Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Caen, 10 déc. 2024, RG 21/02055


Vérifier : CA Caen, 10 déc. 2024, RG 21/02055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
21/02055
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
Id
67592fe67ca5dc1a2a0c0e8f

Texte de la décision

99,755 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE : N° RG 21/02055 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZMJ

ARRÊT N°

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] du 28 Avril 2021

RG n° 17/02009

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

APPELANTS :

Monsieur [X] [T]

[Adresse 9]

[Localité 5]

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 784 647 349

[Adresse 8]

[Localité 16]

représentés et assistés de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉES :

La S.A.S. L'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits de L'APAVE NORD OUEST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 14]

[Localité 22]

représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Sandrine MARIE, substituée par Me NOURY avocats au barreau de PARIS

La Société d'assurance ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 2]

[Localité 21]

représentée et assistée de Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN

La S.A.M.C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 19]

[Localité 15]

représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE BELLEVUE, représenté par son Syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE,

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 18]

[Localité 6]

représenté et assistée de Me Jean-jacques SALMON, substitué par Me BAUGE, avocats au barreau de CAEN

La S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 12]

[Localité 20]

représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN

La [Adresse 25]

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 383 853 801

[Adresse 32]

[Localité 10]

représentée et assistée de Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

La Compagnie d'assurances MAAF

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 27]

[Localité 17]

représeentée et assistée de Me Noël LEJARD, substitué par Me RICCOBONO avocats au barreau de CAEN

L' EURL GUERARD

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 418 247 243

[Adresse 37]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX

La S.E.L.A.R.L. [P] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire des Etablissements COTTEBRUNE,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée, non assignée,

La SELARL SBCMJ anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. [G] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CPES,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

[Localité 13]

non représentée, bien que régulièrement assignée,

DÉBATS : A l'audience publique du 01 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'ensemble immobilier [Adresse 23] à [Localité 31] a fait l'objet de travaux votés lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 3 septembre 2005.

M. [X] [T], architecte, assuré auprès de la Maf, est intervenu, suivant devis signé le 10 octobre 2005 pour assurer la maîtrise d'oeuvre complète des 'travaux de traitement fongicide-insecticide, maçonnerie, bardage, charpente, plâtrerie, faux-plafonds, électricité et peinture des parties communes'.

Les entreprises suivantes sont intervenues pour la réalisation des travaux dont le montant total s'élève à la somme de 643.471,82 euros :

-la société Technobat, assurée auprès de la [Adresse 34] (la société Groupama Centre Manche), pour exécuter le lot maçonnerie/carrelage ;

- la société ACB Solution assurée auprès de la société Axa France Iard, pour exécuter les travaux de traitement fongicide (piquetage/traitement) ;

- la société Cottebrune, assurée auprès de la société Smabtp, pour le lot peinture ;

- la société [Localité 30], assurée auprès de la Maaf, pour le lot menuiserie ;

- la société CPES, assurée auprès de la Smabtp, pour le lot électricité plomberie ;

- le bureau de contrôle Apave est intervenu en qualité de coordinateur SPS et contrôleur technique.

L'ensemble des corps d'état a été convoqué à une réunion fixée le 16 juin 2008 en vue d'une réception. Le syndicat de copropriété, représenté par son syndic la société Foncia, a refusé de signer le procès-verbal de réception.

Se prévalant de la survenance de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] a sollicité en référé une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 14 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a désigné M. [A] en qualité d'expert judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23], de M. [T], de la Maf, de Me [J] ès qualités de liquidateur de la société Technobat, Me [Y] en qualité de liquidateur de la société ACB Solution, la société Axa France Iard, assureur de la société ACB Solution, et la société Groupama ès qualités d'assureur de la société Technobat.

Par acte en date du 22 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] a fait assigner Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la CPES devant le tribunal de grande de Caen aux fins de voir fixer sa créance au passif à concurrence de 25 000 euros. (RG n°16/2678).

Par ordonnance en date du 14 décembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

M. [A] a déposé son rapport le 29 décembre 2016.

Par actes en date des 20 et 22 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen M. [T] et son assureur la Maf, la société Axa France Iard, la société [Adresse 29], la Maaf, l'Eurl [Localité 30], Me [E] ès qualités de liquidateur de la société Cottebrune, la Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés CPES et Cottebrune, en paiement des travaux de reprise.

Par acte en date du 27 décembre 2017, la Maf et M. [T] ont fait assigner la société Apave Nord Ouest devant le tribunal de grande instance de Caen en garantie des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.

