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CA Colmar, 4 déc. 2024, RG 23/01207


Vérifier : CA Colmar, 4 déc. 2024, RG 23/01207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
23/01207
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
arret
Id
67592df84f06387a26ce779e

Texte de la décision

20,752 caractères

MINUTE N° 576/24

Copie exécutoire à

- la SELARL ARTHUS

- Me Laurence FRICK

Le 04.12.2024

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01207 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBF4

Décision déférée à la Cour : 21 Février 2023 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.S. BOWLING DU TREFLE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me CHRISOCHOIDIS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me PETIT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 12'janvier 2021, par laquelle la SAS Société le Bowling du Trèfle, ci-après également dénommée 'le bowling', a fait citer la société Chubb European Group SE, ci-après également 'Chubb', devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,

'

Vu le jugement rendu le 21'février 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne'a statué comme suit':

'DIT que la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE n'est pas tenue à garantir la société le BOWLING DU TREFLE des pertes d'exploitation subies à la suite des périodes de fermeture administrative imposées par l'épidémie de Covid-19 pour les périodes du 15'mars au 10 juin 2020 et du 1er novembre au 31'décembre 2020 dans les limites contractuelles faute de répondre aux conditions contractuelles requises

DEBOUTE la SAS BOWLING DU TREFLE de sa demande d'indemnisation,

CONDAMNE la société le BOWLING DU TREFLE au paiement d'une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE la société le BOWLING DU TREFLE aux dépens'

''

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Bowling du Trèfle contre ce jugement et déposée le 20 mars 2023,

'

Vu la constitution d'intimée de la société Chubb European Group SE en date du 5'avril 2023,

'

Vu les dernières conclusions en date du 2'avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Bowling du Trèfle demande à la cour de':

'Vu les articles 1103, 1104 et 1188 du Code civil

DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société BOWLING DU TRÈFLE,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement n° RG 21/00024 rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne en date du 21 février 2023 en ce qu'il a

DIT que la compagnie CHUBB EUROPEEN GROUP SE n'est pas-tenue à garantir la société BOWLING DU TRÈFLE des pertes d'exploitation subies à la suite des périodes de fermeture administrative imposées par l'épidémie de Covid-19 pour les périodes du 15 mars au 10 juin 2020 et du 1er novembre au 31 décembre 2020 dans les limites contractuelles faute de répondre aux conditions contractuelles requises ;

DEBOUTE la SAS BOWLING DU TRÈFLE de sa demande d'indemnisation ;

CONDAMNE la SAS BOWLING DU TRÈFLE au paiement d'une indemnité de 1200 au titre de l'article 700 du chiffre du CPC.

CONDAMNE la SAS BOWLING DU TRÈFLE aux dépens.

En conséquence, statuant à nouveau

CONDAMNER la société CHUBB à payer à la société BOWLING DU TRÈFLE la somme de 100.000,00 euros au titre de la garantie perte d'exploitation relatif au premier sinistre survenu du 14.03.2020 au 10.06.2020 ;

CONDAMNER la société CHUBB à payer à la société BOWLING DU TRÈFLE la somme de 100.000,00 euros au titre de la garantie perte d'exploitation relatif au second sinistre survenu du 1.11.2020 au 31.12.2020 ;

CONDAMNER la société CHUBB à payer à la société BOWLING DU TRÈFLE la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CHUBB à payer à la société BOWLING DU TRÈFLE aux entiers frais et dépens des deux instances.

