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TJ Caen, 11 déc. 2024, RG 23/02395


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Date
11/12/2024
Numéro
23/02395
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
675a00b83bace64ddb460c77

Texte de la décision

4,060 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 23/02395 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IOI4

Minute : 2024/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 11 Décembre 2024

[W] [X]

C/

Syndicat SIA GSEA

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Laura MORIN - 111
Me Christophe LAUNAY - 113

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
Me Laura MORIN - 111
Me Christophe LAUNAY - 113

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [X],
demeurant 6 rue de la vallée - 14370 BELLENGREVILLE

Comparant en personne assisté de Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 113

ET :

DÉFENDEUR :

Syndicat SIA GSEA, dont le siège social est sis 52 rue du Général de Gaulle - Résidence du Parc - Bâtiment B - 95880 ENGHIEN LES BAINS

Représenté par Me Johan GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : substitué par Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 111

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Janvier 2024
Date des débats : 15 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 11 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [X] a par requête reçue au greffe le 22 novembre 2022, fait citer le SYNDICAT SIA GSEA et a sollicité de :

Annuler la décision du syndicat SIA GSEA du 7 novembre 2022 portant révocation de son mandat de délégué syndical,A titre subsidiaire, condamner la SYNDICAT SIA GSEA au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,Le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement en date du 27 avril 2023, la chambre des contentieux des élections professionnelles du tribunal judiciaire de CAEN s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la 3éme chambre civile du tribunal judiciaire de CAEN.

A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [X] a comparu, assisté de son avocat , et a maintenu ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du CPC. A titre subsidiaire, il a sollicité de renvoyer les parties et la cause devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de CAEN.

Le SYNDICAT SIA GSEA était représenté par son avocat qui a sollicité de débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la 3ème chambre civile :

En vertu de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros.

En l’espèce, le litige porte sur les conditions de la révocation du mandat de délégué syndical, et cette demande indéterminée n’a pas pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros.

Ce litige est donc de la compétence de la 1ère chambre civile, connaissant des procédures écrites, et non de la 3ème chambre civile connaissant des procédures orales, et sera donc renvoyé devant la 1ère chambre civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RENVOIE la cause et les parties devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de CAEN ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE,

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