Par acte en date du 10 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] a fait assigner la société [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la procédure collective de la société CPES.

Par acte en date du 18 mars 2019, la société Maaf Assurances a fait assigner la société Allianz Iard.

Par jugement du 28 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

- rejeté la demande de jonction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 16/2678 et opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] et le mandataire liquidateur de la société CPES ;

- rejeté l'exception de nullité tirée de l'article 56 du code de procédure civile ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Maaf et de la société [Localité 30] à l'encontre de la société Allianz Iard ;

- prononcé la réception judiciaire en date du 16 juin 2008, assortie des réserves mentionnées au compte rendu n°44 en date du 16 juin 2008 ;

- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre du ravalement pignon A ;

- condamné in solidum M. [T] et la Maf, en sa qualité d'assureur responsabilité contractuelle, au paiement de la somme de 1 500 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement pignon B et rejeté le recours en garantie formé par M. [T] et la Maf à l'encontre de la société [Adresse 29] ès qualités d'assureur en responsabilité décennale de la société Technobat ;

- condamné in solidum M. [T], la Maf ès qualités d'assureur responsabilité décennale de M. [T] et la société [Adresse 29] ès qualités d'assureur en responsabilité décennale de la société Technobat à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] la somme de 13 750 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre d'insuffisance de protection des profilés métalliques en cave;

- dit que dans leurs rapports, M. [T], son assureur la Maf d'une part et la société [Adresse 29] ès qualités d'assureur de la société Technobat d'autre part se garantiront les uns envers les (autres) à proportion du partage de responsabilité suivant :

* 80 % pour la société Groupama,

* 20 % pour M. [T] et son assureur la Maf ;

En conséquence,

- condamné la société [Adresse 29] à garantir M. [T] et la Maf à concurrence de 80 % de la somme de 13 750 euros TTC et M. [T] et la Maf à garantir la société Groupama à concurrence de 20 % de la somme de 13 750 euros TTC ;

- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] au titre de la démolition non souhaitée des murs en brique en sous-sol et toute demande subséquente au titre des recours en garantie;

- condamné in solidum M. [T] sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la Maf ès qualités d'assureur en responsabilité décennale à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23], la somme de 41 503 euros TTC au titre des travaux de reprise de la ventilation insuffisante des caves ;

- rejeté toutes demandes formées à l'encontre de la société Axa ès qualités d'assureur de la société ACB Solution et à l'encontre du bureau de contrôle Apave Nord Ouest au titre des travaux de reprise de la ventilation insuffisante des caves ;

- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] au titre de la pose non conforme de carrelage au rez-de-chaussée et toute demande subséquente au titre des recours en garantie ;

- condamné in solidum M. [T] et la Maf, assureur en responsabilité contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] la somme de 1 430 euros TTC (7 150 euros x 20 %) au titre des travaux de reprise des traces blanchâtres en cage d'escalier A et consistant en la réfection à neuf de l'enduit et rejeté le surplus des demandes tant à l'encontre de M. [T] et la Maf qu'à l'encontre de la société [Adresse 29] ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société Technobat ;

- condamné in solidum M. [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] la somme de 100 euros TTC (500 euros x 20 % ) au titre des travaux de reprise de la fissuration de l'enduit au droit des tableaux en cage d'escalier B et rejeté les recours directs et en garantie formés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] et par M. [T] et la Maf à l'encontre de la société [Adresse 29], assureur en responsabilité décennale de la société Technobat ;

- condamné la société [Localité 30], sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à payer la somme de 770 euros TTC au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] au titre des travaux de reprise du scellement insuffisant des solives en cage B et rejeté le recours en garantie formé à l'encontre de son assureur en responsabilité décennale ;

- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des gardes corps existants non conformes;

- condamné in solidum la société Axa ès qualités d'assureur en responsabilité décennale de la société ACB Solution, M. [T] et la Maf ès qualités d'assureur en responsabilité décennale de M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] la somme de 9 075 euros TTC au titre des travaux de reprise des bois attaqués par la mérule dans les sous-sols non enlevés et

- dit que dans leurs rapports, M. [T], son assureur la Maf d'une part et la société Axa ès qualités d'assureur de la société ACB Solution d'autre part, se garantiront les uns envers les autres à proportion du partage de responsabilité suivant :

* 80 % pour la société Axa (ACB),

* 20 % pour M. [T] et son assureur la Maf ;

en conséquence,

- condamné in solidum M. [T] et la Maf à garantir la société Axa de 20% de la somme de 9 075 euros TTC et la société Axa à garantir M. [T] et la Maf de 80% de la somme de 9 075 euros TTC ;

