TJ Toulouse, 18 oct. 2024, RG 24/01408
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Texte de la décision
N° RG 24/01408 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TC2I
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01408 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TC2I
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
à la SELARL INTER BARREAU RACINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS VIVASHOPS, représentée par la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL INTER BARREAU RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SAS NEW ANDRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hanan CHAOUI de l’AARPI ADALTYS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Hermine FAUCOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 15 octobre 2024 au 18 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 29 juillet 2013, la société VIVARTE a consenti à la société ANDRE, un bail portant un local à usage commercial situé [Adresse 2].
Ce bail a été conclu pour une durée de 12 années, à compter du 30 juillet 2013.
Par acte authentique du 30 juillet 2023, la société SAS VIVASHOPS est devenue propriétaire des lieux loués.
Par acte de cession du 04 décembre 2023, la société NEW ANDRE, est venue aux droits de la société OPTAKARE NV, laquelle était venue aux droits de la société 1MONDE9, elle-même venant aux droits de la société TOOANDRE, laquelle était venue aux droits de la société ANDRE, chacune de ces sociétés ayant fait l'objet de procédures collectives entre temps.
Estimant que le compte locatif de la société NEW ANDRE était débiteur, la SAS VIVASHOPS lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 22 avril 2024, pour un montant total de 105.317,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, la SAS VIVASHOPS a assigné la société NEW ANDRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024.
La SAS VIVASHOPS demande au juge des référés, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, à échéance du 22 mai 2024,constater la résiliation dudit bail à compter de cette date,ordonner l'expulsion de la société NEW ANDRE, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés sans titre avec, au besoin, les services d'un serrurier et du concours de la force publique,condamner la société NEW ANDRE à lui payer une somme provisionnelle de 105.381,81 euros, au titre des créances locatives arrêtées au mois de juin 2024 inclus, assortie des intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer,condamner solidairement la société NEW ANDRE au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal au loyer charges comprises, à compter du 22 mai 2024 jusqu'au jour de la libération complète des lieux,condamner solidairement la société NEW ANDRE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris le commandement de payer.
De son côté, la société NEW ANDRE demande au juge des référés d'ordonner un sursis à statuer dans la mesure où une procédure de sauvegarde est actuellement en cours devant le tribunal de commerce.
Une note en délibéré a été ordonnée afin de permettre à la société NEW ANDRE de transmettre ce qui lui semble opportun pour justifier sa demande de sursis à statuer.
Par note en date du 08 octobre 2024, la société NEW ANDRE indique qu'elle a assigné la SAS VIVASHOPS devant le président du tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles L.611-7 alinéa 5 et R.611-35 alinéa 2 du code de commerce, et de l'article 1343-5 du code civil.
Les parties ont respectivement transmis des notes en délibéré en date des 04 et 15 octobre 2024
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, prorogé au 18 octobre 2024, compte tenu de la tardivement de transmission des notes en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose : " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ".
La décision de surseoir à statuer est une mesure d'administration judiciaire. Elle suspend l'instance jusqu'à ce qu'une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu'à l'accomplissement d'une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
En l'espèce, le sursis à statuer est sollicité par la société NEW ANDRE afin de lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil dans un cadre procédural différent de celui de la présente instance.
Le fait d'obtenir des délais de grâce ne peut jamais être préalable à l'obtention d'un titre exécutoire qui fixe une créance, même de manière provisionnelle. Autrement dit, même si la société NEW ANDRE parvenait à convaincre une juridiction distincte de lui accorder un échelonnement de ses dettes, cette décision n'aurait aucune influence sur la solution du présent litige qui conserve le sort du bail commercial au regard de la clause résolutoire et ses conséquences financières et juridiques.
Au surplus, le juge des référés n'est pas saisi en vertu de l'article 369 du code de procédure civile d'une demande d'interruption d'instance.
Pour ces motifs, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
* Sur la demande en paiement d'une provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Selon l'article 1103 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
Les articles 15 des conditions générales et 5 des conditions particulières du bail commercial fixent le loyer annuel à la somme de 176.000 euros par an, indépendamment des clauses d'indexations, des charges, des taxes et des accessoires de loyer. Le preneur s'est engagé à payer celui-ci trimestriellement et d'avance.
A l'audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
- le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, daté du 22 avril 2024,
- le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 20 juillet 2024, de loyers et de charges pour une somme de 97.715,70 euros, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l'examen de ces documents, qu'à la date du 20 juillet 2024, date de la dernière imputation créditrice sur le décompte actualisé, la société NEW ANDRE est bien redevable envers la SAS VIVASHOPS de la somme provisionnelle de 97.715,70 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du 3ème trimestre 2024 comprise), incluant le dépôt de garantie.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par la société NEW ANDRE, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur la clause résolutoire
L'article L.145-41 du code de commerce énonce que " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ".
En l'espèce, le contrat souscrit le 29 juillet 2013 entre les parties contient en son article 19 des conditions générales une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Le fait que la société NEW ANDRE n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 22 mai 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société NEW ANDRE ne formule aucune demande de délai de paiement devant la présente juridiction, préférant réserver cette prétention à l'appréciation d'une autre juridiction. De même, elle ne s'explique pas sur les raisons qui ont conduit à l'apparition et à l'accroissement du solde locatif qui s'élève à la somme de 97.715,70 euros selon le décompte arrêté le 20 juillet 2024.
La société NEW ANDRE ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu'il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 22 mai 2024,dire qu'à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d'assortir cette décision d'une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d'expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur,fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SAS VIVASHOPS.
* Sur les dépens de l'instance
L'article 696 du code de procédure civile dispose : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
La société NEW ANDRE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES,premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 22 mai 2024, du bail daté du 29 juillet 2013, actuellement consenti par la SAS VIVASHOPS à la société NEW ANDRE, portant des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société NEW ANDRE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la société NEW ANDRE à payer à la SAS VIVASHOPS une somme provisionnelle de 97.715,70 euros TTC (QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 20 juillet 2024 (échéance du 3ème trimestre 2024 comprise), incluant le dépôt de garantie ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société NEW ANDRE au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit actuellement 67.088,89 euros par trimestre), au prorata temporis de son occupation, à compter du 4ème trimestre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SAS VIVASHOPS ;
CONDAMNONS la société NEW ANDRE à payer à la SAS VIVASHOPS la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société NEW ANDRE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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