TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01539
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Texte de la décision
N° RG 24/01539 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDXC
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01539 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDXC
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL GODET AVOCAT
à Me Corinne DURSENT
à Me Benjamin NATAF
à Me Pierre-Yves PAULIAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [G] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-Laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocate au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et Maître Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
SASU CLINIQUE [8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Dr [P] [I], neurochirurgien, exerçant clinique [8], [Adresse 12]
représenté par Maître Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 10 juillet 2024, du 11 juillet 2024 et du 23 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [G] [H] a fait assigner la CPAM du TARN-ET-GARONNE, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la SAS CLINIQUE [8] et M. [P] [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert en neurochirurgie hors du ressort de la Cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de notamment dire si les soins et choix thérapeutiques ont été conformes aux données de la science, attentifs et diligents et procéder à l'évaluation de son préjudice.
A l'audience du 19 septembre M. [G] [H] maintient ses demandes.
L'ONIAM demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur le bien fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée, ainsi qu'un complément de mission quant aux soins apportés et à l'infection alléguée.
La SAS CLINIQUE [8] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée, contestant en l'état toute responsabilité, et demande un complément de mission.
Le docteur [P] [I] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas au principe d'une expertise médicale, et que la communication de pièces par les défendeurs ne soit pas soumise à l'accord préalable du patient, afin que soient respectés les droits de la défense.
La CPAM du TARN-ET-GARONNE, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, mais a écrit au juge par courrier reçu le 9 septembre 2024, sollicitant la réserve de ses droits.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Il convient de préciser que la demande de la CPAM du TARN-ET-GARONNE visant à ce que ses droits soient réservés dans l'attente du dépôt du rapport, à supposer qu'elle puisse être prise en compte malgré son défaut de constitution, n'est pas une prétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, M. [G] [H] produit notamment aux débats les pièces suivantes :
N° RG 24/01539 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDXC
Un compte rendu d'hospitalisation du 7 avril 2014 au 12 avril 2014,Un compte rendu de scanner lombaire du 8 avril 2014,Un compte rendu opératoire du 13 avril 2014,Un IRM lombaire du 15 avril 2014,Un compte rendu opératoire pour évacuation d'hématome péridural rachidien postopératoire, hospitalisation du 12 avril 2014 au 30 avril 2014,Un courrier du Dr [S] du 18 avril 2014 sur la prise en charge dans le cadre d'une sciatique hyperalgique gauche,Un examen TDM lombaire du 3 mai 2014,Un compte rendu opératoire pour évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous par abord direct, hospitalisation du 9 lai 2014 au 24 mai 2014,Une analyse de prélèvements du 12 mai 2014,Un compte rendu d'hospitalisation du 23 juillet 2014,Une électromyographie du 2 novembre 2015.Même si aucun élément ne concerne la période postérieure à 2015, et notamment la « longue rééducation fonctionnelle » dont il est question et les souffrances de la jambe gauche dont il est question dans les écritures de M. [G] [H], les pièces produites aux débats rendent vraisemblables le préjudice allégué par le demandeur, et confortent l'existence d'un motif légitime, il convient donc d'ordonner l'expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs.
La mission de l'expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes formées par les défendeurs, à l'exception de toute question orientée ou juridique.
En ce qui concerne en particulier la demande de M. [P] [I], et plus particulièrement la compatibilité du secret médical dans la transmission de pièces suivant accord préalable du demandeur avec le principe du respect des droits de la défense, il convient de rappeler qu'une lecture combinée des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du Code de la santé publique implique que le secret médical qui s'impose au médecin a un caractère absolu destiné à protéger les intérêts du patient. Ce même patient est informé de son droit à exercer son opposition au partage et à l'échange d'informations le concernant et peut exercer ce droit à tout moment.
Tant les textes nationaux qu'européens protègent le secret professionnel et médical à l'instar de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 9 du code civil, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il ne peut être dérogé à ce secret que dans certaines conditions prévues par la loi limitativement. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Si en effet le secret médical ne saurait être détourné de sa finalité et utilisé pour éliminer des éléments de preuves contraires à la prétention d'une partie, si le respect des droits de la défense est un principe fondamental qui a notamment valeur constitutionnelle, il ne saurait pas non plus être question de préjuger d'une mauvaise foi éventuelle du demandeur en prévoyant d'ores et déjà dans le cadre d'une procédure de référé et du déroulement d'une mission d'expertise in futurum de surcroît, de façon générale et absolue sans distinction de pièces, que le défendeur ou son conseil pourront fournir tous documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sans accord préalable de ce dernier sur leur divulgation.
Une telle mention générale et absolue (sans distinction de pièces) dans le cadre d'une procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dont le juge des référés (qui n'est ni juge du fond, ni juge de la mise en état) est dessaisi de surcroît une fois la décision prononcée, porterait une atteinte disproportionnée au principe du respect et de la protection de la vie privée.
