CA Bordeaux, 10 déc. 2024, RG 24/03458
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/03458 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4GH
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
S.A.S. CDB - LA CHRYSALIDE
Nature de la décision : APPEL SUR LA COMPÉTENCE
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2024 (R.G. 2023F01928) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2024, suivie d'une assignation à jour fixe du 26 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 832 593 552, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président, la société ALTIS +, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au audit siège
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉE :
S.A.S. CDB - LA CHRYSALIDE, immatriculée au RCS de Laroche-Sur-Yon sous le numéro 521 506 113, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître François SAUVAGEOT de la SAS LANCIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Préfiloc Capital, spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels, a conclu un contrat avec la société CDB La Chrysalide le 09 juin 2022 portant sur un système de caisse enregistreuse.
Le contrat a été conclu pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 140,93 euros TTC.
La société Préfiloc Capital a vainement mis en demeure la société Chrysalide de lui payer la somme de 6 546,02 euros détaillée comme suit :
8 loyers mensuels et frais pour la somme de 1300,24 euros,
la somme de 4650,69 euros, après déchéance du terme,
la clause pénale de 10% pour la somme de 595,09 euros.
Par acte du 22 novembre 2023, la société Préfiloc Capital a assigné en paiement la société Chrysalide devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Dans le cadre de cette instance, la société CBD La Chrysalide a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux :
s''est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon,
dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, en application de l'article 82 du code de procédure civile, le greffier du tribunal transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction de renvoi,
Dit que les parties gardent leurs propres dépens.
Par déclaration au greffe du 22 juillet 2024, la SAS Préfiloc Capital a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société CBD La Chrysalide.
Le 1er août 2024, la société Préfiloc Capital a déposé une requête aux fins de fixation prioritaire de l'affaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le président de la chambre commerciale, délégataire de Madame la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, a fait droit à la requête et a fixé l'affaire à l'audience du 05 novembre 2024.
Par acte du 26 septembre 2024, la société Préfiloc Capital a assigné la société CBD La Chrysalide devant la cour d'appel de Bordeaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 26 septembre 2024, la société Préfiloc demande à la cour de :
Vu les articles 917 et suivants du code de procédure civile,
Vu la requête à jour fixe déposée le 1er août 2024,
Vu l'autorisation d'assigner à jour fixe délivrée le 10 septembre 2024,
Réformer le jugement du 12 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Et par conséquent,
Déclarer le tribunal de commerce de Bordeaux compétent,
Renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Assigné à la personne de Mme [M] [S], la société CBD La Chrysalide a constitué avocat en la personne de Maître François Sauvageot de la SAS Lancier, avocat au barreau de Paris.
Le 16 août 2024, le greffe a informé Maître [B] [F] de la SAS Lancier lui précisant que son inscription au barreau de Paris ne lui permettait pas de se constituer devant la cour d'appel de Bordeaux.
Aucune constitution n'a été régularisée et la société CBD La Chrysalide n'a pas répliqué aux prétentions de la société Préfiloc.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Il ressort de la procédure que la société Prefiloc Capital s'était prévalu, lors des débats en première instance, de la clause du contrat attributive de compétence à la juridiction consulaire de [Localité 4]; alors que le défendeur avait soutenu la nullité du contrat, pour défaut de signature du représentant légal, de sorte que la clause ne pouvait selon lui produire effet.
2- L'article 16 du contrat de location stipule en son alinéa 2 que tout litige entre les parties concernant notamment l'interprétation ou l'exécution des présentes sera de la compétence du tribunal de commerce du loueur.
3- Il est constant, en droit, qu'une telle clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée par l'inefficacité ou la nullité éventuelle de l'acte.
4- Il en résulte que le tribunal de commerce de Bordeaux, dans le ressort duquel le loueur (la société Prefiloc Capital) a son siège social ([Adresse 3]) avait compétence pour connaître du litige opposant les parties, quand bien même la société CDB-La Crysalide concluait à la nullité du contrat, pour défaut de signature de son représentant légal.
5- Dès lors, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux sera infirmé.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Bordeaux a compétence pour connaître du litige opposant la SAS Prefiloc Capital et la SAS CDB-La Crysalide,
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne la SAS CDB-La Crysalide aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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