- condamné in solidum M. [T], son assureur en responsabilité décennale la Maf, la société [Adresse 29] ès qualités d'assureur décennal de la société Technobat à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] la somme de 13 530 euros TTC au titre des travaux de reprise de degré coupe feu des gaines électriques ;

- dit que dans leurs rapports, M. [T], son assureur la Maf d'une part et la société Groupama ès qualités d'assureur de la société Technobat d'autre part se garantiront les uns envers les autres à proportion du partage de responsabilité suivant :

*50% pour la société Groupama,

*50 % pour M. [T] et son assureur la Maf ;

en conséquence,

- condamné in solidum M. [T] et la Maf à garantir la société [Adresse 29] de 50 % de la somme de 13 530 euros TTC et condamné la société Groupama à garantir M. [T] et la Maf de 50% de la somme de 13 530 euros TTC ;

- rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] à l'encontre de la société [Localité 30] et les recours en garantie formées par M. [T] et la Maf à l'encontre de la société [Localité 30], de la Maaf et de la société Allianz ;

- condamné la société [Localité 30] au titre de sa responsabilité contractuelle à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] la somme de 990 euros TTC au titre des travaux de reprise du nez de marche et des traces de pas et rejeté toutes autres demandes ;

- fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] au passif de la procédure collective de la société Cottebrune à la somme de 800 euros TTC au titre des traces de rouille des gardes corps et appuis fissurés et rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [T], la Maf et la Smabtp ;

- fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] au passif de la procédure collective de la société CPES à concurrence de 3 348,51 euros TTC au titre des non-conformités des installations électriques des parties communes;

-condamné in solidum la société [Adresse 29], ès qualités d'assureur en responsabilité décennale de la société Technobat, M. [T] et la Maf ès qualités d'assureur en responsabilité décennale de M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] la somme de 2 200 euros TTC au titre des travaux de reprise de la fissuration infiltrante du pignon nord de l'immeuble ;

- dit que dans leurs rapports, M. [T], son assureur la Maf d'une part et la société [Adresse 29] ès qualités d'assureur de la société Technobat d'autre part se garantiront les uns envers les autres à proportion du partage de responsabilité suivant :

* 80 % pour la société Groupama,

* 20 % pour M. [T] et son assureur la Maf ;

en conséquence,

- condamné la société Groupama à garantir M. [T] et la Maf à concurrence de 80 % de la somme de 2 200 euros TTC et condamné M. [T] et la Maf à garantir la société [Adresse 29] de 80 % de la somme de 2 200 euros TTC;

- dit que l'ensemble de ces sommes seront indexées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jour de la décision ;

- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] au titre des frais annexes et toutes demandes subséquentes formées par les constructeurs;

- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] au titre du préjudice de jouissance et toutes demandes subséquentes formées par les constructeurs;

- condamné in solidum M. [T], la Maf, la société [Adresse 29], la société Axa, la société [Localité 30] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] la somme de 2 370 euros au titre de la facture d'[Localité 28] Architecte, conseil technique de la copropriété ;

- dit que la Maf, ès qualités d'assureur en responsabilité contractuelle de M. [T], est fondée à opposer la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance des responsabilités des architectes souscrit par M. [T] auprès d'elle à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] pour les seuls dommages matériels relevant de la responsabilité contractuelle de l'architecte ;

- dit que les franchises et limites de contrat d'assurance souscrit par la société Technobat auprès de la société [Adresse 29] sont opposables à l'assurée ; s'agissant des tiers lésés, en raison du caractère obligatoire de l'assurance décennale, celles-ci ne le sont pas en ce qui concerne les dommages matériels ;

- condamné in solidum la Maf, les sociétés Maf, [Adresse 29], Axa et M. [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance, outre les frais de l'expertise judiciaire diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] ;

- condamné in solidum les sociétés Maf, [Adresse 29], Axa et M. [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société [Localité 30] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par les sociétés Maf, [Adresse 29], Axa, M. [T], la société [G] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CPES, et la Smabtp ès qualités d'assureur des sociétés CPES et Cottebrune ;

- condamné in solidum les sociétés Maf, [Adresse 29], Axa et M. [T] à payer une somme de 1 500 euros respectivement à la société Apave Nord Ouest, la société Allianz Iard, la Maaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires présentées par les parties.

Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [T] et la Maf ont formé appel de ce jugement, intimant l'ensemble des autres parties.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, M. [T] et la Maf demandent à la cour de :

- dire qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel principal ;

- recevoir également la société Groupama en son appel incident tendant à contester les condamnations prononcées en 1èreinstance au profit du [Adresse 36] au titre des travaux de reprise du degré coupe-feu des gaines

électriques ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bellevue et la société Axa France Iard de leurs appels incidents ;

En conséquence, réformant partiellement le jugement entrepris concernant la ventilation insuffisante des caves (réclamation n° 5) et le degré coupe-feu des gaines électriques (réclamation n° 12) ainsi que les frais irrépétibles et dépens et statuant à nouveau,

- débouter le [Adresse 36] de ses demandes à leur encontre au titre des travaux de reprise de la ventilation insuffisante des caves ;

Subsidiairement,

- condamner solidairement la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société ACB Solution ainsi que l'Apave Nord Ouest à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge à ce titre ;

- débouter le [Adresse 36] de ses demandes à leur encontre en ce qui concerne les travaux de reprise de degré coupe-feu des gaines électriques ;

Subsidiairement,

- condamner solidairement la société Groupama assureur de l'entreprise Technobat, la société Pascal [Localité 30] et ses assureurs la Maaf et Allianz ainsi que la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société CPES à les garantir pour 90% des sommes mises à leur charge au titre de l'insuffisance de degré coupe-feu des gaines électriques ;

- condamner solidairement la Maf, Groupama, Axa, la Maaf, Allianz Iard, la Smabtp, la société [Localité 30] et la société [G] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CPES à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;

Plus subsidiairement,

- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] la somme de 1 430 euros TTC au titre des traces blanchâtres dans la cage d'escalier A et à 20% de la somme de 9 075 euros TTC au titre des bois attaqués par la mérule dans les sous-sols non enlevés ;

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à leur régler la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la société Immeuble Bellevue demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] et la Maf au titre des désordres de ventilation insuffisante ;

- le réformer en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre de la compagnie Axa et limité les condamnations à hauteur de 41 503 euros en écartant la demande de remboursement de la facture d'un montant de 1341,98 euros ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T], la Maf et Groupama au paiement de la somme de 13 530 euros au titre des travaux de reprise de degré coupe-feu des gaines électriques ;

- le réformer en ce qu'il a :

*écarté la responsabilité de la société Menuiserie [Localité 30] au titre des travaux de reprise de degré coupe-feu des gaines électriques ;

*rejeté sa demande au titre de la démolition des murs en brique en sous-sol tendant à voir condamner in solidum Groupama, M. [T] et la Maf au paiement de la somme de 4 125 euros TTC au titre de la démolition des murs en brique en sous-sol, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;

*limité la condamnation solidaire de M. [T] et la Maf à la somme de 1 430 euros au titre des travaux de reprise des traces blanchâtres en cage d'escalier A ;

*rejeté la demande de condamnation in solidum de M. [T], la Maf et la Smabtp au paiement de la somme de 30 250 euros au titre des garde-corps non conformes à la norme et rouillés, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;

*rejeté sa demande au paiement d'une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- déclarer mal fondé l'appel incident de la société Axa ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Axa, M. [T] et la Maf à la somme de 9 075 euros au titre des travaux de reprise de bois attaqués par la mérule dans les sous-sols ;

En conséquence et y ajoutant,

- condamner in solidum Groupama, M. [T] et la Maf au paiement de la somme de 4 125 euros TTC au titre de la démolition des murs en brique en sous-sol, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;

- condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [T] et la Maf à lui payer la somme de 56 844,98 euros au titre d'une ventilation insuffisante des caves, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;

- condamner in solidum la société Groupama, M. [T] et la Maf au paiement de la somme de 7 150 euros au titre des traces blanchâtres dans la cage d'escalier A, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;

- condamner M. [T] et la Maf au paiement de la somme de 30 250 euros au titre des gardes corps non conformes à la norme, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;

- condamner Groupama, la société Menuiserie [Localité 30], la Maf et M. [T] au paiement de la somme de 15 530 euros au titre de la non-conformité coupe-feu des gaines électriques, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;

- condamner M. [T], la Maf et la Smabtp au paiement de la somme de 30 250 euros au titre des traces de rouille sur garde-corps et appuis fissurés, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;

- condamner in solidum M. [T], Groupama, la Maf, Axa France Iard, la Maaf, la société Menuiserie [Localité 30], la Smabtp au paiement de la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts complémentaires ;