A titre subsidiaire,

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire avec mission d'évaluer les pertes d'exploitation subies par la société BOWLING DU TRÈFLE pour chacun des deux sinistres déclarés et indemnisables dans le cadre du contrat d'assurance conclu avec la société CHUBB au titre de la perte d'exploitation consécutives aux fermetures administratives décrétées ;

CONDAMNER la société CHUBB à payer, à titre provisionnel, à la société BOWLING DU TRÈFLE :

' la somme de 100.000,00 euros au titre du premier sinistre survenu du 14.03.2020 au 10.06.2020 ;

' la somme de 100.000,00 euros au titre du second sinistre survenu du 1.11.2020 au 31.12.2020 ;

FIXER l'avance des frais d'expertise à la charge de la société CHUBB'

'

et ce, en invoquant, notamment':

- une fermeture administrative de l'établissement suite à la propagation du Covid-19, conformément aux arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 qui ont imposé la fermeture des établissements de loisirs tels que les bowlings,

- la souscription d'un contrat d'assurance multirisque avec la société Chubb, incluant une garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative due à une épidémie qui, selon la concluante, devait couvrir les pertes subies,

- la déclaration de deux sinistres auprès de la société Chubb, respectivement pour les fermetures administratives du 14 mars au 10 juin 2020 et du 23 octobre 2020 au 31 décembre 2020, avec demande d'indemnisation de 100'000 euros pour chaque période de fermeture,

- la contestation du refus de prise en charge par la société Chubb au motif que la fermeture administrative n'était pas consécutive à une épidémie survenue au sein de l'établissement assuré, la concluante invoquant la clause d'extension de garantie acquise en cas d'épidémie ou de maladie contagieuse,

- des pertes d'exploitation résultant directement des fermetures imposées par les autorités administratives, les conditions du contrat d'assurance étant réunies pour justifier l'indemnisation.'

'

Vu les dernières conclusions en date du 1er février 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la société Chubb European Group SE demande à la cour de':

'REJETER l'appel

CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Saverne du 21 février 2023 ;

DEBOUTER la SAS BOWLING DU TREFLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SAS BOWLING DU TREFLE à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE une indemnité de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

CONDAMNER la SAS BOWLING DU TREFLE aux entiers dépens'

'

et ce, en invoquant, notamment':

- une police d'assurance qui ne couvrirait que les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à une épidémie survenue au sein de l'établissement assuré,

- l'absence de preuve, en l'espèce, de la survenance de la Covid-19 au sein du bowling, condition nécessaire pour que la garantie puisse être mobilisée,

- la distinction, à ce titre, entre une interdiction d'accueillir du public imposée par les autorités et une fermeture administrative ordonnée spécifiquement en raison d'un événement survenu dans l'établissement assuré, les fermetures imposées par les autorités visant, en l'espèce, à prévenir la propagation du virus à une échelle nationale, et non en réponse à une contamination spécifique dans l'établissement de la société Bowling du Trèfle, et ce alors qu'une jurisprudence constante distingue les fermetures administratives générales des fermetures consécutives à des événements survenus au sein des établissements assurés,

- concernant le préjudice invoqué, la réfutation de la méthodologie utilisée par la partie adverse pour chiffrer ses pertes, lesquelles ne seraient pas justifiées par des éléments concrets ou spécifiques à l'établissement, la concluante mettant également en doute la durée pour laquelle l'appelante réclame une indemnisation, estimant que cette durée est excessive, notamment en raison de la possibilité pour certains établissements de continuer des activités comme la vente à emporter ou la livraison, ce qui atténuerait les pertes réclamées, outre que l'expertise judiciaire demandée par la société appelante pour évaluer les pertes d'exploitation ne se justifierait pas, car les conditions de garantie ne sont pas réunies, l'argument du chiffrage ne pouvant pas être validé sans qu'il y ait d'abord une reconnaissance de la validité de la garantie elle-même.

'

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25'septembre 2024,

'

Vu les débats à l'audience du 6'novembre 2024,

'

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

'

Rappel du contexte':

'

La société Bowling du Trèfle, qui exploite un bowling de 28 pistes avec bar et restaurant à [Localité 4], a souscrit en 2017, auprès de Chubb, un contrat multirisque incluant une clause 'fermeture administrative', couvrant les pertes d'exploitation en cas d'interruption d'activité résultant d'événements tels qu'épidémie ou maladie contagieuse, à condition qu'ils surviennent au sein de l'établissement.

