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TJ Toulouse, 3 oct. 2024, RG 24/01711


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Date
03/10/2024
Numéro
24/01711
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a12cb3bace64ddb46b935

Texte de la décision

4,976 caractères

N° RG 24/01711 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THVS

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01711 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THVS
NAC: 58E

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] /FRANCE

représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 10 novembre 2022, ayant désigné M. [N] [D] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°22/01210 et MI 22/00001486).

Puis, par acte d’huissier du 19 août 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAMCV Mutuelle de Poitiers a fait assigner la SA Generali IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

La SA Generali IARD, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, dans la mesure où l’expert, M. [N] [D], a indiqué, dans son pré-rapport en date du 19 avril 2024, que la société DBA n’avait pas réalisé les ouvrages qui lui avait été confiés conformément aux plans du bureau d’études structure et aux règles de l’art, où il apparaît que ladite société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, pour laquelle la SELARL Laurent Mayon a été désignée en tant que mandataire judiciaire, et où il semble que l’assureur de la société DBA, au moment de la réalisation des travaux, était la SA Generali IARD, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAMCV Mutuelle de [Localité 3], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu la procédure principale RG n°22/01210 et MI 22/00001486,

Y joignant,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA Generali IARD, les opérations d’expertise confiées à M. [N] [D], suivant la décision en date du 10 novembre 2022 (RG n°22/01210 et MI 22/00001486) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons la demanderesse, la SAMCV Mutuelle de [Localité 3], au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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