CA Chambery, 10 déc. 2024, RG 22/00560
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Texte de la décision
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 10 Décembre 2024
N° RG 22/00560 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6QP
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 19 Janvier 2022
Appelante
S.A.S. MOSALIA IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A.R.L. DMN GROUPE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SARL THEMIS AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY
Date de l'ordonnance de clôture : 27 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 septembre 2024
Date de mise à disposition : 10 décembre 2024
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
Le 21 septembre 2016, la société Mosalia Immobilier et la société Eci-Habitat ont conclu une convention d'assistance et de conseil en montage d'opération immobilière concernant un tènement foncier à [Localité 2]. En exécution de cette convention, la société Eci-Habitat a adressé à la société Mosalia Immobilier le 30 juin 2019 une facture d'honoraires à hauteur de 69 600 euros que cette dernière a refusé de régler.
En l'absence de règlement, le 29 octobre 2019, la société Eci-Habitat (désormais dénomméee DMN Groupe) a présenté une requête en injonction de payer devant la présidente du tribunal de commerce d'Annecy. Par ordonnance du 5 novembre 2019, il a été enjoint à la société Mosalia Immobilier de lui payer la somme principale de 69 600 euros.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2019, cette ordonnance a été signifiée à la société Mosalia Immobilier qui, par courrier du 13 janvier 2020, a fait opposition.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°20191P00861 du 5 novembre 2019 ;
- Condamné la société Mosalia Immobilier à payer à la société DMN Groupe la somme de 69 600 euros au titre de ses honoraires prévus par la convention du 21 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 ;
- Débouté la société DMN Groupe de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté la société Mosalia Immobilier de toutes ses demandes ;
- Condamné la société Mosalia Immobilier à payer à la société DMN Groupe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Mosalia Immobilier aux entiers dépens de l'instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Mosalia Immobilier ne démontre à aucun moment, ni dans ses dernières conclusions, ni à travers les pièces versées aux débats, que son prestataire, la société Eci-Habitat, n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et a failli dans sa mission de conseil ;
La facture établie par la société DMN Groupe, d'un montant de 69 600 euros, est conforme aux stipulations de l'article 7 de la convention conclue par les parties.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 4 avril 2022, la société Mosalia Immobilier a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, la conseillère de la mise en état a déclaré les conclusions de la société DMN Groupe notifiées le 3 octobre 2022 irrecevables
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mosalia Immobilier sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Débouter la société DMN Groupe de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
- Prononcer la résolution de la convention du 21 septembre 2016 aux torts de la société DMN Groupe ;
- Condamner la société DMN Groupe à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société DMN Groupe à lui régler une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Mosalia Immobilier fait notamment valoir que :
la société DMN Groupe ne justifie pas de l'exécution de ses obligations, dès lors elle est fondée à lui opposer l'exception d'inexécution ;
l'absence de mise en demeure de la société DMN Groupe, et a fortiori l'absence de courrier de résiliation ne l'empêche pas d'opposer l'exception d'inexécution ni de solliciter judiciairement la résolution de la convention.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 27 mai 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Il est de droit que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; la cour d'appel doit donc statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables, lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges ; elle ne doit examiner que celles des prétentions de l'intimé qui avaient été accueillies en première instance;
I - Sur l'existence d'une convention liant les parties et leurs obligations respectives
Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il n'est pas contesté que la société Mosalia Immobilier et la société Eci-Habitat, désormais dénommée DMN Groupe ont signé une convention en date du 21 septembre 2016, aux termes de laquelle la société DMN Groupe s'engageait à accomplir des prestations au profit de la société Mosalia Immobilier et celle-ci s'engageait à la rémunérer.
La société Mosalia Immobilier créée le 17 août 216, s'est spécialisée dans la transaction immobilière sur des immeubles à bâtir et dans le montage d'opérations de promotion immobilière, tandis que la société Eci-Habitat avait une activité de maître d'oeuvre, concepteur et assistant conseil dans le domaine de l'écoconstruction des énergies renouvelables et du développement durable dans le domaine de la construction.
Les deux sociétés ont donc signé une convention portant sur le projet de la société Mosalia Immobilier d'une opération immobilière de construction d'une centaine de logements sur un terrain à [Localité 3], commune d'[Localité 2]. Le client de la société Mosalia Immobilier était la société Vinci Immobilier.
