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TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01692


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Date
17/10/2024
Numéro
24/01692
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a13043bace64ddb46bcc7

Texte de la décision

6,596 caractères

N° RG 24/01692 (RG 24/1731 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-THNK

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01692 (RG 24/1731 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-THNK
NAC: 54G

Copie certifiée conforme
délivrée le

à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à Me Yan FRISCH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. GA ENTREPRISE - GAE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. I.D. INGENIERIE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro B 399 378 330 dont le siège social est sis [Adresse 3]

réprésentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, présent à l’audience mais non constitué

S.A.S. PAQUET FONTAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

S.A.S. ID INGENIERIE, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro B 913 872 115, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. EXECO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 17 mars 2023, ayant désigné M. [D] [E] comme expert, lequel a été remplacé par une ordonnance du 6 juin 2023 par M. [V] [Y], concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°22/01705 et MI 23/00000509).

Puis, par actes d’huissier du 19 août 2024, du 20 août 2024 et du 23 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SAS GA Entreprise a fait assigner la SARL Execo, la SAS Puig Pujol et Associés Architectures, la SAS Paquet Fontaine et la SAS ID Ingenierie (immatriculée au RCS de Lille sous le numéro B 913 872 115) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la réservation des dépens (RG n° 24/01692).

Suivant ses dernières conclusions, la SARL Execo et la SAS Puig Pujol et Associés Architectures font connaître qu’elles ne s’opposent pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicitent la condamnation de la SAS GA Entreprise aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée, la SAS Paquet Fontaine n’a pas constitué avocat.

La SAS GA Entreprise a par la suite appelé dans la cause, suivant exploit du 2 septembre 2024, la SARL ID Ingenierie (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro B 399 378 330)(RG n° 24/01731).

Me [G] [F] a communiqué sa constitution sur le RPVA pour la SARL ID Ingenierie, mais dans l’instance RG n°24/01692. A ce titre, il formule dans ses dernières conclusions des protestations et réserves d’usage et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.

SUR QUOI, LE JUGE,

L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

En l’espèce, Il ressort des pièces produites au débat que le juge n’est pas en mesure de statuer sur les demandes formulées par la demanderesse en l’état dans lequel se présente le dossier.

En effet, il apparaît que la demanderesse a assigné dans un premier temps la SAS ID Ingenierie (RCS n° B 913 872 115), puis dans un second temps la SARL ID Ingenierie (RCS n° B 399 378 330). Toutefois, la SAS GA Entreprise n’a formulé ni dans ses dernières conclusions, ni lors de l’audience qu’elle se désistait de ses demandes à l’encontre de la SAS ID Ingenierie (RCS n° B 913 872 115).

En outre, Me [G] [F] a indiqué se constituer pour la SARL ID Ingenierie dans la procédure RG n°24/01692 alors que la procédure concernant cette dernière est la procédure RG n°24/01731.

En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que la SAS GA ENTREPRISE précise si elle se désiste ou non de ses demandes à l’encontre de l’une des sociétés assignées, et que Me [G] [F] clarifie pour quelle(s) société(s) défenderesse(s) il s’est constitué.

Dans l’attente, il convient de sursoir sur l’ensemble des demandes, sauf à joindre les trois instances par mesure d’administration judiciaire.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l’article 444 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction des procédures RG n°22/01705 (MI 23/00000509), RG n°24/01692 et RG n°24/01731 sous le numéro le plus ancien.

Vu la procédure principale RG n°22/01705 et MI 23/00000509,

Y joignant,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Avant dire droit sur les autres demandes,

Ordonnons la réouverture des débats pour que la SAS GA ENTREPRISE précise si elle se désiste ou non de ses demandes à l’encontre de l’une des sociétés assignées, et que Me [G] [F] clarifie pour quelle(s) société(s) défenderesse(s) il s’est constitué.

A l’audience du : jeudi 21 novembre 2024 à 10h00

Devant le Juge des référés, Salle 1, Tribunal judiciaire de TOULOUSE sis [Adresse 2]

Disons que la présente décision est notifiée aux avocats constitués et doit être signifiée aux éventuels défendeurs défaillants aux soins de la partie demanderesse pour l’audience du jeudi 21 novembre 2024 à 10h00,

Réservons les condamnations aux dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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