- condamner in solidum M. [T], Groupama, la Maf, Axa France Iard, la Maaf, la société Menuiserie [Localité 30], la Smabtp, Me [F] ès qualités de liquidateur de la société CPES au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- condamner in solidum M. [T], Groupama, la Maf, Axa France Iard, la Maaf, la société Menuiserie [Localité 30], la Smabtp aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, les frais d'expertise, de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2023, la [Adresse 26] (Groupama Centre Manche) demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions, les dire bien fondées et y faire droit ;

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a condamnée ès qualités d'assureur décennal de la société Technobat in solidum avec M. [T] et son assureur en responsabilité décennale la Maf, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] la somme de 13 530 euros TTC au titre des travaux de reprise de degré coupe-feu des gaines électriques ;

* dit que dans leurs rapports, M. [T], son assureur la Maf d'une part, et elle-même, ès qualités d'assureur décennal de la société Technobat d'autre part, se garantiront les uns envers les autres à proportion du partage de responsabilité suivant :

- 50 % pour la société Groupama,

- 50% pour M. [T] et son assureur la Maf ;

* condamné in solidum M. [T] et la Maf à la garantir de 50 % de la somme de 13 530 euros TTC et l'a condamnée à garantir M. [T] et la Maf de 50% de la somme de 13 530 euros TTC ;

Statuant à nouveau,

- débouter le [Adresse 36], M. [T] et la Maf de leurs demandes à son encontre en ce qui concerne les travaux de reprise de degré coupe-feu des gaines électriques ;

Subsidiairement,

- condamner solidairement M. [T], la Maf, la société [Localité 30] ses assureurs la Maaf et Allianz ainsi que la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société CPES à la garantir à hauteur de 70 % des sommes mises à sa charge au titre de l'insuffisance de degré coupe-feu des gaines électriques ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la démolition des murs en brique en sous-sol, avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;

A titre subsidiaire,

- condamner le bureau de contrôle Apave à la garantir de toute condamnation qui resterait à sa charge concernant ce désordre ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] de sa demande de condamnation à son encontre au titre des travaux de reprise des traces blanchâtres en cage d'escalier A ;

A titre subsidiaire,

- réduire le montant des condamnations mises à sa charge à hauteur de 80 % des sommes réclamées au titre de cette reprise ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] au paiement d'une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions;

En toute hypothèse,

- ordonner l'application des franchises contractuelles suivantes prévues au contrat souscrit par

la société Technobat :

* Responsabilité civile décennale : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,75 x l'indice BT01 et un maximum de 3,8 x l'indice (indice BT01 à la date de la réparation)

* Responsabilité civile avant travaux : idem

* Dommages immatériels consécutifs : 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 140,00 euros ;

- dire et juger qu'elles seront opposables aux tiers ;

- condamner solidairement le [Adresse 35] [Adresse 23] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront ceux de référé et d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me de Brek, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- recevant en leur appel, M. [T] et la Maf, les en déclarer mal fondés ;

- recevant en son appel incident le syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 23], l'en

déclarer mal fondé ;

- la recevant en son appel incident, l'en déclarer bien fondée ;

Ce faisant,

- réformer le jugement :

* débouter le syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 23] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard en raison de l'absence d'existence d'ouvrages réalisés par la société ACB Solutions ;

* débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] de ses demandes en raison de l'absence de prononciation de la réception ;

* débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] de ses demandes fondées sur la garantie contractuelle à son égard ;

* débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] de sa demande relative au paiement de la somme de 9 075 euros quant aux bois attaqués et non enlevés ;

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 23] de son trouble de jouissance à concurrence de 30 000 euros ;

- confirmer le jugement sur l'absence de responsabilité de la société ACB Solution quant à l'absence de ventilation des caves et débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23], M. [T], la Maf et la société Apave Infrastructures et Constructions France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard ;

Subsidiairement,

- condamner in solidum M. [T], la Maf et la société Apave Infrastructures et Constructions France le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil dans sa version en vigueur à l'espèce, à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêt, frais, article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner in solidum M. [T], la Maf, le syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 23] et la société Apave Infrastructures et Constructions France au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2024, la Smabtp demande à la cour de :

- confirmer la décision attaquée notamment en ce qu'elle l'a mise hors de cause ès qualités d'assureur décennal des sociétés CPES et Cottebrune ;

- débouter M. [T] et la Maf de leurs demandes en cause d'appel à son égard ;