'

En raison des arrêtés gouvernementaux liés à la COVID-19, le bowling a été fermé à deux reprises, du 14 mars 2020 au 10 juin 2020, puis du 23 octobre 2020 au début de l'année 2021, ces fermetures ayant entraîné une interruption totale d'activité.

Revendiquant, à ce titre, des pertes significatives, la société Bowling du Trèfle a déclaré un sinistre à sa compagnie d'assurance dès le 16'avril 2020, celle-ci devant refuser, par un courriel du 6'mai 2020, sa prise en charge, contestant tout dommage et tout jeu de la garantie à défaut de fermeture consécutive a une épidémie, maladie contagieuse, survenant au sein de l'étab1issement assuré.

À la suite de ce refus, considérant que les fermetures ordonnées par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre l'épidémie doivent être assimilées à une 'fermeture administrative' couverte par la police d'assurance, le bowling a fait attraire Chubb devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, complétant ensuite sa demande pour tenir compte de l'incidence de la seconde période de fermeture, qui avait fait l'objet d'une déclaration de sinistre en date du 5'novembre 2020.

La juridiction de première instance n'ayant pas fait droit aux prétentions de la demanderesse, estimant que les conditions de la clause de garantie n'étaient pas réunies, notamment en l'absence d'un événement survenu au sein du bowling, la société Bowling du Trèfle a formé appel de la décision rendue, entendant, à hauteur de cour, faire valoir, en substance, que les conditions de garantie doivent être interprétées comme couvrant les fermetures imposées par les autorités dans un contexte d'épidémie, indépendamment de l'origine exacte de l'événement, ce que réfute la compagnie Chubb, affirmant que la garantie ne s'applique que si l'épidémie est survenue dans l'établissement et en est la cause directe, les mesures nationales de prévention ne remplissant pas, selon elle, cette condition contractuelle spécifique.

'

Sur la demande principale':

'

Aux termes de la police d'assurance litigieuse, à savoir de la clause d'extension 'fermeture administrative' figurant aux conditions particulières du contrat d'assurance multirisques souscrit en date du 23'février 2017, à effet du 1er janvier 2017, par le bowling auprès de Chubb, il est stipulé que':

'Par extension, l'assureur garantit les pertes d'exploitation causées par l'interruption temporaire ou la réduction d'activité de l'établissement assuré suite à sa fermeture totale ou partielle ordonnée par une autorité administrative compétente agissant en vertu des prescriptions légales. Cette garantie est acquise suite aux événements ci-après désignés exclusivement à condition que ces événements surviennent au sein de l'établissement assuré.

Éléments couverts': meurtre, suicide, épidémies ou maladies contagieuses à l'organisme humain.''

Or, l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation et transmission du virus Covid-l9, complété par l'arrêté du 15 mars 2020 dispose en son article 1er I que':

'- Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :'

- au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;'

- au titre de la catégorie M : Magasins de vente et [Localité 3] commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;'

- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le 'room service' des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;'

- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;'

- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;'

- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;'

- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;'

- au titre de la catégorie Y : Musées ;'

- au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;'

- au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;

'

- au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.'

'

Dès lors, que l'on retienne, comme l'ont fait les premiers juges, que le bowling entre dans les catégories N (restaurants et débits de boissons) pour le bar et P (salles de danse et jeux) pour les pistes de bowling et les billards ou, comme le soutient l'appelante, fût-ce à titre surabondant pour revendiquer l'application d'un autre arrêté, relève de la catégorie X, il en ressort néanmoins que l'établissement était visé par l'interdiction d'accueillir du public édictée par cet arrêté.

