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TJ Toulouse, 10 oct. 2024, RG 24/01334


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Date
10/10/2024
Numéro
24/01334
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a13053bace64ddb46bd31

Texte de la décision

3,969 caractères

N° RG 24/01334 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TA72

MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01334 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TA72
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP GEORGES DAUMAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

Mme [S] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [E] [N], demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 24/01334 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TA72

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte du 21 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [S] [G] a fait assigner M. [E] [N] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres, malfaçons et non finitions présentés par des travaux de rénovation d'une salle de douche réalisés dans un appartement situé dans une maison indivise, sise [Adresse 1] à [Localité 3]).

M. [E] [N], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

A l'audience du 12 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, les pièces produites aux débats ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige pour ordonner une expertise judiciaire, dans la mesure où Mme [S] [G] dispose d'ores et déjà d'une facture de la Société Toiture et Tradition du 18 novembre 2022, d'un rapport d'expertise contradictoire (malgré la difficulté de toucher M. [E] [N]) concluant à un ouvrage impropre à sa destination et d'un devis de réparation pour 5.096,20 euros TTC, ce qui rend inutile toute recherche probatoire et lui permet de saisir directement la juridiction au fond.

Il est à noter à cet égard que la demande semble tendre au paiement d'une somme excédant 5.000 euros, ce qui la rend apparemment recevable en application de l'article 750-1 du Code de procédure civile.

Il est également à noter que Mme [S] [G] ne justifie pas dans le cadre du référé d'un lien entre M. [E] [N] et la Société Toiture et Tradition.

Quoi qu'il en soit, il sera dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire.

Les dépens seront à la charge de Mme [S] [G].

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à expertise judiciaire,

Condamnons Mme [S] [G] au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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