CA Aix Provence, 10 déc. 2024, RG 24/07699
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/07699 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHWG
Ordonnance n° 2024/M161
S.C.I. ETOILE DE MER Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [Z] [H]
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière ;
Après débats à l'audience du 12 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Décembre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 6 mai 2024 rendu par le juge de l'exécution de Nice,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la SCI Étoile de mer le 18 juin 2024,
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 8 juillet 2024, M. [H] demande à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence de :
- déclarer irrecevable l'appel de la SCI,
- débouter la SCI de ses demandes,
- condamner la SCI à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse en date du 7 novembre 2024, la SCI Étoile de mer informe la cour de son désistement d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions en date du 8 novembre 2024, M. [H] déclare s'opposer au désistement d'appel de la SCI adressé à la cour et maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incident :
En l'état d'un jugement en date du 6 mai 2024 notifié à la SCI Etoile de mer par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mai 2024, il y a lieu de constater, en application de l'article 528 du code de procédure civile et de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution qui fixe le délai d'appel à 15 jours, que l'appel interjeté le 18 juin 2024 par la SCI Etoile de mer est tardif.
L'appel sera ainsi déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
La SCI Étoile de mer supportera les dépens de l'incident, outre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté le 18 juin 2024 par la SCI Étoile de mer à l'encontre du jugement en date du 6 mai 2024 rendu par le juge de l'exécution de Nice, comme étant tardif,
CONDAMNONS la SCI Étoile de mer à payer à M. [Z] [H] la somme de huit cents euros (800 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI Étoile de mer aux entiers dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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