A titre complémentaire,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23], [Adresse 29], la société Apave Infrastructures et Construction France de leur appel incident et demandes incidentes dirigées à son encontre ;

- débouter plus généralement les demandes incidentes de l'ensemble des parties à son égard;

- condamner in solidum M. [T], la Maf et tout succombant à lui payer et lui porter la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 décembre 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de :

- rejeter l'appel par M. [T] et la Maf du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 28 avril 2021 et le confirmer en ce qu'il a :

* rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] à l'encontre de la société [Localité 30] et les recours en garantie formés par M. [T] et la Maf à l'encontre de la société [Localité 30], de la Maaf et à son encontre ;

* condamné in solidum les sociétés Maf, [Adresse 29], Axa et M. [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance, outre les frais de l'expertise judiciaire diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] ;

* condamné in solidum les sociétés Maf, [Adresse 29], Axa et M. [T] à payer une somme de 1 500 euros respectivement à la société Apave Nord Ouest, la Maaf et elle-même au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [T] et la Maf ou tout contestant à lui verser la somme de 3 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [T] et la Maf ou tous contestants aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement par Me Souron conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2022, la société Maaf demande à la cour de :

- déclarer recevable mais non fondé l'appel de M. [T] et la Maf régularisé à l'endroit du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 21 avril 2021 ;

- voir confirmer, en conséquence, le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions ;

- débouter M. [T] et la Maf de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son endroit ;

- déclarer recevable mais non fondé l'appel incident du syndicat des copropriétaires et de [Adresse 29] relatif aux demandes, fins et prétentions dirigées à son endroit ;

- débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires et Groupama Centre Manche de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son endroit ;

- voir prononcer, en toute hypothèse, sa mise hors de cause en déclarant infondées toutes demandes, fins et prétentions formulées à son endroit ;

Y additant,

- voir condamner M. [T], la Maf ainsi que tout succombant au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2022, la société [Localité 30] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées à son

encontre ;

- débouter tout intervenant à l'instance de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à son encontre autres que celles retenues par le tribunal judiciaire au terme de son jugement rendu le 28 avril 2021 ;

- condamner solidairement M. [T] et la compagnie Maf à lui régler la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner solidairement M. [T] et la compagnie Maf aux entiers dépens ;

Subsidiairement et si la cour venait à réformer pour partie la décision déférée sur la question de la non-conformité des gaines électriques,

- faire application du partage de responsabilité retenu par l'expert et juger que les responsabilités seront retenues entre la société Technobat à hauteur de 40 %, M. [T] à hauteur de 40 % et la sienne à hauteur de 20 % ;

- juger en conséquence qu'elle ne pourra en tout état de cause être condamnée qu'à hauteur de 2 706 euros ;

- condamner solidairement M. [T] et la compagnie Maf à lui régler la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [T] et la compagnie Maf aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 septembre 2024, la société Apave Infrastructures et Construction France (AICF) venant aux droits de la société Apave Nord Ouest demande à la cour de :

A titre principal,

- juger que sa responsabilité n'est pas engagée au titre du défaut de ventilation de la cave, au titre des défauts de conformité électrique et au titre du défaut de reconstitution d'un mur en brique ;

- débouter toutes parties de toute demande dirigée contre elle ;

- la mettre purement et simplement hors de cause ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute responsabilité de sa part au titre du défaut de ventilation des caves et au titre des défauts de conformité électrique ;

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum M. [T], son assureur la Maf, la société ACB, son assureur la société Axa France Iard, la Smabtp à la garantir et la relever indemne de toute

condamnation ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [T] et la Maf, et tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. [T] et la Maf, et tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Viaud, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [T] et la Maf ont indiqué ne pas avoir signifié la déclaration d'appel ni leurs conclusions à la Selarl [P] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cottebrune, précisant que la 'mission du liquidateur avait été clôturée' et qu'ils n'avaient aucune demande à formuler à son encontre.

La Selarl [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CPES, à qui M. [T] et la société Maf ont régulièrement signifié leur déclaration d'appel et conclusions, et la Maaf, la société Groupama, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23], la société Allianz Iard leurs conclusions respectives n'a pas constitué.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2024 après report du 25 septembre 2024.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant :

- rejeté la demande de jonction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 16/2678 et opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] et le mandataire liquidateur de la société CPES ;

- rejeté l'exception de nullité tirée de l'article 56 du code de procédure civile ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Maaf et de la société [Localité 30] à l'encontre de la société Allianz Iard ;

- prononcé la réception judiciaire en date du 16 juin 2008, assortie des réserves mentionnées au compte rendu n°44 en date du 16 juin 2008.

