TJ Toulouse, 8 oct. 2024, RG 23/01403
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Texte de la décision
N° RG 23/01403 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SC4Z
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 23/01403 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SC4Z
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI BLEUROI
à Me Jérôme HORTAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI GAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Polina BARAKOVA de la SELARL JURE ET FACTO, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SAS TOLOSA MARKET, représentée par M. [S] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, la SCI GAM a assigné la SAS TOLOSA MARKET, représentée par M. [S] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, l'expulsion de l'occupant et sa condamnation au solde locatif, outre divers indemnités.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 10 septembre 2024.
La SCI GAM, mais également la SAS TOLOSA MARKET, représentée par M. [S] [P], par l'intermédiaire de leur avocat, demandent conjointement au juge des référés d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 26 mars 2024, afin qu'il soit revêtu de la force exécutoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d'homologation
Il convient de relever que les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige.
Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d'ordre public.
Il y a donc lieu d'homologuer cette transaction dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles et les dépens exposés par chacune des parties seront réglés dans le cadre de l'accord transactionnel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 26 mars 2024 et lui CONFERONS force exécutoire ;
DISONS que ce protocole sera annexé à la présente ordonnance et y fera corps ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l'accord transactionnel ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
DISONS que les dépens de l'instance et les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure seront réglés dans les conditions expressément prévues dans le protocole d'accord.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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