TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01448
Vérifier : TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/01448 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBHL
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01448 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBHL
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sophie FILLOUX
à Me Rebecca-Brigitte BARANES
à Me Yan FRISCH
à Me Thomas RECEVEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [Z] [F], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sophie FILLOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [R], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sophie FILLOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS ENTORIA, prise en sa qualité d’assureur de la société OSB, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS HARU DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Thomas RECEVEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS OSB, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MACIF, prise en sa qualité d’assureur de M. [Z] [F] et Mme [V] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
SARL BELESSO ELECTRICITE, prise en sa qualité de sous traitant de la société OSB, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
SA PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 8 juillet 2024, du 9 juillet 2024 et du 10 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [Z] [F] et Mme [V] [R] ont fait assigner :
- La SAS HARU DESIGN,
- La SAS OSB,
- La SAS ENTORIA,
- La SARL BELESSO ELECTRICITE,
- La SAMCV MACIF,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres, non finitions, dégât des eaux affectant un appartement à la suite de travaux de démolition et rénovation sis [Adresse 8] à [Localité 11], avec un délai de 5 mois imparti à l'expert à compter de sa saisine pour déposer son rapport. Ils demandent en outre que la SARL BELESSO ELECTRICITE et la SAS HARU DESIGN soient condamnées à produire l'attestation de leur assurance décennale et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
A l'audience du 5 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 septembre 2024.
A l'audience du 19 septembre 2024, M. [Z] [F] et Mme [V] [R] maintiennent leurs demandes.
La SAS HARU DESIGN demande qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et qu'elle formule toutes réserves et protestations d'usage, et que M. [Z] [F] et Mme [V] [R] soient déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte à produire son attestation d'assurance décennale.
La SAS OSB demande qu'il soit jugé qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage.
La SAS ENTORIA demande que soit prononcée sa mise hors de cause, en ce qu'elle est intermédiaire d'assurance, de recevoir la SA PROTECT en son intervention volontaire, sous les plus expresses réserves de garantie, en conséquence débouter les demandeurs de toute prétention, fins et conclusions formées contre elle, donner acte à la SA PROTECT de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et sur les garanties.
La SARL BELESSO ELECTRICITE et la SAMCV MACIF, bien que régulièrement assignées selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et l'intervention volontaire de la SA PROTECT :
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
Néanmoins, l'activité principale de la SAS ENTORIA est le courtage d'assurance et de réassurance. Elle produit les conditions particulières BATI SOLUTION pour l'entreprise OSB à effet le 1er avril 2018, indiquant que pour les sections I, II et III du contrat, c'est la SA PROTECT qui est l'assureur, et que pour la section IV du contrat, c'est la CFDP Assurances qui est l'assureur. En outre, sont produites les conditions générales BATI SOLUTIONS qui renvoient aux conditions particulières CP PROTECT.
Par conséquent, il sera dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'expertise sollicitée au contradictoire de la SAS ENTORIA et en l'état, celle-ci sera mise hors de cause. L'intervention volontaire de la SA PROTECT sera déclarée recevable.
Sur la mesure d'expertise
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, les pièces produites aux débats par les requérants sont notamment les suivantes :
- Un devis phase 1 HARU DESIGN pour une étude de projet du 5 avril 2022 pour un montant de 6.271,20 euros TTC,
- Les six devis de la SAS OSB du 31 août 2022 avec " bon pour accord " du 31 août 2022,
- Les six factures de la SAS OSB du 2 septembre 2022,
- Un devis " provisoire " phase 2 HARU DESIGN pour un suivi de chantier du 2 septembre 2022 pour un montant de 5.990,52 euros HT,
- Les sept factures de la SAS OSB du 4 janvier 2023,
- Les six factures de la SAS OSB du 9 mars 2023,
- Un rapport définitif simplifié MACIF après dégât des eaux du 7 mars 2023, selon lequel le sinistre a été occasionné par l'intervention de l'entreprise OSB lors du doublage des murs,
- Un devis de réparation lot sol et peinture du 12 avril 2023 à la suite du dégât des eaux pour un montant de 2.181,63 euros TTC,
- Le procès-verbal de réception avec réserves du 26 avril 2023,
- Une mise en demeure par M. [Z] [F] et Mme [V] [R] de la SAS OSB du 17 mai 2023 de les indemniser à hauteur de 2.181,63 euros,
- Une facture de la SAS OSB du 13 juin 2023,
- Une facture de réparation lot sol et peinture du 6 septembre 2023 à la suite du dégât des eaux pour un montant de 1.308,98 euros TTC,
- Un procès-verbal de réception partielle du lot électricité (OSB) du 4 janvier 2023 avec réserves,
- Un devis " reprise électrique réserve " de la SARL L'ELECTRICIEN du 6 janvier 2024 pour un montant de 4.414,20 euros TTC,
- Un rapport POLYEXPERT du 5 janvier 2024 relatif au litige sur le lot électricité non achevé factures non soldées, au litige sur la non-conformité électrique et au dégât des eaux pendant les travaux,
- Des photos non situées de dommages,
- Des tableaux récapitulatifs des contestations de montants à régler.
