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CA Aix Provence, 10 déc. 2024, RG 23/09494


Vérifier : CA Aix Provence, 10 déc. 2024, RG 23/09494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
23/09494
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
67592ff77ca5dc1a2a0c0f71

Texte de la décision

8,342 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2024

N°2024/489

Rôle N° RG 23/09494 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUQH

S.A.R.L. [2]

C/

URSSAF [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 décembre 2024

à :

- Me Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF [Localité 3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/03192.

APPELANTE

S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [J] [R] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 mars 2022, l'URSSAF [Localité 3] a décerné à l'encontre de la SARL [2] (SARL [2]) une contrainte d'un montant de 6 428,37 euros au titre des chefs de redressement d'un contrôle ayant fait l'objet d'une mise en demeure du 17 février 2021. La contrainte a été signifiée à la société le 16 mars 2022, à personne habilitée.

Le 16 mars 2022, la SARL [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le pôle social a déclaré irrecevable pour défaut de motivation l'opposition formée par la SARL [2] à la contrainte décernée par l'URSSAF le 10 mars 2022, dit que la contrainte produira son plein et entier effet, condamné la société aux dépens dont les frais de signification de la contrainte et rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.

Par déclaration électronique du 17 juillet 2023, la SARL [2] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- juger l'opposition à contrainte recevable,

- juger l'opposition bien fondée,

- condamner l'URSSAF [Localité 3] à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts,

- débouter l'URSSAF [Localité 3] de ses demandes,

- condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que:

- l'opposition est motivée en ces termes:'nous nous opposons à la signification de la contrainte';

- l'acte de signification de la contrainte ne mentionne pas que l'absence de motivation entraine l'irrecevabilité de l'opposition;

- elle conteste le travail dissimulé puisqu'elle pouvait procéder à la DUE le jour-même ou le lendemain;

- il y a eu violation du principe du contradictoire puisque l'affaire venant pour la seconde fois devant le tribunal le 9 mai 2023 a fait l'objet d'une demande de renvoi de sa part au contradictoire de l'URSSAF.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, subsidiairement, de déclarer la contrainte régulière et de déclarer le redressement fondé.

En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter l'appelante de sa demande de dommages-intérêts et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique au principal que :

- l'opposition à contrainte n'est pas motivée;

- l'acte de signification indique que l'opposition doit être motivée.

MOTIVATION

1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte:

Selon les dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte au secrétariat-greffe du pôle social compétent par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours de la signification de la contrainte et son opposition doit être motivée.

Aux termes d'une jurisprudence constante, l'inobservation de l'obligation faite au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition rend cette dernière irrecevable (Civ 2ème 16 mars 2004, pourvoi n° 02-30.844).

Cependant, les juridictions exigent que l'acte de signification de la contrainte mentionne que l'opposition doit être motivée. (Civ 2ème 23 mars 2004, pourvoi n° 02-30.119).

En l'espèce, la SARL [2] a simplement indiqué, dans l'acte de saisine du tribunal, s'opposer à la contrainte. Sans mention des motifs de cette opposition, elle ne peut valablement prétendre que son opposition est motivée.

Ensuite l'acte de signification de la contrainte indique clairement que l'opposition doit être motivée et rappelle intégralement les dispositions de l'article R 133-3 qui comportent encore cette obligation.

Dans ces conditions, le pôle social a, à bon droit, déclarer l'opposition à contrainte irrecevable.

2- Sur le principe du contradictoire respecté par les premiers juges et la demande en dommages-intérêts:

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'espèce, les pièces de procédure de la première instance renseignent sur les éléments suivants:

- l'affaire a été appelée à une première audience de conciliation, le 14 décembre 2022 mais les parties ne se sont pas conciliées;

- l'affaire a été appelée à l'audience de fond du 28 février 2023 et à la demande de la SARL [2], a été renvoyée à l'audience du 9 mai 2023;

- le 8 mai 2023, le conseil de la SARL [2] a adressé un courriel au greffe du pôle social pour solliciter le renvoi de l'affaire;

- à l'audience du 9 mai 2023, le pôle social a, au visa de l'article 469 du code de procédure civile, décidé de rendre un jugement contradictoire au 5 juillet 2023.

Il s'induit de ces éléments que le pôle social a parfaitement respecté le principe du contradictoire. En effet, le renvoi d'une affaire n'est jamais acquis et relève de l'appréciation souveraine du juge.

De plus, en l'espèce, la société avait déjà obtenu de la juridiction un premier renvoi de l'affaire afin de répondre aux conclusions de l'URSSAF. Dès lors, le tribunal a pu faire application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

La demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'URSSAF sur ce motif est mal fondée.

Par ajout au jugement, la cour rejette la demande en dommages-intérêts de la SARL [2].

La confirmation du jugement s'impose.

La SARL [2] est condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Déboute la SARL [2] de sa demande en dommages-intérêts

Condamne la SARL [2] aux dépens

Condamne la SARL [2] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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