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TJ Toulouse, 18 oct. 2024, RG 24/00615


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Date
18/10/2024
Numéro
24/00615
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a13063bace64ddb46bd4c

Texte de la décision

20,806 caractères

N° RG 24/00615 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYGP

MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00615 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYGP
NAC: 14A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE
à Me Basile ADER
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR

M. [K] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

SA VALMONDE ET CIE, prise en sa qualité de responsable de l’édition des applications VALEURS ACTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Basile ADER de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS

M. [L] [M], exerçant sous l’enseigne “[Localité 4] INFOS” pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de directeur du site “[Localité 4] INFOS”, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 15 octobre 2024 au 18 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 03 février 2022, Monsieur [K] [B] a demandé au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 02 décembre 2021 par laquelle la présidente de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (la CNIL) avait refusé d'effacer son nom du registre des baptêmes du diocèse.

Par un arrêt du 02 février 2024, le Conseil d'État a rejeté la requête de Monsieur [K] [B] au motif que la mention de données personnelles sur le registre des baptêmes ne constitue pas un traitement illicite au sens de l'article 9 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Le journal " [Localité 4] Info " a relayé cette affaire dans un article intitulé " Désaveu judiciaire pour le septuagénaire de Trélazé qui voulait voir son nom radié du registre des baptêmes " paru le 06 février 2024.

Le magazine " Valeurs actuelles " a également publié un article intitulé " Un libre penseur veut effacer son nom du registre des baptêmes la justice refuse " paru le 10 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, Monsieur [K] [B] a assigné la société VALMONDE et CIE, en sa qualité de responsable de l'édition des applications " Valeurs Actuelles " et Monsieur [L] [M], en son nom personnel et en sa qualité de directeur de publication du site " [Localité 4] Info ", devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 17 septembre 2024.

Monsieur [K] [B] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 9 et 1240 du code civil, de :

- condamner la société VALMONDE et CIE et Monsieur [L] [M] à retirer sans délais de toutes les publications des articles litigieux du journal " [Localité 4] Info " et du journal " Valeurs Actuelles " la mention du nom de Monsieur [K] [B], sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction constatée,

- condamner solidairement la société VALMONDE et CIE et Monsieur [L] [M] à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

De son côté, Monsieur [L] [M], par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés :

A titre liminaire, sur l'exception de nullité :
- déclarer nulle l'assignation délivrée le 19 mars 2024 par Monsieur [K] [B], pour vice de forme,
- déclarer en conséquence la juridiction non saisie des demandes principales et accessoires de Monsieur [K] [B],
A titre subsidiaire, sur les fins de non-recevoir :
- accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à défendre pour Monsieur [L] [M] pris en son nom personnel,
- accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à défendre pour Monsieur [L] [M] pris en sa qualité de directeur de la publication,
- accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de toute prétention émise contre " [Localité 4] Info " qui ne dispose pas de la personnalité juridique,
- accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'absence pour Monsieur [K] [B] d'un intérêt à agir,
- déclarer en conséquence Monsieur [K] [B] irrecevable en ses demandes principales et accessoires,
A titre infiniment subsidiaire, au fond :
- juger que les prétentions de Monsieur [K] [B] se heurtent à une contestation sérieuse,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter Monsieur [K] [B] de l'intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse :
- condamner Monsieur [K] [B] à verser à Monsieur [L] [M] en son nom personnel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui verser la même somme sur le même fondement en sa qualité de directeur de la publication du journal " [Localité 4] Info ",
- condamner Monsieur [K] [B] aux entiers dépens.

Enfin, la société VALMONDE ET CIE, par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés de :
- dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes, comme étant irrecevables et mal fondées,
- condamner Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] [B] aux entiers dépens.

Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, prorogée au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'exception de nullité pour vice de forme de l'assignation

L'article 74 du code de procédure civile énonce : " Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de de non-recevoir. (…) ".

L'article 56 du code de procédure civile prévoit : " L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (…) 2° un exposé des moyens en fait et en droit ; ".

L'article 114 du code de procédure civile dispose : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ".

Il résulte de la combinaison de ces principes que le prononcé de la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est subordonné à la preuve par l'adversaire du grief que lui cause l'irrégularité.

En l'espèce, Monsieur [L] [M] soutient que l'erreur commise par Monsieur [K] [B] dans l'assignation par la désignation de moyens de droit erronés lui aurait causé un grief, consistant dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens de défense. Il est plus précisément reproché au demandeur d'avoir fondé ses prétentions, au stade de l'acte introductif d'instance sur les anciens articles 808 et 809 du code de procédure civile alors qu'ils ont été abrogés par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020. Ce texte les a remplacés par les actuels article 834 et 835 de ce même code qui fixent l'office du juge des référés.

