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TJ Marseille, 11 déc. 2024, RG 23/01539


Vérifier : TJ Marseille, 11 déc. 2024, RG 23/01539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
23/01539
Chambre
GNAL SEC SOC : CAF
Type
Autre
Id
6759e4d23bace64ddb44fbdc

Texte de la décision

5,722 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/04389 du 11 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01539 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MQW

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [P] [O] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE
S.C.I. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 27 avril 2023, la SCI [5] a formé opposition à la contrainte décernée le 4 avril 2023, et notifiée le 6 avril 2023, par lettre recommandée avec avis de réception par le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône d'un montant de 491,48 € pour le recouvrement d'un indu de prestations de Madame [D] [R], sa locataire.

La présente affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2024.

Aux termes de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter l'opposition formée par la SCI [5], de valider la contrainte et de la condamner au paiement de la somme de 491,48 €.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [D] [R] a déménagé le 1er mai 2013 et que la SCI [5], qui a perçu à tort l'aide au logement au titre du mois de mai 2013, n'apporte aucun élément à l'appui de son opposition.

La SCI [5], régulièrement convoquée par lettre RAR dont elle a accusé réception le 19 juillet 2023, n'est ni présente ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

En droit, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l'espèce, la contrainte décernée par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône a été notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par la SCI [5] mais ne mentionne pas la date de signature et de réception.

Il y a donc lieu de considérer que l'opposition, formée par courrier du 27 avril 2023, l'a été dans le délai de 15 jours légalement prescrit.

Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la répétition de l'indu

En vertu de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.

En application des dispositions susmentionnées, la CAF des Bouches-du-Rhône sollicite la restitution des sommes versées à la SCI [5] au titre de l'allocation de logement familiale de Madame [D] [R] pour la période de mai 2013, celle-ci ayant sollicité une prime de déménagement le 2 mai 2013 ainsi qu'une allocation logement pour un nouveau logement, laquelle a été versée au nouveau bailleur ainsi qu'à la SCI [5].

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l'opposant à contrainte.

En vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l'espèce, la SCI [5] ne comparaît pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition et ne fait donc valoir aucun moyen de nature à remettre en cause la contrainte.

Il y a donc lieu de rejeter son opposition et de la condamner au paiement de la somme de 491,48 € correspondant à l'indu d'allocation logement de Madame [D] [R] pour la période de mai 2013.

Les dépens seront laissés à la charge de la SCI [5] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par la SCI [5] l'encontre de la contrainte décernée le 4 avril 2023 ;

VALIDE la contrainte décernée le 4 avril 2023 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône d'un montant de 491,48 € à titre d'indu d'aide au logement pour la période de mai 2013 ;

CONDAMNE la SCI [5] à payer à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 491,48 € à titre d'indu d'aide au logement pour la période de mai 2013;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SCI [5] en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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