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TJ Nîmes, 11 déc. 2024, RG 24/00976


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Date
11/12/2024
Numéro
24/00976
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
675a0cab3bace64ddb467ed1

Texte de la décision

3,335 caractères

Page /

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 24/00976 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZKT

ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2024 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté(e) de Monsieur PAINSET, Greffier,

Dans l'instance concernant :

Monsieur [N] [L]
né le 25 Mai 1989 à [Localité 3]
Maison d’arrêt de Nimes
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [4] depuis le 05 novembre 2024 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [4] en date du 10 Décembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [4] ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu que dans son certificat médical en date du 10 décembre 2024, le Docteur [J] indique : “ patient présentant un trouble du comportement avec menace de passage à l’acte et insultes. Temps en chambre de soins intensifs nécessaire afin de diminuer les stimuli extérieurs” ; qu’il s’en déduit que le maintien de la mesure d’isolement est nécessaire afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [N] [L] ;

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 11 Décembre 2024 à 9H42 ;

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 11 Décembre 2024
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 11 Décembre 2024
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 11 Décembre 2024
Le Greffier

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