TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01074
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Texte de la décision
N° RG 24/01074 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6AN
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01074 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6AN
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Delphine CHANUT,
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS,
à la SAS LGMA,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [C] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE)
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES - WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant et postulant), Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 19 janvier 2024, ayant désigné M. [F] [D] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/02098 et MI 24/00000203).
Puis, par actes d'huissier du 16 mai 2024 et du 17 mai 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [C] [B] a fait assigner la SA Protect et la SA Wakam devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise leurs soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SA Protect fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA Wakam fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite la condamnation de Mme [C] [B] aux entiers dépens.
A l'audience du 19 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, dans la mesure où la responsabilité de M. [Z] [H] est susceptible d'être recherchée dans le présent litige, en ce qu'il a réalisé les travaux, où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA Protect, ce qu'elle ne conteste pas, et où il semble que son assureur actuel est la SA Wakam, ce qu'elle ne conteste pas non plus, il convient de dire justifié l'appel en cause de ces dernières.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [C] [B], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/02098 (MI 24/00000203) et RG n°24/01074 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/02098 et MI 24/00000203,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
N° RG 24/01074 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6AN
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA Protect et à la SA Wakam, les opérations d'expertise confiées à M. [F] [D], suivant la décision en date du 19 janvier 2024 (RG n°23/02098 et MI 24/00000203) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l'expert judiciaire.
Condamnons la demanderesse, Mme [C] [B], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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