Ces justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et rendent vraisemblables les désordres allégués, ce qui conforte l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire des personnes mises en cause, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Une telle expertise rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
M. [Z] [F] et Mme [V] [R] ne démontrent pas une urgence particulière, n'ayant pas saisi le juge d'heure à heure et n'ayant pas consigné à l'audience afin d'obtenir plus de rapidité dans la tenue de la première réunion d'expertise, et il sera dit que l'expert a un délai de 9 mois et non de 5 mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, les requérants ayant donc un intérêt particulier à consigner sans délai.
Sur la demande de condamnation de la SARL BELESSO à produire l'attestation de son assurance décennale sous astreinte :
Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, M. [Z] [F] et Mme [V] [R] ne justifient pas de la nécessité et de la proportionnalité d'une condamnation, au surplus assortie d'une astreinte, ni de la rétention volontaire de cette attestation par la SARL BELESSO aux fins de faire échec à l'expertise.
Dès lors, la demande de condamnation à communiquer cette attestation sous astreinte est prématurée. Il reviendra à l'expert de solliciter au fur et à mesure les pièces qui lui sembleront utiles à l'accomplissement de sa mission.
Sur la demande de condamnation de la SAS HARU DESIGN à produire l'attestation de son assurance décennale sous astreinte :
Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, M. [Z] [F] et Mme [V] [R] ne justifient pas de la nécessité et de la proportionnalité d'une condamnation, au surplus assortie d'une astreinte, ni de la rétention volontaire de cette attestation par la SAS HARU DESIGN aux fins de faire échec à l'expertise, celle-ci indiquant au contraire qu'en qualité de prestataire non constructeur, elle n'est pas soumise à l'obligation légale de souscription d'une assurance garantie décennale.
Dès lors, la demande de condamnation à communiquer cette attestation sous astreinte est vouée à l'échec. Il reviendra à l'expert de solliciter au fur et à mesure les pièces qui lui sembleront utiles à l'accomplissement de sa mission.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge des requérants, M. [Z] [F] et Mme [V] [R], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et par décision exécutoire par provision,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 11 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons recevable l'intervention volontaire de la SA PROTECT,
Disons n'y avoir lieu à ordonner l'expertise sollicitée au contradictoire de la SAS ENTORIA et en l'état, la mettons hors de cause,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :
[T] [P]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 17]@wanadoo.fr
à défaut :
[C] [X]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 18]
Avec mission de :
visiter les lieux, [Adresse 8] à [Localité 11], en présence de toutes parties intéressées,
procéder à l'audition de tout sachant,
prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance,
décrire l'état d'avancement des travaux,
rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
décrire l'immeuble,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés,
dire si l'ouvrage présente les désordres, en ce compris ceux causés par le dégât des eaux en cours de chantier, et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,
dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'ouvrage sera affecté d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
À l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- en énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,
- en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
- en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise (expertises.civiles.tj-toulouse@justice.fr).
Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la requérante M. [Z] [F] et Mme [V] [R] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".
Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties.
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons M. [Z] [F] et Mme [V] [R] de leur demande de condamnation de la SARL BELESSO à produire l'attestation de son assurance décennale sous astreinte.
Déboutons M. [Z] [F] et Mme [V] [R] de leur demande de condamnation de la SAS HARU DESIGN à produire l'attestation de son assurance décennale sous astreinte.
Condamnons M. [Z] [F] et Mme [V] [R] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.