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TJ Toulouse, 4 oct. 2024, RG 24/01138


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Date
04/10/2024
Numéro
24/01138
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a12cc3bace64ddb46b953

Texte de la décision

3,427 caractères

N° RG 24/01138 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7GC

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01138 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7GC
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP BARBIER ET ASSOCIES, Me Emmanuel HILAIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [U] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [D] [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 27 septembre 2024 au 4 octobre 2024

VU l'acte en date du 29 mai 2024 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la compagnie GMF ASSURANCES, a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de M et Mme [C] aux fins d'obtenir sous astreinte, les éléments techniques, contractuels, les devis et factures de travaux réalisés dans leur immeuble depuis son acquisition par leur soin et notamment le décaissement opéré en pied des murs du séjour ; outre la demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros,

Vu la position des défendeurs qui indiquent avoir répondu à cette demande en cours d'expertise, cette communication étant selon eux sans objet ; et qui réclament 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le désistement d'instance de la demanderesse à l'audience mais le maintien de la demande de frais irrépétibles,

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en cours d'expertise, les consorts [C] ont par un dire du 23 mai 2024 exposé qu'après de multiples recherches, ils ne disposaient pas des éléments sollicités par leur assureur ;

Attendu que l'obligation de faire les concernant est impossible, que la position des époux [C] a été clairement indiqué à peine deux mois après la demande de l'assureur et en suivant de la première réunion du 26 février 2024,

Qu'il convient de constater le désistement et de dire qu'au vu de l'historique ci-dessous, aucune condamnation à article 700 du code de procédure civile ne se justifie,

Pour autant, il n'est pas plus justifié de faire droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par les défendeurs,

Attendu que la GMF assumera par ailleurs les dépens de la présente instance,

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

Constatons le désistement d'instance de la compagnie GMF ASSURANCESS,

Déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la compagne GMF ASSURANCES aux dépens de l'instance,

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le Président,

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