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CA Colmar, 4 déc. 2024, RG 23/02607


Vérifier : CA Colmar, 4 déc. 2024, RG 23/02607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
23/02607
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
ordonnance
Id
67592df74f06387a26ce779a

Texte de la décision

17,115 caractères

Copie à :

- Me Noémie BRUNNER

- Me Laurence FRICK

le 04 Décembre 2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 23/02607 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDP7

Minute n° : 574/24

ORDONNANCE du 04 Décembre 2024

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] CATHEDRALE

anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] GUTENBERG

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.C.I. [L]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 08 Novembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

FAITS ET PROCEDURE :

'

'

Monsieur [C] [W] et Monsieur [E] [L] [V] ont constitué ensemble la SCI [L], ayant son siège au [Adresse 4] à [Localité 8]. Les statuts ont été reçus par la SCP [D] et [H], notaires à [Localité 6], selon acte du 13 septembre 2019.

'

Les statuts constitutifs prévoyaient l'attribution d'un mandat au gérant ([W] [C]) afin d'acquérir un bien immobilier, localisé [Adresse 7] à [Localité 9] - cadastré : section 11 - N°[Cadastre 5], pour un prix principal de 330 000 €, auquel s'ajoutait une commission d'agence de 10 000 €.

'

Par acte authentique reçu le 25 octobre 2019, également par la SCP [D] et [H], la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Gutenberg a consenti à la SCI [L], un prêt immobilier d'un montant de 418'000 €, retracé en compte n° [XXXXXXXXXX01], ayant pour objet l'achat d'une maison située au [Adresse 7] à [Localité 9] et la réalisation de travaux.

'

Ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien financé. Il était prévu qu'une partie du montant du prêt soit affectée à l'achat de l'immeuble et le solde à la réalisation de travaux, évalués à 50 000 € dans la demande de crédit.

'

Le 22 octobre 2019, au moment de la signature du prêt, le notaire a appelé la totalité des fonds prêtés et a ensuite retourné la somme affectée à la réalisation des travaux, sur le compte bancaire de la SCI [L]. '

'

La Caisse de Crédit Mutuel affirmant s'être rendue compte que la somme était demeurée sur le compte, puis avait été utilisée sans qu'une affectation aux travaux 'ne soit justifiée et avoir été non satisfaite des explications données par la SCI [L], a fait réaliser une expertise le 12 mai 2021 à l'adresse du bien financé, en présence de M. [W], de M. [R] [Z] expert, et de Maître [K], huissier de justice.

'

A l'aulne des conclusions de l'expert relatives à la facture BS RENOV du 23 mars 2021, qui avait été produite pour justifier de l'emploi des fonds prêtés, et estimant que cette facture BS RENOV était un faux, la banque a considéré que la SCI emprunteuse avait été à l'origine d'un manquement grave à ses engagements contractuels.

'

Aussi, par courrier recommandé en date du 29 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel a indiqué qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt n° [XXXXXXXXXX03] et a fait pratiquer, d'une part, une saisie attribution de loyers, selon procès-verbal signifié en date du 26 juillet 2021, et dénoncée à la SCI [L] le 29 juillet 2021, d'autre part a fait signifier à la SCI [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 23 juillet 2021.

'

La SCI [L] a contesté la validité de ces deux mesures, en vain, puisque la validité de la saisie-attribution et du commandement de payer a été confirmée par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim, dans deux jugements rendus le 24 mai 2022, qui ont été confirmés par la Cour d'appel de COLMAR dans ses deux arrêts rendus le 11 avril 2023.

'

C'est dans ce contexte que la SCI [L] a assigné la Caisse de Crédit Mutuel le 30 juillet 2021 devant le tribunal de judiciaire de STRASBOURG, aux fins d'obtenir la communication de certaines pièces et de voir juger la déchéance du terme du prêt et la clôture du compte bancaire nulles.

'

Par un jugement rendu le 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a débouté la SCI [L] de l'intégralité de ses demandes, puisqu'il a ':

'

'DEBOUTE la SCI [L] de l'intégralité de ses prétentions, notamment :

- de ses demandes relatives à la communication de pièces formulées à l'encontre de l'association Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Cathédrale ;

- de ses demandes tendant à voire juger la déchéance du terme du prêt du 25 octobre 2019 abusive ou infondée, nulle et de nul effet et brutale, ainsi que de ses demandes subséquentes en rétablissement du crédit sous astreinte et en condamnation à titre de dommages et intérêts ;

- de ses demandes tendant à voir juger la résiliation du contrat de compte courant illégitime voire abusive et procédant d'une volonté de nuire, nulle et de nul effet, ainsi que de ses demandes subséquentes en rétablissement du compte bancaire sous astreinte et en condamnation à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCI [L] à payer à l'association Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Cathédrale la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI [L] aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement'.

