TJ Toulouse, 11 oct. 2024, RG 24/01598
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Texte de la décision
N° RG 24/01598 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFVD
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01598 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFVD
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES,
à Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ISB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MINI PEL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.A. SMABTP,es qualité d’assureur de la société MINI-PEL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 3 octobre 2024 au 11 octobre 2024,
N° RG 24/01598 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFVD
VU l'acte en date du 26 juillet 2024 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la SARL ISB, a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SARL MINI PEL SERVICES et de la société SMABTP pour que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG N° 23/01988 (et MI N°23/00001286),
VU l'ordonnance de la juridiction des référés de TOULOUSE en date du 24 août 2023, ayant désigné M. [Y] [N] comme expert.
VU les observations de la SMABTP qui ne s'y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage.
Vu la non constitution de la SARL MINI PEL SERVICES,
VU les opérations intermédiaires de l'expert désigné et les pièces produites,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond et donc à la SARL MINI PEL SERVICES et la société SMABTP, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n° 22/01988 (et MI N°23/00001286),,
Y joignant,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SARL MINI PEL SERVICES et de la société SMABTP, les opérations d'expertise confiées à M. [Y] [N] suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Dit qu'il appartiendra à la partie en demande d'appel en cause de transmettre directement la présente à l'expert afin que celui poursuive toute de suite les opérations sans perte de temps,
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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