'

Or, il est reconnu qu'une interdiction de recevoir du public, au sens, notamment, de cet arrêté, constitue une fermeture sur ordre des autorités (2ème Civ., 25'janvier 2024, pourvoi n°'22-14.739, publié). Ainsi, bien que l'établissement visé demeure théoriquement ouvert, l'interdiction d'accueillir du public a pour effet concret de vider de sa substance cette faculté d'ouverture, qui n'a d'intérêt, et même d'objet, que si elle suppose une possibilité matérielle d'accès aux lieux. La circonstance que, par ailleurs, le décret du 11'mai 2020 prévoit, à titre de sanction, une mesure de fermeture administrative des établissements ne s'étant pas conformés à l'interdiction de recevoir du public est, à cet égard, sans emport, la fermeture ainsi décidée différant de celle prévue, sous la désignation d'interdiction de recevoir du public, par l'arrêté du 14'mars 2020, et réaffirmée dans le décret du 11'mai 2020, dans ses causes comme dans ses effets possibles.

'

Il en est de même pour la seconde période d'interruption d'activité, dont les premiers juges ont justement rappelé qu'elle résultait, également, d'une décision prise par une autorité administrative compétente, extérieure à l'assuré, pour des raisons sanitaires afin de ralentir la propagation de l'épidémie de Covid-19. Si la société Chubb entend contester la portée de l'arrêté préfectoral en date du 24'octobre 2020 qui ne vise, il est vrai, pas les salles de jeux classées en ERP de type P, force est de constater qu'en tout état de cause et à tout le moins, le décret du 29'octobre 2020 en ses articles 40,42 et 45 fait à nouveau interdiction, à compter du 30'octobre 2020 aux établissements classés N, P ou X de recevoir du public.

'

Il n'en reste pas moins que la garantie, si elle suppose bien une décision administrative ordonnant la fermeture totale ou partielle de l'établissement, ayant pour incidence une réduction de l'activité à l'origine de pertes d'exploitation qu'elle vise à couvrir, n'a vocation à jouer que consécutivement aux événements qu'elle désigne, à savoir, notamment, les épidémies ou maladies contagieuses à l'organisme humain, ce qui peut correspondre au cas de la Covid-19, mais uniquement à condition que ces événements surviennent au sein de l'établissement assuré.

'

Or, en l'espèce, le sinistre ne trouve pas son origine dans la survenance d'une maladie contagieuse dans l'établissement, en lien direct avec son activité, qui aurait conduit les autorités à prendre, en conséquence, une mesure de fermeture le concernant individuellement, mais dans des réglementations d'application générale à l'ensemble du territoire français, visant à lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.

'

Il est donc sans incidence sur le jeu de la garantie que des cas de contamination au Covid aient pu se déclarer au sein du personnel de l'établissement dès lors, qu'en tout état de cause, ils ne se trouvent pas à l'origine des décisions prises par les pouvoirs publics et de la fermeture consécutive du bowling, sans même qu'il n'y ait nécessité d'examiner si les cas dont justifie l'appelante, concernent bien son personnel et sont bien en rapport avec son activité.

Il en aurait été autrement si, à la suite de la détection d'un ou de cas de maladie contagieuse sur un personnel ou un client, ou un groupe de personnes ayant fréquenté le bowling dans la période d'incubation ou en tout cas sur une période 'suspecte', l'administration avait décidé de fermer l'établissement, ce qui, comme cela vient d'être explicité, ne concerne pas le cas d'espèce, s'agissant de mesures générales et préventives.

'

Les conditions d'application de la garantie en cas de fermeture de l'établissement ne se trouvent donc pas réunies, de sorte que la demande d'indemnisation de la société Bowling du Trèfle devra être rejetée.

'

Le jugement entrepris sera, ainsi, confirmé de ce chef.'

'

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

'

La société Bowling du Trèfle, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

'

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

'

'

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21'février 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne, à compétence commerciale,

'

Y ajoutant,

'

Condamne la SAS Bowling du Trèfle aux dépens de l'appel,

'

Condamne la SAS Bowling du Trèfle à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Bowling du Trèfle.

La Greffière : le Président :

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