Aux termes de l'article 2 de la convention, la société Eci-Habitat s'était engagée à assister la société Mosalia Immobilier :
- dans la définition des volets énergétiques et environnementaux du projet envisagé, en partenariat avec l'architecte choisi par celle-ci ;
- dans ses réflexions et négociations auprès des collectivités (communes, communauté de communes) afin de fixer les modalités de réalisation du projet envisagé ;
- dans ses relations avec l'architecte choisi par celle-ci dans l'optimisation du projet au regard des obligations existantes en matière de performance énergétiques et de développement durable et des objectifs financiers fixées par celle-ci ;
- dans ses rapports avec les différents services et administrations qui interviennent dans la validation d'un projet immobilier ;
- dans ses relations avec les riverains de l'opération notamment pour leur présenter leur faire accepter l'opération envisagée, afin de limiter les risques de recours ;
- dans ses relations avec les riverains et les tiers en cas de risque avéré de recours gracieux ou contentieux de ces derniers contre toute autorisation administrative ou d'urbanisme qui serait obtenue par le promoteur immobilier, client de Mosalia Immobilier, notamment en vue de mettre amiablement un terme à ces éventuels recours.
Afin d'accomplir cette mission, la société Eci-Habitat organisait librement les modalités de son action sur les bases qu'elle jugeait les mieux appropriées au programme et aux conditions dans lesquelles s'effectuait sa mission. Les parties convenaient de se rencontrer selon un calendrier mis au point d'un commun accord et au cours des réunions, la société Mosalia Immobilier receuillait les avis de la société Eci-Habitat et prenait connaissance des différentes études qu'elle pouvait avoir établies (articles 3 et 4).
La rémunération des honoraires était prévue à l'article 7 de la convention soit le paiement de la somme de 69 60 euros TTC (58 000 euros HT), paiement qui devait intervenir à la fin de l'opération immobilière, lorsque la société Mosalia Immobilier aurait perçu ses propres honoraires de son client.
La société Eci-Habitat a présenté sa facture d'honoraires en date du 30 juin 2019, soit à la fin du contrat selon elle puisque dans son mail du 16 octobre 2019, elle évoque le bouclage du dossier.
II - Sur le bien fondé de la demande en paiement
La société Mosalia Immobilier s'oppose au paiement de la facture en excipant de l'exception d'inexécution.
L'exception d'inexécution permet à un débiteur de refuser provisoirement d'exécuter l'obligation dont il est tenu tant que le créancier qui réclame l'exécution n'a pas lui-même exécuté ou offert d'exécuter l'obligation dont il est débiteur en vertu du même rapport juridique et pour laquelle il ne bénéficie pas de délai. L'exception d'inexécution valablement invoquée a pour effet de suspendre unilatéralement et provisoirement le contrat jusqu'à ce que le débiteur de l'obligation inexécutée ou partiellement inexécutée ne remplisse son obligation. L'exception d'inexécution ne met donc pas fin au contrat et n'anéantit pas les obligations qui incombent à la partie qui l'invoque. La preuve de cette inexécution incombe par principe à la partie qui se prévaut de l'exception d'inexécution (1re Civ., 18 décembre 1990, pourvoi n° 89-14.975).
Cependant, le cas d'espèce n'est pas celui dans lequel une exception d'inexécution, au sens précité, peut être soulevée par le débiteur, lui-même créancier d'une obligation non exécutée puisque manifestement, la société DMN Groupe ne pourrait pas, après paiement, continuer d'accomplir ses prestations, le contrat étant terminé. En réalité, la société Mosalia Immobilier fait valoir que la société Eci-Habitat n'a pas exécuté ses prestations et qu'elle n'a pas à régler des prestations non effectuées. Aux termes de la convention liant les parties, il est certain que l'ordre chronologique d'exécution des obligations était le suivant : la société Eci-Habitat devait exécuter sa mission d'assistance pendant l'opération immobilière concernée et ensuite seulement, la société Mosalia Immobilier devait lui régler ses prestations.
