Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source hf_dump

TJ Amiens, 11 déc. 2024, RG 24/00067


Vérifier : TJ Amiens, 11 déc. 2024, RG 24/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
24/00067
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
6759fd6f3bace64ddb45ec0c

Texte de la décision

7,274 caractères

DU : 11 Décembre 2024


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[S], [Y]

C/

S.A. GENERALI IARD, [A], [M], [X], Caisse GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, S.A. MAAF ASSURANCES, [O]

Répertoire Général

N° RG 24/00067 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2OB


Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024

à : Me Boudoux Me Dumoulin Me Sabaly Me André Me Chivot Me Desmet
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :

à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [F] [C] [R] [S]
né le 21 Février 1990 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]

Madame [K] [Z] [I] [Y]
née le 11 Juillet 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
tous représentés par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A. GENERALI IARD (RCS DE PARIS 552 062 663)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [J] [A] Entrepreneur Individuel exerçant sous le nom “MATENZO” (SIREN 794 259 051)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [G] [P] [W] [M]
née le 14 Décembre 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Céline ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [T] [L] [V] [X]
né le 14 Avril 1989 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Céline ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS

GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (RCS DE NANTERRE 382 285 260)
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS

S.A. MAAF ASSURANCES (RCS DE NIORT 542 073 580)
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [D] [O] Entrepreneur Individuel (SIREN 922 055 058)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 29 et 31 janvier 2024 délivrées par Madame [K] [Y] et Monsieur [F] [S] à la SA GENERALI IARD, Monsieur [D] [O], la GROUPAMA – Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Val de Loire, Monsieur [J] [A], la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [T] [X] et Madame [G] [M], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 27 novembre 2024.

Madame [K] [Y] et Monsieur [F] [S] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de :
Déclarer le désistement parfait d’instance de Monsieur [F] [S] et Madame [K] [Y] engagée par assignations signifiées les 29 et 31 janvier 2024, liée à la présence d’humidité au niveau de la véranda de leur immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10], à l’encontre de la SA GENERALI IARD, assureur de VERANDA CONFORT, de Monsieur [D] [O], de GROUPAMA – Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Val de Loire, assureur de Monsieur [D] [O], de Monsieur [J] [A] exerçant sous l’enseigne MATENZO, de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de MATENZO, de Monsieur [T] [X] et de Madame [G] [M] ; Constater en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action ; Constater que les frais de l’instance éteinte ont été réglés par les demandeurs ; Débouter toute partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA MAAF ASSURANCES a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [K] [Y] et Monsieur [F] [S] ; Constater l’extinction de l’instance et de l’action ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ;
Monsieur [J] [A] a comparu par son conseil. Il a demandé au juge des référés de :
Donner acte à Monsieur [F] [S] et Madame [K] [Y], de leur désistement d’instance ; Le déclarer parfait et Constater en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action ;Condamner, solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [K] [Y] à verser à Monsieur [J] [A], entrepreneur individuel, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Statuer sur ce que de droit sur les dépens ;
La GROUPAMA – Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Val de Loire a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves sur le désistement des demandeurs.

La SA GENERALI IARD a comparu par son conseil et a acquiescé au désistement des demandeurs.

Monsieur [D] [O], Monsieur [T] [X] et Madame [G] [M], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le désistement :

Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [K] [Y] et Monsieur [F] [S] qui est parfait faute de défense au fond.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de condamner Madame [K] [Y] et Monsieur [F] [S] aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Monsieur [J] [A] sollicite la condamnation de Madame [K] [Y] et Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros. Il fait valoir qu’il avait déjà conclu au moment du désistement du demandeur.

Néanmoins cas précis, l’équité, la nature et l’issue du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [K] [Y] et Monsieur [F] [S] ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [Y] et Monsieur [F] [S] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.