CA Aix Provence, 10 déc. 2024, RG 24/07576
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/07576 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHG2
Ordonnance n° 2024/M160
S.A.S. AGENCE ANGLARD
représentée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
Appelante
SELARL FUNEL & ASSOCIES Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES HAUTES TERRES
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
S.C.I. LES HAUTES TERRES
Intervenante volontaire
représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation de M. le Premier Président en application de l'ordonnance de roulement en date du 28 août 2024, assistée de Josiane BOMEA, Greffière ;
Après débats à l'audience du 12 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Décembre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 30 mai 2024 rendu par le juge de l'exécution de Grasse,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la SAS Agence Anglard le 14 juin 2024,
Vu les conclusions d'incident déposées par la SELARL Funel et associés en date du 13 août 2024,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2024, la SELARL Funel expose qu'en l'état d'une saisie attribution qui s'est révélée fructueuse, la créance née de l'exécution du jugement est désormais éteinte. Elle déclare se désister en conséquence de son incident mais maintient une demande de paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions du 6 novembre 2024, la SAS Anglard demande à la cour d'appel de :
Juger que la décision du 30 mai 2024 a été exécutée dans son intégralité,
Débouter purement et simplement la SELARL Funel et associés de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SELARL Funel et associés au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS soutient que la société Funel et associés n'indique pas qu'elle a fait procéder à une saisie-attribution en date du 6 août 2024, soit avant même la signification de ses conclusions d'incident, afin d'avoir paiement de la somme de 56'722 euros. Elle précise que cette saisie a été fructueuse car elle présentait un solde créditeur de 196'460, 91 euros.
Elle demande donc à la cour de débouter la SELARL de sa demande de radiation, et de la condamner au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 524, 394, 395 et 396 du Code de procédure civile,
Il y a lieu en l'état de l'exécution des causes du jugement de constater le désistement de l'incident formé par la SELARL Funel.
Il ne sera alloué aucune somme à aucune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Funel qui a initié la procédure sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l'incident de la SELARL Funel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SELARL Funel aux entiers dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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