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CA Douai, 10 déc. 2024, RG 24/02454


Vérifier : CA Douai, 10 déc. 2024, RG 24/02454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/02454
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67592df44f06387a26ce776e

Texte de la décision

10,631 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02454 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5B6

N° de Minute : 2417

Ordonnance du mardi 10 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [D]

né le 13 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Monsieur [Y] [N], interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 décembre 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 10 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 décembre 2024 à 14h31 notifiée à à M. [K] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2024 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [D], né le 13 Octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 septembre 2024 à 11h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité.

Par décision en date du 26 septembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Par décision rendue le 23 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 12 octobre 2024.

Par décision rendue le 22 novembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 26 novembre 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 décembre 2024 à 14h31, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [D] du 9 décembre 2024 à 13h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant :

- irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,

- prorogation illégale de la rétention, absence de preuve de délivrance à bref délai des documents de voyage, absence de menace à l'ordre public,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention Mme [J] [C] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur la quatrième prolongation sollicitée

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :

" A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai".

- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.

L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.

En l'espèce, aucun acte d'obstruction ne peut être reproché à l'intéressé dans les 15 derniers jours de la prolongation, il ne peut être reproché à l'administration aucun manquement de diligences, les autorités consulaires algériennes, marocaines, et libyennes ont été saisies le 6 décembre 2024, et ont été relancées le 4 décembre 2024 en ce qui concerne les autorités marocaines et libyennes. II ressort de ces éléments, qu'aucune des ces autorités n'a reconnu l'intéressé comme un de leur ressortissant et que le laissez-passer consulaire sollicité n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.

S'agissant du trouble à l'ordre public il n'est pas démontré l'existence d'un trouble à l'ordre public survenu dans les 15 jours au cours de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours ordonnée précédemment.

La décision dont appel sera infirmée, et la mesure de rétention levée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DECLARONS la requête de la M. le préfet du Nord recevable ;

NFIRMONS l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

LEVONS la mesure de rétention administrative de M. [K] [D] ;

Lui rappelle qu'il doit quitter le territoire français.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

adjointe administrative faisant fonction de greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/02454 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5B6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 décembre 2024 :

- M. [K] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [D] le mardi 10 décembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 10 décembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 10 décembre 2024

N° RG 24/02454 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5B6

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