TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01229
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Texte de la décision
N° RG 24/01229 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAKQ
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01229 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAKQ
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à la SCP FOSSAT-GLOCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI FRANCOIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL CARME ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 12 juin 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SCI FRANCOIS a fait assigner :
- La SARL CARME ET FILS,
- La SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- La SA MMA IARD,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant la chaussée d'un lotissement sis [Adresse 10] à [Localité 14].
A l'audience du 27 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 13 août 2024 et à l'audience du 19 septembre 2024.
A l'audience du 19 septembre 2024, la SCI FRANCOIS maintient ses demandes, précisant qu'elle s'oppose à la mise hors de cause des MMA en ce que celle-ci serait prématurée.
La SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent que la SCI FRANCOIS soit déboutée de sa demande de désignation d'un expert judiciaire à leur contradictoire et qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. A titre subsidiaire, elles demandent qu'il soit jugé qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise sous les plus expresses protestations et réserves.
La SARL CARME ET FILS, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la mise hors de cause des MMA :
Le débat instauré sur les garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l'ensemble des intervenants.
Il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d'anticiper des débats de fond, notamment quant à la qualification d'ouvrage accessoire, que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront déboutées de leur demande.
Sur la mesure d'expertise :
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, la SCI FRANCOIS verse notamment aux débats :
- Le plan de récolement de la voirie du lotissement,
- Le plan des réseaux EU et EP,
- Le programme des travaux en une tranche daté d'avril 2016,
- Le devis estimatif CARME TP pour la voirie et l'assainissement pour un total de 108.001,76 euros TTC,
- Les pièces du marché,
- L'attestation assurance MMA de la SARL CARME ET FILS pour les travaux de VRD,
- Le PV de réception du 20 janvier 2019,
- Une mise en demeure sans preuve d'envoi de la SCI FRANCOIS à la SARL CARME ET FILS du 22 janvier 2023 de réparer les désordres déjà signalés en 2020 : fissures sur la voirie,
- Des photos d'une voirie fissurée,
- Une convocation à réunion d'expertise par SARETEC pour le 8 janvier 2024.
Les MMA versent quant à elles :
- Le rapport d'expertise SARETEC du 4 mars 2024 relatif au dommage déclaré " fissures sur voirie ", qui constate les désordres et indique que seules des investigations complémentaires peuvent permettre de définir l'origine exacte du dommage et de définir le principe de réparation, évalué provisoirement et partiellement à 40.000 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la partie requérante et les MMA produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront à la charge du demandeur, la SCI FRANCOIS, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile est prématurée et la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia POUYANNE, juge du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déboutons la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leur demande de mise hors de cause,
Donnons acte aux parties comparantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :
[T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12]@olci.fr
A défaut :
[P] [X]
OTCE INFRA
[Adresse 8]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]@gmail.com
Avec mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 11] à [Localité 14], en présence de toutes parties intéressées,
procéder à l'audition de tout sachant,
prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance,
dire si la voirie présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,
dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble sera affecté d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
À l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- en énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,
- en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
- en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise (expertises.civiles.tj-toulouse@justice.fr).
Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons au demandeur, la SCI FRANCOIS, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".
Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons la SCI FRANCOIS au paiement des entiers dépens.
Déboutons la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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