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TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01536


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Date
17/10/2024
Numéro
24/01536
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a13033bace64ddb46bcb2

Texte de la décision

18,480 caractères

N° RG 24/01536 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOG

MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01536 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOG
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS
à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
à la SCP CARCY-GILLET,
à la SCP LERIDON LACAMP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [E] [C] [P], demeurant [Adresse 14]

représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [Y] [K] [G] [P], demeurant [Adresse 14]

représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SAS RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Maître Carlos RODRIGUEZ-LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

SAS RENAULT RETAIL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Maître Carlos RODRIGUEZ-LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

SAS DIAC LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Maître Carlos RODRIGUEZ-LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

SAS ECOMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes du 16 juillet 2024, du 18 juillet 2024 et du 19 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [E] [P], Mme [Y] [P] et la MAIF ont fait assigner :

- La SAS RENAULT,
- La SAS RENAULT RETAIL GROUP,
- La SAS ECO MOTION,
- La SAS DIAC LOCATION,

devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à la suite de l'explosion et de l'incendie le 16 mai 2024 de leur véhicule électrique de marque RENAULT, modèle ZOE, immatriculé [Immatriculation 18], ainsi que de l'incendie d’une partie de leur maison d'habitation.

A l'audience du 19 septembre 2024, M. [E] [P], Mme [Y] [P] et la MAIF maintiennent leur demande.

La SAS RENAULT, la SAS RENAULT RETAIL GROUP et la SAS DIAC LOCATION demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la mesure expertale sollicitée, qu'il soit pris acte de leurs protestations et réserves, et sollicitent une modification de la mission de l'expert, en excluant notamment ce qui a trait à un vice et à certaines causes et conséquences de l'incendie.

La SAS ECO MOTION demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage. Elle demande en outre que la mission soit complétée au regard des installations électriques.

La SA AXA France IARD demande que son intervention volontaire soit accueillie, sous toutes réserves de garantie, en sa qualité d'assureur de la SAS ECO MOTION, et qu'il soit dit que les opérations d'expertise judiciaire lui seront communes et opposables.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur l'intervention volontaire de la SA AXA France IARD :

L'intervention volontaire de la SA AXA France IARD, qui justifie de sa qualité d'assureur de la SAS ECO MOTION, sera déclarée recevable.

Sur la mesure d'expertise :

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, les pièces produites par les requérants sont les suivantes :

- Certificat d'immatriculation du véhicule,
- Facture ECO MOTION du 30 juillet 2020 pour une borne Hager, les câbles nécessaires et l'installation, pour un montant de 1.897,65 euros,
- Les documents contractuels relatifs à la location de batterie DIAC LOCATION,
- Le rapport d'information de la Police Municipale du 16 mai 2024, relatant avoir été appelée pour un incendie de maison et de véhicule,
- Un rapport de reconnaissance STELLIANT du 24 mai 2024, selon lequel le feu s'est propagé du véhicule à l'avant-toit de la maison avant de mettre le feu à la charpente et au premier étage, relevant des dommages au toit, aux pièces de l'étage, avec estimation prévisionnelle à 453.000 euros,
- Un procès-verbal de constat du 23 mai 2024,
- Des articles de presse,
- Un bon de commande [P]/RENAULT RETAIL GROUP du 6 juin 2020 pour la nouvelle ZOE.

Ces justificatifs rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, qui est incendié, ainsi que sur partie de la maison d'habitation, incendiée également, ce qui conforte l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

La mission sera celle décrite au dispositif, en prenant en compte la mission initialement demandée et les modifications demandées reconventionnellement, à l'exclusion de toute question orientée ou juridique.

Sur les dépens :

Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [E] [P], Mme [Y] [P] et la MAIF, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement par mise à diposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Déclarons l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD recevable.

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons l'organisation d'une mesure d'expertise et commettons pour y procéder :

[O] [T], expert inscrit sur le liste de la Cour d’Appel de Toulouse
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 19]

En cas d’indisponibilité

[F] [U], expert inscrit sur le liste de la Cour d’Appel de Toulouse
EXPERTIGNIS [Adresse 13]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 16]

Avec mission de :

- Se rendre sur les lieux d'immobilisation du véhicule et de l'immeuble sinistré [Adresse 14],

- Se faire remettre tous les documents utiles,

- Entendre tous sachants,

***

1°) Véhicule :

- Examiner le véhicule électrique de marque RENAULT, modèle ZOE, immatriculé [Immatriculation 18],

- Décrire son état actuel,

- Rechercher les causes et circonstances de ce sinistre,

- Préciser s'il y a eu des interventions sur le véhicule (entretien, réparation) avant sinistre,

- Dire si ces interventions l'ont été conformément aux règles de l'art, aux normes du constructeur et si la société intervenante était habilitée à procéder aux interventions,

- Rechercher si le véhicule a fait l'objet de dysfonctionnements antérieurement,

- Rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les causes du sinistre invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi sont en relation avec cette vente, si elles existaient antérieurement à celle-ci et si elles étaient décelables ou si elles présentaient les caractéristiques au plan technique d'un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,

- Dire si les causes du sinistre étaient connues du vendeur, si elles étaient apparentes ou répertoriées dans les différents diagnostics ou autres documents d'information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s'en convaincre,

- Dire si l'existence, la nature ou l'importance des désordres ont été sciemment camouflées à l'acquéreur par le vendeur,

- Dire s'ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,

- Déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,

- Chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée et évaluer sa valeur résiduelle,

- Chiffrer le coût de l'immobilisation (par référence aux tarifs d'une location selon devis d'au moins deux entreprises de location),

2°) Electricité et borne :

- Vérifier l'ensemble des installations électriques de l'immeuble, en établissant un schéma de l'installation électrique de l'ensemble immobilier sinistré,

- Dire si celles-ci sont affectées d'anomalies ou de désordres et dans l'affirmative les décrire,

- Rechercher les conditions d'installation de la borne ECO MOTION,

- Vérifier si des travaux électriques ont été réalisés postérieurement à l'installation et si des transformations de la programmation initiale de la borne ont été opérées,

3°) Immeuble :

- Examiner la maison d'habitation sinistrée,

- Décrire son état actuel,

- Déterminer l'état de l'immeuble antérieurement à la survenance du sinistre,

- Localiser le départ du feu et dire notamment s'il a son siège dans l'incendie de la voiture,

- Plus généralement, rechercher les causes et circonstances de ce sinistre,

- Déterminer les désordres qui en sont la conséquence,

- Déterminer et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, à partir de devis fournis par les parties,

- Si des travaux urgents sont nécessaires, les déterminer et les évaluer,

- Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative,

4°) Responsabilité :

- Donner un avis technique sur les préjudices éventuellement subis, mobiliers comme immobiliers,

- Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,

***

N° RG 24/01536 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOG

A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :

- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents,

- en énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,

- en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,

- en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 17]).

Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Disons que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. [E] [P], Mme [Y] [P] et la MAIF devront consigner au greffe du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1750 euros), par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement.

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.

Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".

Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties.

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.

Condamnons M. [E] [P], Mme [Y] [P] et la MAIF au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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