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TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01040


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Date
17/10/2024
Numéro
24/01040
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a12cf3bace64ddb46b9e8

Texte de la décision

19,975 caractères

N° RG 24/01040 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5TQ

MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01040 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5TQ
NAC: 56B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR

M. [G] [E], demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Mme [P] [C], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, adjointe administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Par acte du 7 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [G] [E], architecte, a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse Mme [P] [C] au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, pour demander qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 8.400 euros avec intérêt au taux légal à compte du 21 décembre 2022, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 25 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 27 août 2024 et à l'audience du 19 septembre 2024.

A l'audience du 19 septembre 2024, M. [G] [E] maintient ses demandes, et demande en outre qu'il lui soit donné acte qu'il ne s'oppose pas à la demande reconventionnelle d'expertise formulée par Mme [P] [C], qui ne pourra être qu'à ses frais avancés.

Il explique que par contrat d'architecte du 2 janvier 2020, Mme [P] [C] lui a confié une mission de conception et de direction des travaux pour la construction d'une maison partagée de 4 logements et d'un logement avec bureau située [Adresse 14] à [Localité 13]. Il ajoute que le chantier a été réceptionné le 7 mars 2022 avec réserves, qui ont été levées dans le cadre du parfait achèvement. Il précise qu'il a transmis sa note d'honoraires définitive d'un montant de 8.400 euros TTC le 21 décembre 2022 puis, en l'absence de paiement, par LRAR du 10 avril 2024. Il précise que Mme [P] [C] n'a pas non plus payé les entreprises alors même que la maison est exploitée. Il considère qu'elle prétexte des manquements de sa part pour ne pas le payer, rappelant qu'il n'est débiteur que d'une obligation de moyens et qu'il n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1792-6 du Code civil s'agissant de la levée des réserves. Il précise que toutes les attestations d'assurance ont été transmises au maître de l'ouvrage.

Mme [P] [C] demande à titre principal que M. [G] [E] soit débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire elle demande que soit ordonnée la limitation de la provision éventuellement accordée à 2.000 euros, qu'il soit débouté de sa demande tendant à ce que les intérêts au taux légal courent à compter du 21 décembre 2022, date d'émission de la facture, à titre reconventionnel, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, elle demande que soit ordonnée une mesure d'expertise et que M. [G] [E] soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle explique que la réception a eu lieu le 7 mars 2022 et que les réserves ont été levées, à l'exception du lot peinture, l'entreprise LORENZI ayant abandonné le chantier, avec les réserves : terminer intervention pourtour pavé de verre, vérifier plinthes, barre de seuil buanderie, chants de portes non peints, nettoyage huisseries, toile de verre à recoller. Elle précise que la livraison du chantier devait intervenir en février 2022 et que l'exploitation de la maison partagée n'a pu commencer que le 19 mars 2022. Elle ajoute que depuis, de nombreux désordres ont été constatés et que par mail du 9 avril 2024, elle répondait à la demande de paiement du solde de 8.4000 euros à M. [G] [E] qu'il n'avait pas fait intervenir les entreprises pour la levée des réserves et les désordres. Elle estime donc qu'il existe une contestation sérieuse tenant au manquement de l'architecte à son obligation de résultat post-réception, révélée par les désordres, d'autant que l'entreprise LLORENZI n'est pas assurée. Elle estime pouvoir opposer l'exception d'inexécution, et se prévaut d'un motif légitime à voir ordonnée une expertise judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de provision :

L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [G] [E] et Mme [P] [C] sont liés par un contrat d'architecte du 2 janvier 2020 avec mission complète, en ce compris assistance aux opérations de réception.

Il n'est pas non plus contesté que les opérations de réception ont eu lieu et que M. [G] [E] a émis le 21 décembre 2022 son décompte général définitif correspondant aux situations 1, 2, 3 et 4 jusqu'à contrôle des travaux et assistance à réception, et situation 5 restant à régler de 7.000 euros HT soit 8.400 euros TTC.

Selon M. [G] [E] toutes les réserves sont levées, selon Mme [P] [C], les réserves du lot peinture demeurent. Force est de constater que le constat de levée de réserves pour ce lot n'est pas signé par le maître de l'ouvrage est n'est pas daté (« … mars 2022 »).

La transmission de la facture n'est établie que par LRAR du 13 avril 2024. En ce qui concerne les autres entreprises, M. [G] [E] produit des échanges qui montrent que Mme [P] [C] a reçu des relances de factures.
Mme [P] [C] de son côté produit des échanges du mois de janvier 2023 par lesquels elle énumérait les travaux non terminés ou non effectués à ce jour, selon elle, en ce compris les réserves du lot peinture.

Force est de constater que M. [G] [E] ne produit aucun justificatif des diligences accomplies dans le cadre de ses obligations à compter de la réception, sauf un mail laconique du 24 janvier 2023 envoyé aux entreprises avec un CR de visite de chantier « établi par le maître de l'ouvrage », et qu'il existe par conséquent une contestation sérieuse à l'obligation de Mme [P] [C] de payer le solde du décompte général définitif à hauteur de 8.400 euros TTC, du moins dans sa totalité, étant précisé que les honoraires complets s'élèvent à 36.000 euros TTC. Des désordres étrangers aux réserves apparemment non levées sont en outre relevés dans le procès-verbal de constat du 10 mai 2023.

Il sera par conséquent accordé à M. [G] [E] une provision à hauteur de 2.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur la demande d'expertise :

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

Mme [P] [C] produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :

- Le contrat d'architecte mission complète du 2 janvier 2020,
- Un mail de réclamation auprès de M. [G] [E] du 9 avril 2024, après relance facture du 8 avril 2024,
- Un compte rendu de réunion du 24 janvier 2023, établi par le maître de l'ouvrage et transféré par mail par M. [G] [E] aux entreprises,
- Un procès-verbal de constat du 10 mai 2023 laissant apparaître de multiples désordres et malfaçons dans quasi toutes les pièces du bâtiment 1 et du bâtiment 2,
- Le CCTP.

Ces justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera celle décrite au dispositif, en faisant droit à la demande reconventionnelle, à l'exclusion de toute question orientée ou juridique.

Sur les autres demandes :

Les dépens seront provisoirement à la charge de Mme [P] [C] afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile est prématurée et les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Julia POUYANNE, juge au tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et exécutoire par provision,

VU l'article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Condamnons Mme [P] [C] à payer à M. [G] [E] la somme de 2.000 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons l'organisation d'une mesure d'expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de TOULOUSE, en la personne de :

M. [M] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Port : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 10]

à défaut :

M. [F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX04]
Mél : [Courriel 15]

avec mission de :

visiter les lieux [Adresse 14] à [Localité 13],
procéder à l'audition de tout sachant,
prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance,
décrire l'état d'avancement des travaux,
rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi et leurs éventuelles levées,
décrire les travaux,
dire si les travaux sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et déterminer les travaux restant à réaliser,
dire si les travaux présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi, notamment le PV de constat du 10 mai 2023, à l'exclusion de tous autres non définis,
dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,
dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'immeuble sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'immeuble et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble sera affecté d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
À l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :

- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,

- en énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,

- en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,

- en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 12]),

Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L. 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Mme [P] [C] de consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".

Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.

Condamnons Mme [P] [C] au paiement des entiers dépens.

Déboutons les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

La Greffière, La Présidente,

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