CA Amiens, 10 déc. 2024, RG 23/04041
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[L] NÉE [T]
copie exécutoire
le 10 décembre 2024
à
Me Delahousse
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04041 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4DC
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 21 AOUT 2023 (référence dossier N° RG 23/00432)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [I] [L] NÉE [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signifié à étude le 15 novembre 2023
***
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
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DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 28 décembre 2018, la SA Créatis a consenti à Mme [I] [T] épouse [L] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d'un montant de 45000 euros remboursable en 144 mensualités de 400,80 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,31 %.
Par décision de la commission de surendettement en date du 9 septembre 2020, la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement a été déclarée recevable et la procédure a été orientée vers un plan conventionnel de redressement prenant effet au 28 février 2021.
Le remboursement de la créance de la SA Créatis était prévu selon trois mensualités de 50 euros puis 141 mensualités de 288,23 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA Créatis a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2022 mis en demeure Mme [L] de régler l'impayé dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la caducité du plan de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2023, la SA Créatis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [L] de payer l'intégralité des sommes dues.
Par exploit d'huissier en date du 31 mars 2023, la SA Créatis a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues soit la somme de 38764,45 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 22 février 2023 et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et de voir condamner Mme [L] à la restitution de la somme de 45000 euros outre une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et à titre très subsidiaire de la voir condamner au paiement des échéances impayées.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, l'action de la SA Créatis a été déclarée recevable et la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée. Mme [L] a été condamnée à payer à la SA Créatis la somme de 31361,08 euros au titre du solde du prêt ainsi qu'au paiement des entiers dépens, la SA Créatis étant déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 septembre 2923, la SA Créatis a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions remises le 19 décembre 2023 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la SA Créatis demande à la cour d'infirmer sur ces chefs, le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du terme et de condamner Mme [L] à lui payer la somme 38764,45 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 22 février 2023 outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Delahousse et associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée le 15 novembre 2023 à Mme [L] par acte de commissaire de justice remis en l'étude et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 11 janvier 2023 par acte de commissaire de justice remis en l'étude.
Mme [L] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que l'encadré devant informer l'emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat de prêt ne comportait pas le montant de l'échéance mensuelle assurance facultative comprise, que le prêteur n'a pas procédé à la vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur et enfin qu'il ne justifie pas avoir produit à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées avant la signature du contrat de prêt.
La SA Créatis soutient que le coût de l'assurance facultative ne figure pas parmi les informations essentielles énumérées par l'article R 312-10 du code de la consommation comportant la liste limitative des mentions obligatoires.
En application de l'article L 312-28 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er avril 2018 et donc au présent contrat signé le 28 décembre 2018, le contrat de crédit doit être établi sur support papier ou sur un autre support durable, doit être distinct de tout document publicitaire et de la fiche de renseignement mentionnée à l'article L 312-12 et comporter un encadré inséré au début du contrat informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, la liste des informations figurant dans cet encadré étant fixée à l'article R 312-10 du code de la consommation.
En application de l'article R 312-10 du code de la consommation, l'encadré mentionné à l'article L 312-28 du code civil doit indiquer en caractère plus apparent que le reste du contrat dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) le type de crédit ;
b) le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) la durée du contrat de crédit ;
d) le montant le nombre et la périodicité des échéances et le cas échéant l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins de remboursement, pour les découverts il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit dont le cas échéant les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) les sûretés et les assurances exigées le cas échéant ;
i) le cas échéant l'existence de frais de notaire ;
j) en cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Il n'est donc aucunement exigé de mention du coût de l'assurance facultative et la mention du montant de l'échéance n'a donc pas à inclure le coût mensuel de l'assurance souscrite à titre facultatif par l'emprunteur.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du terme au motif que l'offre de crédit ne comportait pas de mention relative au montant de l'échéance incluant le coût de l'assurance facultative.
Au demeurant, il résulte du contrat de prêt qu'un paragraphe assurance facultative renseigne l'emprunteur sur le montant de l'échéance incluant le coût de l'assurance.
S'agissant de la fiche d'informations précontractuelles, la SA Créatis soutient qu'elle verse aux débats l'ensemble des éléments contractuels du contrat de regroupement de crédits en ce compris la notice d'informations sur l'assurance des emprunteurs, l'offre préalable de contrat la fiche de dialogue, les justificatifs de la consultation du FICP mais également la fiche d'informations précontractuelles outre la copie de la carte nationale d'identité de l'emprunteur et ses justificatifs de ressources.
Elle ajoute que l'offre de crédit établie en autant d'exemplaires que de parties est un document distinct de la fiche d'informations précontractuelles qui doit être remise avant la conclusion du contrat sans aucun formalisme obligatoire ni obligation de conservation.
Elle fait observer que néanmoins Mme [L] a expressément reconnu avoir pris connaissance de cette fiche d'informations précontractuelles et fait suivre cette reconnaissance de sa signature.