'

Par acte du 5 juillet 2023, la SCI [L] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

'

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Cathédrale s'est constituée intimée le 20 juillet 2023 et sollicite que la Cour confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la SCI [L].

'

Dans le cadre de cette procédure d'appel, le 22 décembre 2023 la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Cathédrale a saisi le magistrat de la mise en état.

'

Par ses dernières conclusions du 18 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Cathédrale sollicite de la Cour, qu'elle déclare irrecevables les demandes de la SCI [L], tendant à contester la validité de la déchéance du terme du prêt souscrit le 25 octobre 2019, dès lors que les arrêts de la cour d'appel de Colmar du 11 avril 2023 ont déjà rejeté cette demande, déboute la SCI [L] de l'ensemble de ses demandes et dise que les frais et dépens de la requête suivront le sort de la procédure principale.'

'

Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SCI [L] demande à la cour de déclarer la requête de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Cathédrale mal fondée, de déclarer recevable l'intégralité des demandes formées par la SCI [L] et de condamner la banque, outre aux dépens de l'incident, au paiement d'une somme de 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident du 8 novembre 2024.

'

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.

'

MOTIFS :

'

La SCI [L] conteste, à hauteur d'appel, la validité de la déchéance du terme du prêt. Il est important de rappeler qu'en première instance, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, la SCI avait déjà remis en cause le bien fondé de la déchéance du terme

'

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Cathédrale soutient de son côté que':

'

- dans le cadre des contestations des mesures d'exécution prises à l'encontre de la SCI [L], cette dernière a développé des arguments strictement similaires que ceux mis en avant dans la présente procédure, à savoir que la Caisse de Crédit Mutuel ne pouvait se prévaloir d'une créance exigible en raison de l'absence de validité de la déchéance du terme,

'

- par deux jugements rendus le 24 mai 2022 par le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, confirmés par les arrêts de la cour d'appel du 11 avril 2023, l'ensemble de ces arguments soutenus par la SCI ont été écartés,

'

- que ces décisions bénéficieraient de l'autorité de la chose jugée.'

'

Selon l'article 480 du code de procédure civile, 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.'

'

L'article 1355 du Code civil dispose également que 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'

'

La chose jugée est constitutive d'une fin de non-recevoir, selon les termes de l'article 122 du Code de procédure civile qui précise que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'''' '

'''''''''''

En l'espèce, comme rappelé plus haut, des procédures d'exécution forcée ont été initiées contre la SCI [L] qui a contesté leur régularité devant le juge de l'exécution au motif que :

- le prêt notarié qui sert de fondement aux poursuites ne vaut pas titre exécutoire pour violer les dispositions de l'article 2 du décret n° 71 - 941 du 26 novembre 1971, l'acte ayant été passé sous l'égide de Maître [O] [H], notaire associé, alors que son père était membre du conseil d'administration de la banque, partie au contrat,

'

- la mesure de saisie attribution des loyers devrait être invalidée en ce qu'elle n'est pas fondée sur un titre exécutoire valable.

'

Dans ses décisions du 24 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971, modifié par le décret du 20 mai 2016 portant sur les incapacités des notaires à recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés sont parties, a écarté l'argumentation de la SCI, en rappelant que le père du notaire n'était pas intervenu à la signature de l'acte, ni comme partie, ni comme représentant légal d'une des parties.

Puis, après avoir'rappelé que :

- les dispositions des articles 11.4 et 14 du contrat de prêt et les obligations s'imposaient à la SCI,

'

- le litige s'inscrivait dans un contexte de relations d'affaires 'aux contours incertains, voire douteux ou frauduleux, le gérant de la SCI [L] propriétaire de l'immeuble financé au moyen du prêt immobilier litigieux semblant impliqué, avec d'autres personnes, dans une opération financière de grande envergure (') et qui ont d'ores et déjà entraîné la mise à pied ou le licenciement de plusieurs personnes au sein de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Gutenberg et la mise en place d'une administration provisoire à son bénéfice début 2021",

'

- la SCI avait produit à la banque une facture du 23 mars 2021 correspondant à des travaux, du propre aveu de la SCI, non réalisés à cette date, et pour partie toujours non réalisés, '

(') le juge 'a considéré que la créance de la banque était exigible à compter du prononcé de la déchéance du terme du 29 mai 2021.

