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TJ Nanterre, 11 déc. 2024, RG 24/00035


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Date
11/12/2024
Numéro
24/00035
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
6759f7593bace64ddb45b0f2

Texte de la décision

4,134 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2024

N° RG 24/00035 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEBP

N° Minute : 24/01597

AFFAIRE

[P] [K]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant

DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 2]

représentée par Monsieur [R] [B], muni d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Monsieur Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Monsieur Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés.

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Bertrand ITIER.

Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 août 2022, Monsieur [P] [K] a sollicité le renouvellement du bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

Le 13 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.

Le 16 mai 2023, Monsieur [K] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a rejeté son recours le 26 octobre 2023.

Par requête enregistrée le 22 décembre 2023, Monsieur [K] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.

Le 29 mars 2024, le président de la formation de jugement a ordonné l’expertise médicale du demandeur et désigné à cette fin le Dr [W], lequel a rendu son rapport le 4 juin 2024.

Monsieur [K] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 octobre 2024.

Dans les observations qu’il présente à l’audience, Monsieur [P] [K] demande au tribunal d’annuler la décision et de lui octroyer l’allocation adulte handicapé.

Il soutient que son état de santé n’a pas changé.

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l’expert a relevé que le taux d’incapacité de Monsieur [K] était inférieur à 50%, de sorte qu’aucune allocation n’est due.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation et d’injonction

Il résulte des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que seules les personnes dont le taux d’incapacité atteint 50% peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

En l'espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que Monsieur [K] souffre d’une pathologie dorso-lombaire qui est à l’origine d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le demandeur ne produit aucun document et notamment aucune pièce médicale de nature à remettre en cause cette appréciation. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

Il convient en conséquence de rejeter da demande.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Monsieur [K] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de Monsieur [P] [K] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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