Or, en vertu de l'article 1315 du code civil (ancien applicable au contrat) ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Il est de principe que celui qui réclame le paiement d'une prestation doit non seulement démontrer qu'elle a été commandée ce qui est le cas en l'espèce, mais aussi qu'il l'a exécutée (civ 17 janvier 2018 pourvi 16-22.429). Ainsi, il appartient à la société DMN Groupe d'établir qu'elle a exécuté les prestations dont elle sollicite le paiement. En effet, faire peser sur la société Mosalia Immobilier la charge de la preuve reviendrait à exiger d'elle une preuve impossible ou très difficile à rapporter, puisqu'en l'espèce, c'est une inexécution totale des prestations de la société Eci-Habitat qui est invoquée, alors qu'à l'inverse, la société Eci-Habitat soutient avoir rempli parfaitement sa mission de fourniture de prestations.
Il résulte de la lecture du jugement entrepris que la société DMN Groupe ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses prestations, ce qui aurait été pourtant particulièrement aisé en produisant des rapports, des compte-rendus de réunion ou encore le calendrier des rencontres avec la société Mosalia Immobilier et les échanges qui les auraient précédées ou suivis, et ce alors même que la société Mosalia Immobilier produit une attestation du responsable du développement de la société Vinci Immobilier qui a été la cliente de la société Mosalia Immobilier sur le projet d'[Localité 3], indiquant :' la société Eci-Habitat, représentée par M. [U] [O], n'a pas participé à la définition des volets énergétiques et environnementaux du projet immobilier don't j'ai eu la responsabilité...', ' Eci-Habitat n'a pas non participé à l'optimisation de ce projet au regard des obligations en matière de performance énergétique'. Les volets de l'opération visée par ce témoignage sont en référence directe avec la mission qui incombait à la société Eci-Habitat aux termes de la convention litigieuse. En outre, il doit être relevé que dans son courriel en date du 16 octobre 2019, la société Eci-Habitat répondait à la société Mosalia Immobilier qui refusait de régler 'il sera aisé pour nous prouver avec l'aide des propriétaires fonciers notre implication dans le succès de ce dossier' de sorte qu'il est étonnant qu'elle n'ait produit aucune preuve en ce sens en première instance. Certes, la société Mosalia Immobilier aurait pu dénoncer le contrat comme l'a indiqué le juge de première instance, mais en même temps, elle n'en avait pas l'obligation se réservant la faculté de ne pas exécuter sa propre obligation de paiement, ce d'autant qu'elle soutient que la société Eci-Habitat aurait indiqué verbalement abandonné l'affaire.
Ainsi, à défaut pour la société DMN Groupe d'apporter la preuve de l'exécution de ses propres prestations, celle-ci sera déboutée du paiement de la somme de 69 600 euros TTC au titre des honoraires prévus par la convention du 21 septembre 2016.
La société Mosalia Immobilier sollicite (à titre reconventionnel) la résolution du contrat et le paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts. Elle n'a pas mis en oeuvre la clause résolutoire prévue par la convention dans son article 9.2 mais la résolution judiciaire peut être sollicitée en toute hypothèse en justice, même si le contrat est arrivé à son terme au jour où il est statué. Compte tenu de l'inexécution de ses prestations par la société DMN Groupe, la résolution de la convention sera prononcée, mais à défaut de mise en demeure préalable et à défaut de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice particulier résultant de l'inexécution des prestations par la société DMN Groupe, la société Mosalia Immobilier sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
III - Sur les mesures accessoires
Succombant, la société DMN Groupe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de première instance et d'appel de la société Mosalia Immobilier à hauteur de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société DMN Groupe de sa demande de dommages-intérêts et la société Mosalia Immobilier de ses prétentions indemnitaires,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société DMN Groupe de sa demande en paiement de la somme de 69 600 euros TTC au titre des honoraires prévus par la convention du 21 septembre 2016,
Prononce la résolution de la convention signée le 21 septembre 2016 entre la société Mosalia Immobilier et la société Eci-Habitat devenue la société DMN Groupe,
Déboute la société Mosalia Immobilier de sa demande de dommages-intérêts résultant de l'inexécution du contrat par la société DMN Groupe,
Condamne la société DMN Groupe aux dépens de première et d'appel,
Condamne la société DMN Groupe à payer à la société Mosalia Immobilier une indemnité procédurale pour la première instance et l'appel de 3 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 décembre 2024
à
la SELARL MARENDAZ AVOCATS
la SARL THEMIS AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 10 décembre 2024
à
la SELARL MARENDAZ AVOCATS
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