Si, dans le cadre des opérations d'expertise, une ou plusieurs pièces essentielles et potentiellement déterminantes aux conclusions expertales devaient être excessivement retenues par l'une des parties sous couvert du secret médical, les parties ont toute latitude pour saisir le juge du suivi de l'expertise de l'incident. L'appréciation de l'opportunité de la révélation d'une information couverte par le secret professionnel ou médical pour les besoins de la défense du dépositaire du dit secret, ne saurait se faire sans débats et appréciation précise des pièces concernées.
Par conséquent, M. [P] [I] sera débouté de sa demande que la communication de pièces par les défendeurs ne soit pas soumise à l'accord préalable du patient, afin que soient respectés les droits de la défense.
Les dépens seront à la charge de M. [G] [H] afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision exécutoire par provision,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :
Dr [P] [T]
Centre [9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 11]
A défaut
Dr [J] [R]
Hôpital [9] Département Neurochirurgie
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél. [XXXXXXXX01] Mob. [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 10]
Indiquons que l'expert peut s'il l'estime indispensable, s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Avec mission de :
1 - examiner M. [G] [H],
2 - recueillir tout document médicaux ou enquête utile à l'accomplissement de sa mission, en particulier les comptes-rendus d'hospitalisation, ainsi que les éventuels décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
connaître et décrire l'état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.3 - décrire l'état de la personne en distinguant les éléments préexistants aux interventions motivant l'expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s'il constitue une aggravation de l'état antérieur,
4 - décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l'événement à l'origine du litige, et ceci jusqu'à la consolidation - et ce en les rapportant à leurs auteurs et décrire l'évolution de l'état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d'un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit,
5 - Dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites de ses différentes hospitalisations et de la prise en charge des médecins défendeurs, et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
- Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent,
- Décrire les mécanismes des complications et déterminer si l'état de santé de la partie requérante a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
- Dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
- Dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée, de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
6 - Déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications,
- Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevées,
- En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l'état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant.
7 - Donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés, et les séquelles subis par le patient et procéder aux vérifications suivantes :
préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion), rechercher s'il s'agit de la réalisation d'un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical non maîtrisable ou aux conditions d'accueil dans l'établissement, indiquer les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et vérifier éventuellement l'existence d'une maladie nosocomiale - dans cette hypothèse, préciser si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées et si l'infection pouvait être raisonnablement évitée,fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d'exercice de la profession, libéral ou salarié,vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d'information, rechercher si un quelconque manquement relatif à l'organisation du service au contrat d'hôtellerie ou aux soins paramédicaux prodigués à la patiente peut être reproché à l'établissement d'accueil,distinguer les préjudices découlant de la responsabilité personnelle du praticien libéral de ceux découlant de la responsabilité de l'établissement,
Dans l'affirmative, distinguer, y compris dans leur évaluation, le préjudice causé exclusivement par le dit manquement à l'exclusion des séquelles imputables à l'état initial du patient et/ ou à d'autres pathologies,
8 - Evaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté et relever s'il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
5.1 Préjudices patrimoniaux
5.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles DSA
frais divers FD
pertes de gains professionnels actuels PGP
5.1.2 Préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures DSF
frais de logement adapté FLA
frais de véhicule adapté FVA
assistance par tierce personne ATP
perte de gains professionnels futurs PGPF
incidence professionnelle IP
préjudice scolaire, universitaire ou de formation PSU
5.2 Préjudices extra-patrimoniaux
5.2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire DFT : déterminer la durée dudit déficit en indiquant s'il a été total ou si une reprise partielle est intervenue en précisant dans ce cas les conditions ou la durée
souffrances endurées SE
préjudice esthétique temporaire PET
5.2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent DFP : déterminer le taux dudit déficit et dire si il entraîne une incidence professionnelles et/ou une incidence dans la vie quotidienne ; dans l'affirmative en, donner la mesure
préjudice d'agrément PA
préjudice esthétique permanent PEP
préjudice sexuel PS
préjudice d'établissement PE
préjudice permanents exceptionnels PPE
5.2.3 Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
préjudices liés à des pathologies évolutives
9 - Fixer la date de consolidation,
10 - Dire si l'état du patient est susceptible d'aggravation ou d'amélioration.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Ordonnons à M. [G] [H] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1.500 euros dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
ET ENJOIGNONS
Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises.
Aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état.
Disons que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L'EXPERT
Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif.
Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Disons que l'expert, à l'issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Rappelons que l'expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile.
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations.
Fixons à l'expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l'expert ne rend son rapport qu'à l'issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L'ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera du tiers de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées".
Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons M. [P] [I] de sa demande que la communication de pièces par les défendeurs ne soit pas soumise à l'accord préalable du patient.
Condamnons M. [G] [H] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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