TJ Toulouse, 8 oct. 2024, RG 23/02295
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Texte de la décision
N° RG 23/02295 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOVC
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02295 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOVC
NAC: 72Z
copie certifiée conforme
délivrée le
à Maître Catherine LAGRANGE
à Maître Laurent DEPUY
à Me Isabelle DURAND
à Maître Nicolas LARRAT
à Me Thomas NECKEBROECK
aux parties par LRAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA COPROPRIETE [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL GEFI dont le siège socal est situé [Adresse 3] à [Localité 4] exerçant sous l’enseigne RAOUX IMMOBILIER représenté par Monsieur [D] [W]
représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [A] [Z], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [R] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [S] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [J] [C], notaire, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
Me [N] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. GEFI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2023 enregistré sous le n°23/02295, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 5] a assigné Madame [A] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, en sa qualité de juge des référés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024 enregistré sous le n°24/00223, Madame [A] [Z] a assigné Monsieur [R] [U], Madame [K] [G] et Maître [N] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, en sa qualité de juge des référés.
Par ordonnance du 06 février 2024, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°23/02295 et n°24/00223, sous le n°23/02295.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 février 2024 enregistré sous le n°24/00474, Monsieur [R] [U] et Madame [K] [G] ont assigné Maître [J] [C] et la SARL GEFI en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°23/02295 et n°24/00474, sous le n°23/02295.
L'affaire a été entendue à l'audience du 01 octobre 2024.
Lors de l'audience, l'ensemble des parties a sollicité du juge des référés qu'il ordonne une mesure de médiation civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la médiation judiciaire
L'article 131-1 du code de procédure civile dispose : « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoirs appartient également au juge des référés en cours d'instance ».
Tenant l'accord des parties dans ce dossier, il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire XXX selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Le coût de la médiation sera pris en charge directement par les parties selon le tarif du médiateur désigné.
Il est par ailleurs utile de préciser que conformément aux articles 131-3 et 131-6 du code de procédure civile, la mesure de médiation devra avoir pris fin pour le mardi 14 janvier 2025, l'audience de réouverture des débats étant prévue le même jour étant rappelé que :
- le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation, ou décider de la prolongation de la mesure, sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
- la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
* Sur les dépens de l'instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés « statue sur les dépens de l'instance ». Au regard des conditions fixées par l’article 696 de ce même code, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANÈS, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et par provision :
ORDONNONS une mesure de médiation judiciaire commune et opposable à l'ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
ESPACE MEDIATION ET IDEES (EMI)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 9]
[XXXXXXXX01]
le médiateur aura pour mission de :
procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins,
élaborer un protocole concrétisant si possible leur entier accord amiable,
DISONS que le médiateur devra indiquer, à l'issue du premier rendez vous les pièces, qu'il souhaite consulter, les délais et coût prévisionnel de sa mission ;
DISONS que le coût de la médiation sera pris en charge directement par chacune des parties pour leur part, ce par versement direct entre les mains du médiateur ; autorisons en conséquence le médiateur à faire consigner les parties entre ses mains ;
DISONS que la mesure de médiation doit s'exécuter dans le délai de 3 mois à compter de la première séance d'information sur le déroulement de la mesure et que ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée sur demande motivée du médiateur ;
DISONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DESIGNONS le juge des référés pour le suivi et l'exécution de la mesure de médiation ;
DISONS que le médiateur informera le juge et les conseils des parties de ce qu’elles sont parvenues ou non à un accord ;
RENVOYONS les parties à comparaître à l'audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, qui se tiendra le mardi 14 janvier 2025 à 10h00 en salle n°1 pour évoquer les points évoqués et déterminer si la mesure de médiation aura permis de résoudre l'entier litige entre toutes les parties ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe et vaudra convocation d'avoir à se présenter à l'audience de réouverture des débats ;
RESERVONS l’ensemble des prétentions.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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