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TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01149


Vérifier : TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/01149
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a12d03bace64ddb46b9fb

Texte de la décision

11,149 caractères

N° RG 24/01149 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6BL

MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01149 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6BL
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Catherine ANDREO
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à la SELARL CLF
à Me Julien DEVIERS
à Me Julie RATYNSKI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [10], agissant par la SELARL [N] [J] & ASSOCIÉS, es qualité d’administrateur provisoire ayant le siège de son activité [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de Maître [N] [J], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [S] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [V] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [Z] [GA], demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [Y] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [H] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [R] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [B] [C], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [T] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [F] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [K] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [I] [TC], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SCI [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

G.I.E. GARONNE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

SA ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat plaidant

SAS BORDAS INDUSTRIAL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP J.C DESSEIGNE & C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant), Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 18 juin 2019, ayant désigné M. [E] [P], remplacé par Mme [A] [D], comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 19/00180 et MI n° 19/00000903).
Plusieurs ordonnances sont intervenues afin d'étendre la mission à titre personnel ou matériel, toutes prononçant la jonction avec la procédure principale RG n° 19/00180 sous ce numéro le plus ancien.
Par actes du 21 mai 2024 et du 22 mai 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [10], agissant par la SELARL [N] [J] & ASSOCIES, es qualités d'administrateur provisoire, M. [Y] [G], M. [H] [O], Mme [R] [O], Mme [B] [C], Mme [T] [U], M. [F] [W], Mme [K] [L], Mme [I] [TC], Mme [S] [X], M. [V] [M] et Mme [Z] [GA] ont fait assigner la SCI [Adresse 9] et le GIE GARONNE DEVELOPPEMENT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens (RG n° 24/01149).
A l'audience du 13 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 16 juillet 2024, à l'audience du 23 juillet 2024 et à l'audience du 19 septembre 2024.
Par actes du 3 juillet 2024, du 4 juillet 2024 et du 5 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SCI [Adresse 9] et le GIE GARONNE DEVELOPPEMENT ont fait assigner la SA ALBINGIA, la SAS BORDAS INDUSTRIAL GROUP, la SMABTP et la Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de jonction avec l'instance RG n° 24/01149, pour que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et pour que les dépens soient réservés (RG n° 24/01399).
A l'audience du 23 juillet 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 septembre 2024.
A l'audience du 19 septembre 2024, l'ensemble des requérants maintiennent leurs demandes.
La SA ALBINGIA demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves, d'une part de la demande d'ordonnance commune formée à son encontre, d'autre part de l'application et de l'étendue de ses garanties au profit du GIE GARONNE DEVELOPPEMENT.
La SAS BORDAS INDUSTRIAL GROUP demande qu'il soit jugé qu'elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
La SMABTP demande qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves quant à la demande d'intervention forcée, sans que celles-ci puissent s'analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement de quelconques demandes, sous réserves de la recevabilité de celles-ci, et que la SCI [Adresse 9] et le GIE GARONNE DEVELOPPEMENT soient condamnés aux entiers dépens de l'instance.
La Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, assureur de la SAS BORDAS INDUSTRIAL GROUP, demande qu'il soit jugé qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée et que les dépens soient réservés.
A l'audience du 19 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [10] et les copropriétaires produisent notamment le projet de rapport d'expertise, duquel il ressort que l'exécution d'un cuvelage tel que demandé par la société d'étude de sol GFC n'a pas été retenue, une solution moins coûteuse étant recherchée.
Dans ces conditions, la mise en cause de la SCI [Adresse 9] et du GIE GARONNE DEVELOPPEMENT, respectivement maître d'ouvrage et assistant maître d'ouvrage, que ceux-ci ne contestent du reste pas, est fondée sur un motif légitime, et il sera fait droit aux demandes.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 9] et le GIE GARONNE DEVELOPPEMENT produisent les diverses attestations de leurs assureurs et de l'assureur de la SAS BORDAS INDUSTRIAL GROUP (L'AUXILIAIRE), cette société étant intervenue en qualité de sous-traitant de la société SBMT pour les travaux de ferraillage et de radier, comme elle l'indique elle-même.
Dans ces conditions, la mise en cause de la SAS BORDAS INDUSTRIAL GROUP et des sociétés d'assurances, que celles-ci ne contestent du reste pas, est fondée sur un motif légitime, et il sera fait droit aux demandes
Les dépens de chaque instance avant jonction seront à la charge des requérants, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 19/00180, RG n° 24/01149 et RG n° 24/01399 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n° 19/00180,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SCI [Adresse 9], au GIE GARONNE DEVELOPPEMENT, à la SA ALBINGIA, à la SAS BORDAS INDUSTRIAL GROUP, à la SMABTP et à la Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE les opérations d'expertise confiées à Mme [A] [D], suivant la décision en date du 18 juin 2019 (RG n° 19/00180) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l'expert judiciaire.
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [10], agissant par la SELARL [N] [J] & ASSOCIES, es qualités d'administrateur provisoire, M. [Y] [G], M. [H] [O], Mme [R] [O], Mme [B] [C], Mme [T] [U], M. [F] [W], Mme [K] [L], Mme [I] [TC], Mme [S] [X], M. [V] [M] et Mme [Z] [GA] au paiement des entiers dépens de l'instance RG n° 24/01149.
Condamnons la SCI [Adresse 9] et le GIE GARONNE DEVELOPPEMENT au paiement des entiers dépens de l'instance RG n° 24/01399.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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