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CA Aix Provence, 9 déc. 2024, RG 24/02017


Vérifier : CA Aix Provence, 9 déc. 2024, RG 24/02017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
24/02017
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67592fed7ca5dc1a2a0c0eeb

Texte de la décision

9,742 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02017

N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4Q

Copie conforme

délivrée le 09 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2024 à 13h10.

APPELANT

Monsieur [K] [R] [B]

né le 07 Décembre 2005 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne

Non comparant

Représenté par Maître Audrey CALIPPE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 à 12h15,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille rendue le 15 février 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 septembre 2024 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 9h09;

Vu l'ordonnance du 07 Décembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [R] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Décembre 2024 à 17h29 par Monsieur [K] [R] [B] ;

Son avocat a été régulièrement entendu et plaise:

Monsieur n'a pas fait obstruction à une mesure d'éloignement. Aucun laissez-passer n'a été délivré en 2 mois et une relance n'a été faite que le 05 décembre la veille de l'audience. La préfecture n'établit pas qu'elle puisse exécuter une mesure d'éloignement à brefs délais. Au stade de la 4e prolongation, l'attente ne suffit pas qu'une mesure d'éloignement puisse être délivrée. Monsieur n'a pas commis d'infraction dans les 15 derniers jours de sa rétention et même durant toute la durée de sa rétention. Il ne présente donc pas une menace à l'ordre public. La menace à l'ordre public n'est pas caractérisé même au stade de la 3e prolongation. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance et de prononcer sa mise en liberté.

Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une demande de 4ème prolongation

L'article L742-5 du CESEDA prévoit

'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

Il n'est pas invoqué dans la requête préfectorale et il n'est pas justifié d'une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement par monsieur [B] ni d'une demande d'asile de ce dernier pour y faire échec.

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Si les services préfectoraux ont effectué des diligences en vue de l'obtention de documents de voyage pour monsieur [B] notamment la saisine du consulat d'Algérie le 23 septembre 2024, sa relance le 22 octobre et sa présentation aux autorités consulaires pour une audition le 13 novembre 2024, en dépit d'une relance du 5 décembre 2024, aucun élément tangible ne permet d'augurer la délivrance de ces documents dans le bref délai exigé par le 3° de l'article susvisé.

Quant à la menace pour l'ordre public, elle s'apprécie in concreto.

Il résulte des pièces du dossier produit par les services préfectoraux :

-que monsieur [B] , alors âgé de 18 ans, a été condamné une première fois par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 15 février 2024 à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie entièrement du sursis et une peine d'interdiction temporaire du territoire de 5 ans pour des faits en lien avec la vente de stupéfiants en date du 13 février 2024

-qu'il a de nouveau été condamné le 7 mars 2024 soit 3 semaines après, à une peine de 10 mois d'emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire de 5 ans pour des faits de même nature commis le 5 mars 2024,

-qu'il a été placé en rétention à sa sortie de détention.

Il résulte de ces éléments que monsieur [B] n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée et n'est pas non plus retourné vivre à [Localité 7] auprès de son oncle , restant à Marseille pour poursuivre son activité délinquante dans le trafic de produits stupéfiants.

Le tribunal a par ailleurs considéré à deux reprises lors de ces condamnations récentes que son maintien sur le territoire était exclu en dépit de sa présence initiale sur le territoire national comme mineur recueilli (kafala).

La réitération de faits identiques , signe d'un attrait de monsieur [B] pour l'argent facile et illicite dans un contexte d'absence d'attaches dans la région, constitue un risque persistant de réitération de passages à l'acte délinquantiel constitutif d'une menace actuelle , réelle et grave pour l'ordre public qui se poursuit.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de monsieur [B].

L'ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.

Sur la demande d'assignation à résidence, monsieur [B] n'ayant pas remis son passeport en cours de validité, la condition primaire permettant de l'envisager en application de l'article L743-13 du CESEDA n'est pas remplie.

En outre, au regard des faits rappelés , l'effectivité de la résidence de monsieur [B] au domicile de son oncle depuis le début de l'année 2024 n'est pas établie

Elle sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [R] [B]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2024

À

- LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Audrey CALIPPE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [R] [B]

né le 07 Décembre 2005 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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