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CA Aix-en-Provence, 10 déc. 2024, RG 24/00338


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Date
10/12/2024
Numéro
24/00338
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
67592fef7ca5dc1a2a0c0f05

Texte de la décision

4,085 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 10 Décembre 2024

N° 2024/536

Rôle N° RG 24/00338 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIVL

[D] [N]

SAS MOIRA INVEST

C/

S.C. AFAB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Matthieu JOUSSET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Juin 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Samuel BENHAMOU avocat au barreau de MARSEILLE

SAS MOIRA INVEST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C. AFAB, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 07 mai 2024, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment condamné la société AFAB à payer à la société MOIRA INVEST la somme de 6900 euros au titre des dommages et intérêts extracontractuels et la société MOIRA INVEST à payer la somme de 220 000 à la société AFAB ainsi que la somme de 220 000 euros, ordonné la main levée de la saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société AFAB, et condamné conjointement la sociéié MOIRA INVET et monsieur [D] [N] à payer à la société AFAB la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] et la SAS MOIRA INVEST ont fait assigner la société AFAB à comparaître devant le premier président statuant en référé pour être autorisé à séquestrer la somme de 220 000 eurossur le compte CARPA de leur conseil et obtenir paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 16 septembre 2024, Monsieur [N] et la SAS MOIRA INVEST par leur conseil ont indiqué se désister de ses demandes.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, Monsieur [N] et la SAS MOIRA INVEST par son conseil ont indiqué se désister de leur demande à l'audience.

La SC AFAB déclare, par la voie de son conseil, acquiescer à la demande.

Il sera en conséquence constaté.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit:

'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'

En application de ce texte, Monsieur [N] et la SAS MOIRA INVEST supporteront les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé

CONSTATONS le désistement de Monsieur [D] [N] et la SAS MOIRA INVEST ,

CONDAMNONS Monsieur [D] [N] et la SAS MOIRA INVEST aux dépens

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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