi de coiffeuse au sein de la société Lilia coiffure soutient qu'elle n'a jamais reçu de courrier lui notifiant les motifs de son licenciement pour faute grave.

L'employeur ne peut, par son absence de constitution à l'audience, s'exonérer de son obligation de justifier de ce que le licenciement a été motivé, sachant qu'en outre la preuve de la faute grave lui incombe.

Dans ces conditions, le licenciement de Mme [S] [R] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.

Sur les conséquences du licenciement

L'article 7.4.1 de la convention collective applicable prévoit un préavis d'un mois pour les salariés coiffeur ayant entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté. Mme [S] [R] est donc bien fondé à obtenir une somme de 1 539,42 euros à ce titre.

Au regard de l'ancienneté de Mme [S] [R] (supérieure à 8 mois) et de son salaire, le montant de l'indemnité de licenciement est de 384,85 euros, somme que son employeur sera condamné à lui payer.

L'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.

En l'espèce lors de son licenciement, Mme [S] [R] était âgée de 43 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 10 mois au sein de la société Lilia coiffure, et percevait un salaire mensuel de 1 539 euros en qualité de coiffeuse.

Elle ne justifie pas de sa situation actuelle, notamment sur le plan de l'emploi.

Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [S] [R] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur la communication de documents

Il sera ordonné à la société Lilia coiffure de remettre à Mme [S] [R] son reçu pour solde de tout compte, une attestation employeur et un bulletin de salaire rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.

La société Lilia coiffure sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [S] [R] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant

DIT que le licenciement de Mme [S] [R] est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Lilia coiffure à payer à Mme [S] [R] :

- 132,74 euros correspondant au solde des sommes restantes dues au titre du salaire du mois de juillet 2021,

- 1 283 euros à titre de rappel de congés payés,

- 1 539,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 384,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

CONDAMNE la société Lilia coiffure aux dépens ;

CONDAMNE la société Lilia coiffure à payer à Mme [S] [R] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.