Elle fait valoir que si la fiche d'informations précontractuelles qu'elle produit n'est pas elle-même signée elle comporte des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par Mme [L].
En application de l'article L 312-12 du code de la consommation préalablement à la conclusion du contrat de crédit le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur sous forme d'une fiche d'informations par écrit ou sur un autre support durable les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur compte tenu de ses préférences d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information.
A cet égard la clause type figurant au contrat de prêt selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par plusieurs éléments complémentaires.
Toutefois il est admis qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise.
Cependant en l'espèce à hauteur d'appel la SA Créatis produit la liasse contractuelle complète envoyée à Mme [L] qui comprend 50 pages qui se suivent et sont toutes numérotées, portent toutes la référence du contrat qui est celui signé par Mme [L], comporte en outre en première page un document intitulé votre dossier de financement et explique en page 2 le mode d'emploi du dossier de crédit indiquant notamment les documents devant être signés, paraphés et renvoyés et comprenant notamment :
- en page 5 une fiche 'condition de la demande' à signer
-en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée
- en pages 11 à 12 un document d'information sur le produit d'assurance
- en pages 13 à 14 l'expression des besoins du client
-en pages 15 à 18 la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées remplie
- en pages 19 à 22 le document d'information propre au regroupement de crédits renseigné
- en pages 23 à27 le contrat de regroupement de crédits avec la mention ' à renvoyer'
- en pages 29 à 33 l'exemplaire 'à renvoyer'
- en pages 35 le mandat de prélèvement
- en pages 41 à 46 la notice d'information sur l'assurance
- en pages 47 à48 un questionnaire de satisfaction
- en pages 49 et 50 des informations et conseils
Il est produit également par la SA Créatis le contrat de crédit en son exemplaire 'à renvoyer' qui figure dans cette liasse personnalisée portant les mêmes numéros de pages 23 à 27 et le numéro de contrat, paraphé et signé par Mme [L], la page n° 5 'conditions de la demande' signée, le mandat de prélèvement page 35 signé, la fiche demande des besoins datée et signée en page13, la fiche de dialogue en page 7 à 9 paraphée et signée.
Ainsi la numérotation de ces pages renvoyées est identique à celle de la liasse complète et elles encadrent strictement la fiche d'informations précontractuelles figurant dans la liasse complète, comportant le numéro du contrat et la numérotation 15 à 18 sur 50 ainsi que les informations relatives au regroupement de crédits.
Il doit être ainsi considéré que la SA Créatis rapporte bien la preuve d'avoir remis aux emprunteurs la fiche d'informations précontractuelles qu'elle produit.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour non remise préalable de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.
Enfin, la SA Créatis soutient qu'elle a scrupuleusement respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
Elle indique avoir recherché les ressources et les charges de Mme [L] ainsi qu'en atteste la fiche de dialogue paraphée et signée par elle et ce afin d'évaluer sa capacité de remboursement mais qu'elle a également pris soin de recueillir les justificatifs de ses ressources notamment par la production de ses bulletins de paye sur une période de presqu'une année mais aussi les derniers relavés du compte bancaire de Mme [L] lui permettant de vérifier les charges déclarées et notamment les échéances des prêts.
Elle ajoute qu'elle a consulté le FICP.
Il résulte de la fiche de dialogue qu'une recherche a été effectuée sur la situation financière de Mme [L] ses ressources déclarées étant de 3113,02 euros et ses charges de 714,93 euros au titre d'un prêt immobilier de 273,39 euros au titre d'un contrat de location avec option d'achat.
Ces éléments recueillis étaient confirmés par l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 20917 et les relevés de compte bancaire.
Il a également été procédé à la consultation du FICP.
Il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la SA Créatis ne s'était pas suffisamment informée sur la solvabilité de Mme [L].
Il convient en conséquence de l'infirmer en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
Il résulte des pièces versées aux débats contrat de prêt, historique de compte, échéancier et décompte qu'il reste dû à la SA Créatis la somme de 38625,09 euros se décomposant comme suit :
Capital restant dû au 19 janvier 2023 34876,24 euros
Capital des échéances impayées 887,73 euros
Indemnité de résiliation 2861,12 euros
Il convient en conséquence de condamner Mme [L] à payer à la SA Créatis la somme de 38625,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,31% à compter du 22 février 2023 sur la somme de 35763,97 euros et au taux légal pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris des chefs des dépens et des frais irrépétibles et de condamner Mme [L] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA Créatis de sa demande formée sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté du chef du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et donc du chef du montant de la condamnation ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [I] [T] épouse [L] à régler à la SA Créatis la somme de 38625,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,31% à compter du 22 février 2023 sur la somme de 35763,97 euros et au taux légal pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [T] épouse [L] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute la SA Créatis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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