'

Ces deux décisions ont été confirmées à hauteur d'appel le 11 avril 2023, puisque la cour a noté :

'C'est dans ces conditions que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré que la banque démontre suffisamment que les fonds prêtés ont été affectés en tout ou partie par la SCI [L] à un autre emploi que celui contractuellement prévu, à savoir le remboursement des échéances du crédit et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient bien remplies au vu du manquement contractuel constaté, de sorte que, le prononcé de la déchéance du terme ne revêtait pas un caractère abusif, a fortiori dans un contexte de suspicion de blanchiment et escroqueries.' (souligné par la cour).

En confirmant dans son dispositif la décision du juge de l'exécution qui avait débouté la SCI [L] ' de l'ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer nul ou abusif' le commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 juillet 2021 litigieux' et 'la saisie attribution de loyer du 26 juillet 2021" notamment pour irrégularité de la déchéance du terme du prêt, la cour a donc d'ores et déjà statué sur la question de la validité de la déchéance du terme du prêt du 25 octobre 2019 telle que soulevée par la SCI [L] dans le cadre de la présente instance.

Il convient de rappeler que la Cour de cassation considère que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des arrêts et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif (Civ. 2ème, 22 mai 1995, no 93-19.016).

'

Contrairement à ce qui est soutenu par la SCI [L], le rejet de la contestation de la saisie-attribution était 'bien implicitement présent dans les dispositifs des décisions de première instance et d'appel sus évoquées, en ce que les juridictions déboutaient la SCI [L] de ses demandes.

'

En retenant l'existence d'une créance liquide et exigible, sur laquelle la mesure d'exécution était fondée au profit de la Caisse de Crédit Mutuel, les premiers juges ont nécessairement validé la déchéance du terme prononcée par la banque,' sans quoi il aurait été impossible de constater que la banque disposait d'une créance liquide et exigible.'

En outre, sur la question de la validité de la déchéance du terme, il existe bien, au sens de l'article 1355 du Code civil, une identité de la chose demandée, de la cause et des parties, puisque':

'

- la SCI appelante, tant devant le juge de l'exécution statuant à l'occasion des procédures de saisie que dans la présente procédure au fond,' sollicitait à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Cathédrale la nullité de la déchéance du terme du prêt immobilier, réitéré par acte authentique reçu le 25 octobre 2019,

'

- l'objet de l'instance devant le juge de l'exécution est le même que devant la cour d'appel, à savoir' la nullité de déchéance du terme du prêt immobilier,

'

- les parties sont les mêmes : la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Cathédrale, prêteur, et la SCI [L] emprunteur,

'

- la cause est identique, la SCI [L] invoquant les mêmes faits et moyens, à savoir l'utilisation par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Cathédrale, à l'appui de sa déchéance du terme, d'une utilisation de fonds prêtés au titre des travaux, jugée frauduleuse et la remise en cause de la validité du prêt.'

'

Dans ces conditions, force est de constater qu'il existe autorité de la chose jugée sur la question de la validité de la déchéance du terme du prêt en litige, peu importe l'existence d'un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel évoqués plus haut, la 'SCI [L] ne pouvant utilement tirer argument du fait qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par la cour d'appel le 11 avril 2023, au motif d'une '(') inconciliabilité entre deux décisions peut donner lieu à un anéantissement de l'autorité de la chose jugée.'

'

Il est rappelé qu'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d'appel, ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée attachée à une telle décision, puisqu'un pourvoi en cassation n'est pas suspensif ( cf. article 500 du code de procédure civile qui dispose que 'A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.').

'

Par conséquent, la demande formulée par la SCI [L],'tendant à contester la validité de la déchéance du terme du prêt souscrit le 25 octobre 2019, prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel, dès lors que les arrêts de la Cour d'appel de COLMAR du 11 avril 2023 ont déjà rejeté cette demande,'sera déclarée irrecevable.'

'

Les frais et dépens de la présente requête suivront le sort de la procédure principale, étant précisé qu'aucune somme ne sera accordée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

'

P A R C E S M O T I F S

DECLARE irrecevables les demandes de la SCI [L], tendant à contester la validité de la déchéance du terme du prêt souscrit le 25 octobre 2019, prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Cathédrale,

'

DIT que les frais et dépens de la présente requête suivront le sort de la procédure principale,

'

DEBOUTE la SCI [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

'

RENVOIE le dossier à la mise en état du :

VENDREDI 24 JANVIER 2025, SALLE 31 à 09 HEURES

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

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