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CA Chambéry, 10 déc. 2024, RG 24/00983


Vérifier : CA Chambéry, 10 déc. 2024, RG 24/00983 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/00983
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
67592df94f06387a26ce77b2

Texte de la décision

11,271 caractères

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 10 Décembre 2024

N° RG 24/00983 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQZC

Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON en date du 18 Juin 2024

Appelante

Société ALBINGIA, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimées

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 5]

S.A. MMA IARD SA, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentées la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 15]

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION SAINT-BONNET, demeurant [Adresse 17]

Représentées par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 13]

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 10]

Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY

S.C.I. LES JARDINS DE VEIGY, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY

Société BET PLANTIER, dont le siège social est situé [Adresse 11]

Mutuelle SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 16]

Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

S.A.S. GSB GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT, dont le siège social est situé [Adresse 14]

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentées par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 10]

Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY

Société GATECC, dont le siège social est situé [Adresse 12]

Société ISOLATION PLAFONDS FACADES, dont le siège social est situé [Adresse 9]

Entreprise BURNET ETANCHEITE, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Société ENTREPRISE [S] [M], dont le siège social est situé [Adresse 19]

Société AGENCE VANDENDREISSCHE, dont le siège social est situé [Adresse 8]

Sans avocats constitués


Date de l'ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2024

Date de mise à disposition : 10 décembre 2024


Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et Procédure

Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Albingia tendant à être garantie par les sociétés défenderesses des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 18]' et par toute autre partie tendant à être garantie des mêmes condamnations ou des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Albingia ;

- rejeté les demandes tendant à ce que les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés soient déclarées communes et opposables à des tiers ;

- condamné la société Albingia à payer à sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; `

- condamné la société Albingia à payer à la société d'assurance mutuelle SMABTP et à la société anonyme BET Plantier la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Albingia à payer à la société Groupama Rhone Alpes Auvergne et à la société Saint-Bonnet la somme de l 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Albingia aux dépens de l'instance, avec distraction.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 9 juillet 2024, la société Albingia a interjeté appel de cette ordonnance.

Prétentions et moyens des Parties

Par conclusions en date du 30 septembre et du 11 octobre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Albingia sollicite :

- de constater le caractère parfait de son désistement en l'absence d'appel incident ou provoqué ;

- de constater et d'ordonner le désaissisement de la cour ;

- de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.

Par conclusions en date du 21 octobre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent de la cour de constater ce désistement parfait et

- de condamner la société Albingia à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros ;

- de condamner la société Albingia aux dépens distraits au profit de la société Mermet & associés, société d'avocats, sur son affirmation de droit.

Par conclusions en date du 29 octobre 2024, la société Groupama Rhone Alpes Auvergne et la société Saint Bonnet sollicitent de la cour de constater ce désistement parfait et

- de condamner la société Albingia à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros ;

- de condamner la société Albingia aux dépens.

Par conclusions en date du 4 novembre 2024, les sociétés Socotec construction et la société Axa France Iard sollicitent de la cour de constater ce désistement parfait et

- de condamner la société Albingia à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros ;

- de condamner la société Albingia aux dépens distraits au profit de Me Herisson Garin, avocat associé, sur son affirmation de droit.

Par conclusions en date du 15 novembre 2024, la société MAF sollicite de la cour de constater ce désistement parfait et

- de condamner la société Albingia à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros ;

- de condamner la société Albingia aux dépens.

Par conclusions en date du 18 novembre 2024, la société Bet Plantier et la société SMABTP sollicitent de la cour de constater ce désistement parfait et

- de condamner la société Albingia à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros ;

- de condamner la société Albingia aux dépens distraits au profit de la selurl Bolonjeon, avocat associé, sur son affirmation de droit.

Par écritures au fond en date du 4 septembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, les sociétés Allianz Iard et GSB sollicitent de la cour de :

- juger non recevable et en tout cas non fondé l'appel de la société Albingia ;

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- condamner la société Albingia à payer à la société GSB et à la société Allianz la somme de 3000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Albingia à supporter les dépens de la procédure distraits au profit de Me Bizien, avocat.

La société Abeille Iard et Santé et le syndicat des copropriétaires n'ont pas conclu. Les autres parties intimées n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 18 novembre 2024 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était appelée à l'audience du 2 décembre 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur le désistement

La société Albingia s'est désistée de son appel dans ses dernières écritures.

Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, les intimés n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du code de procédure civile.

Sur les dépens et indemnités procédurales

La société Albingia conservera la charge des dépens qui seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, sur leurs affirmations de droit.

L'équité commande de faire droit aux indemnités procédurales sollicitées à hauteur de 400 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement de la société Albingia de son appel,

Constate que ce désistement est parfait,

Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société Albingia aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, sur leurs affirmations de droits,

Condamne la société Albingia à payer une indemnité procédurale de 400 euros à chacun des intimés suivants :

- les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises indivisément ;

- la société Groupama Rhone Alpes Auvergne et la société Saint Bonnet prises indivisément ;

- les sociétés Socotec construction et la société Axa France Iard prises indivisément ;

- la société Bet Plantier et la société SMABTP prises indivisément ;

- la société MAF ;

- la société Allianz Iard et la société GSB, prises indivisément.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 10 décembre 2024

à

Me Christian FORQUIN

la SAS MERMET & ASSOCIES

la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO [J]

la SELARL VIARD-HERISSON GARIN

la SCP PEREZ ET CHAT

la SELARL BOLLONJEON

Me Alexandre BIZIEN

Me Bérangère HOUMANI

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE

Copie exécutoire délivrée le 10 décembre 2024

à

la SAS MERMET & ASSOCIES

la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO [J]

la SELARL VIARD-HERISSON GARIN

la SCP PEREZ ET CHAT

la SELARL BOLLONJEON

Me Alexandre BIZIEN

Me Bérangère HOUMANI

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE

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