En outre, s'agissant des seize désordres objets des réclamations initiales du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] (le syndicat de copropriétaires), l'appel principal formé par M. [T] et la Maf, et les appels incidents relevés par le syndicat des copropriétaires, les sociétés [Adresse 29], et Axa France Iard, obligent la cour à statuer de nouveau sur les responsabilités encourues et recours en garantie concernant ceux désignés dans le jugement comme suit :

- ventilation insuffisante des caves (5) ;

- degré coupe feu des gaines électriques (12)

- traces blanchâtres en cage d'escalier A(7),

- gardes corps existants non conformes (10),

- traces de rouilles des gardes corps et appuis fissurés (14)

- bois attaqués par la mérule dans les sous-sols non enlevés (11).

Enfin, il y aura lieu d'examiner les dispositions ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance ainsi que celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les responsabilités encourues et les recours en garantie :

- Sur 'la ventilation insuffisante des caves' :

Pour ce poste, les premiers juges ont retenu au vu des constatations de l'expert, qu'il s'agissait d'un désordre de nature décennale, lequel était imputable uniquement à M. [T] qui a manqué à sa mission de maître d'oeuvre en phase d'étude et descriptif des travaux, excluant la responsabilité de la société ACB Solution, et écartant tout recours en garantie à l'encontre du bureau de contrôle, la société AICF (anciennement Apave Nord Ouest) et de la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société ACB Solution.

M. [T] et son assureur la Maf reprochent au tribunal d'avoir ainsi méconnu les limites de la mission de maîtrise d'oeuvre, laquelle ne concernait pas le traitement d'air ni la ventilation des lieux confiée au bureau d'études [S] plus spécialisé, et d'autre part, les termes du rapport d'expertise judiciaire imputant la situation dénoncée également à la société ACB Solution spécialement titulaire des travaux de décontamination. Ils précisent au surplus que l'architecte, qui avait fait procéder à un diagnostic préalable par la société Normandie Termite, ne pouvait encourir la critique de l'expert quant à une éventuelle carence de sa part sur ce point.

Ils affirment par ailleurs que M. [T] a rempli son rôle de conseil auprès du maître d'ouvrage pendant la réalisation et lors de la réception des travaux, les copropriétaires n'ayant pas accepté de financer les travaux complémentaires préconisés pour l'installation d'une ventilation permanente de type VMI.

Subsidiairement, ils s'estiment fondés à obtenir la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société ABC Solution, mais aussi de l'Apave dès lors que selon l'expert, le désordre était de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires répond que le tribunal a considéré à raison que M. [T], qui avait reçu une mission complète pour le 'traitement des phénomènes d'humidité et notamment du champignon mérule', a commis une erreur de conception en s'abstenant de prévoir les travaux propres à supprimer les causes d'humidité et pour ce faire, une ventilation des caves. Il ajoute que l'unique solution préconisée par l'architecte au maître d'ouvrage l'a été tardivement, soit lors de la réunion du 16 juin 2008, date retenue pour le prononcé judiciaire de la réception. Subsidiairement, le syndicat de copropriétaires fait valoir qu'en tout état de cause, la responsabilité du maître d'oeuvre devrait être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle compte tenu de sa faute dans la conception des travaux.

Au titre de son appel incident, le syndicat des copropriétaires estime que le traitement appliqué par la société ACB Solution sans que celle-ci ne se soit assurée au préalable de la bonne réalisation des travaux pour permettre la ventilation du sous-sol, a aussi concouru à la réalisation du dommage de sorte que son assureur en responsabilité décennale, la société Axa France Iard, doit être également condamné à l'indemniser au titre des travaux de reprise ce, contrairement à ce que le tribunal a jugé.

Enfin, il entend solliciter la réformation du jugement quant au montant alloué, les premiers juges ayant rejeté à tort le coût des travaux conservatoires (somme de 1341,98 euros) réalisés pendant l'expertise.

La société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société ACB Solution réplique que l'application d'un traitement fongicide contre les champignons lignivores, prestation exécutée par son assurée, comme l'absence de ventilation, ne procèdent pas, en tant que telles, de la réalisation d'un ouvrage. Elle en déduit que toute demande de condamnation formée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale doit être rejetée, le jugement devant en tout état de cause, être confirmé en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société ACB Solution.

La société AICF (Apave Nord Ouest) fait valoir que sa responsabilité décennale n'est pas recherchée par le maître d'ouvrage, et qu'aucune faute commise de sa part n'est démontrée par M. [T], la Maf et la société Axa France Iard qui agissent en garantie à son encontre. Elle rappelle en tout état de cause, que sa mission de contrôle technique de construction, qui ne comprend pas le diagnostic de l'existant, ne pouvait porter sur une prestation non commandée lors des travaux de réhabilitation alors que, selon l'expert, l'éventuelle erreur se situerait au niveau du diagnostic des pathologies et de la définition de l'ampleur des travaux de réhabilitation.

Sur ce,

Liminairement, il sera rappelé qu'à la suite de désordres ayant affecté les façades de l'ensemble immobilier ancien et situé en front de mer, [Adresse 33], à l'origine d'infiltrations survenues en 2001, M. [U], expert amiable, a constaté le 1er avril 2004, une importante humidité mesurée sur les murs de façades et dans les caves, où a été détectée la présence de mérule en particulier(développement important mycelium et de rhyzomorphes de mérule en pied des escalier bois cage A). L'expert concluait : 'il a bien été précisé qu'un traitement de la mérule sans en traiter les facteurs déclenchants à savoir l'humidité+obscurité+locaux confinés, serait inutile'.

Il est constant que suivant procès-verbal du 3 septembre 2005, l'assemblée générale des copropriétaires a 'décidé de confier à M. [T] l'étude technique et l'établissement d'un descriptif et la consultation d'entreprises sur les travaux suivants : traitement fongicides insecticides ; ravalement ; reprise de structure et d'étanchéité'. Le 10 octobre 2025, un devis d'honoraires de maîtrise d'oeuvre portant sur 'travaux de traitement fongicide-insecticide, avec ravalements et reprise de structure et d'étanchéité' établi par M. [T] a été accepté par le syndicat des copropriétaires. Il précise que, 'basé sur les travaux de traitement fongicide-insecticide, maçonnerie, bardage, charpente, plâtrerie, plus faux-plafonds, l'électricité et les peintures des parties communes', l'architecte aura en charge en particulier l'étude et descriptif des travaux à réaliser, la consultation d'entreprises et un rapport financier avec proposition de budget, la rédaction des ordres de services et la direction des travaux. Ce document constitue la seule pièce contractuelle versée aux débats s'agissant des relations unissant le syndicat des copropriétaires à M. [T], étant observé qu'il n'est pas contesté que celui-ci a aussi été chargé d'assister le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux.

Le descriptif des travaux propres à remédier aux agressions d'humidité et développements de champignons et dressé par l'architecte a été présenté lors de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires le 7 avril 2006, le chantier des parties communes concernées par cette opération unique étant réparti en 10 lots incluant des travaux de démolition, maçonnerie en intérieur mais aussi en extérieur sur les murs pignons A et B, d'étanchéité en couverture et toiture-terrasse, des travaux de charpente et de menuiserie intérieure extérieure. Sur la base de ce descriptif -comprenant en outre 4 lots relatifs en particulier au contrôleur technique et la maîtrise d'oeuvre- et des devis produits, les travaux ont été votés lors de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 27 mai 2006.

Le lot n°14 'maîtrise d'oeuvre' n'est pas détaillé et renvoie à un contrat qui n'est pas joint à la pièce produite.

La mission de maîtrise d'oeuvre sera en conséquence délimitée sur la base du devis accepté sus visé du 10 octobre 2005 et le descriptif de travaux précité, à la lumière toutefois du contexte particulier ayant conduit le syndicat des copropriétaires à recourir aux services de M. [T] et à décider la réalisation des travaux préconisés.

En outre, il doit être considéré d'ores et déjà, à l'examen du descriptif sus-visé, que les dits travaux de remise en état, ayant pour objet, dans leur ensemble, d'assurer l'étanchéité d'un immeuble exposé aux embruns maritimes, de supprimer l'humidité constatée et le développement fongicide qui en découlait, nécessaire à la destination de l'immeuble, constituaient une opération de réhabilitation sur existant, qui par son ampleur, la nature de ses travaux, et leur objet, participait de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Il sera rappelé que l'architecte, au regard de l'article 1792 précité, est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il peut s'exonérer s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou qu'il n'y a aucun lien de causalité entre son activité, définie par son contrat et les désordres constatés.

Enfin, si l'architecte n'assume qu'une mission incomplète, il n'est présumé responsable que dans les limites de sa mission de s

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.