Pour autant, il est constant que Monsieur [L] [M] a pu percevoir sans difficulté sur quels moyens de droit était formulée la demande Monsieur [K] [B]. Cela ne l'a pas été empêché de faire valoir sa défense, après plusieurs mesures de renvois, par le biais de conclusions fournies, exposées oralement au jour de l'audience.

La partie défenderesse ne rapportant pas la preuve d'un grief, la nullité de l'assignation pour vice de forme doit donc être rejetée.

* Sur les fins de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile prévoit : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

L'article 126 du code de procédure civile dispose : " Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (…) ".

* Sur le défaut de qualité à défendre de Monsieur [M] pris en son nom personnel

En l'espèce, Monsieur [L] [M] soulève une fin de non-recevoir au titre du défaut de qualité à se défendre.

En effet, aux termes de l'assignation en date du 19 mars 2024, Monsieur [K] [B] sollicite la condamnation du Journal " [Localité 4] Info ", à retirer sans délai de toutes leurs publications la mention de son nom, sans mentionner une demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [L] [M] en son nom personnel, pourtant assigné comme tel.

Or, il apparaît que le journal " [Localité 4] Info " n'a pas de personnalité juridique propre, Monsieur [L] [M] exerçant à titre individuel l'activité d'éditeur du journal " [Localité 4] Info ".

Par ailleurs, dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [M] et non plus celle du journal " [Localité 4] Info ".

Or, le juge des référés, dans le cadre d'une procédure orale doit apprécier et statuer sur les exceptions, les fins et les prétentions qui lui sont soumis en se plaçant au jour de l'audience, laquelle s'est tenue en l'espèce le 17 septembre 2024.

Ainsi, au moment où la présente juridiction a statué, la fin de non-recevoir était purgée de son objet. Monsieur [L] [M] disposait d'un intérêt certain à se défendre contre les prétentions qui étaient formulées à son encontre.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du fait que Monsieur [L] [M], en son nom personnel, n'aurait pas qualité à agir et à se défendre doit être écartée.

* Sur le défaut de qualité de Monsieur [M] pris en sa qualité de directeur de la publication

Monsieur [L] [M] soulève une fin de non-recevoir au titre du défaut de qualité à défendre en sa qualité de directeur de la publication.

En l'espèce, les arguments soulevés par Monsieur [L] [M] au soutient de cette fin, s'appuient sur le fait que l'application des article 9, 9-1 et 1240 du code civil excède la compétence du juge des référés. Il s'agit de moyens qui relèvent d'un débat sur le fond du litige, soumis à l'analyse du juge des référés.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du fait que Monsieur [L] [M], en sa qualité de directeur de la publication, n'aurait pas qualité à agir, ni à défendre doit être écartée.

* Sur le défaut de droit d'agir du journal " [Localité 4] Info "

Monsieur [L] [M] soulève une fin de non-recevoir au titre de l'irrecevabilité des prétentions émises contre le journal " [Localité 4] Info " au motif que ce dernier serait dépourvu du droit d'agir n'ayant pas de personnalité juridique.

Comme cela a été précédemment indiqué, lors de l'audience, Monsieur [K] [B] a formulé ses demandes à l'encontre de Monsieur [L] [M] et non plus à l'encontre du journal " [Localité 4] Info ".

Ainsi, au moment où la présente juridiction statue, l'irrecevabilité ne peut être constatée, dès lors qu'aucune prétention n'est dirigée contre le journal " [Localité 4] Info " qui n'est ni partie à l'instance, ni ne dispose de la personnalité juridique.

Par conséquent, la fin de non-recevoir au titre de l'irrecevabilité des prétentions émises et le défaut de droit d'agir du journal " [Localité 4] Info " doit être écartée.

* Sur le défaut d'intérêt à agir de Monsieur [K] [B] :

Conformément à l'article 32 du code de procédure civile : " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".

L'intérêt à agir consiste dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention.

En l'espèce, Monsieur [K] [B], qui sollicite de la présente juridiction le retrait de la mention de son nom sur des articles de presse disposerait d'un avantage s'il était fait droit à sa demande, sans qu'il n'y ait lieu à ce stade de se prononcer sur le réel bien-fondé de sa prétention.

Monsieur [K] [B] dispose assurément d'un intérêt personnel, né, actuel et légitime.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [K] [B] doit être écartée.

* Sur la demande de retrait du nom de Monsieur [K] [B]

L'article L.6 du code de la justice administrative prévoit : " Les débats ont lieu en audience publique ".

L'article L.731-1 du code de la justice administrative prévoit également : " Par dérogation aux dispositions de l'article L.6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige (…) ".

Selon l'article L.10 du code de la justice administrative : " Les jugements sont publics (…).
Par dérogation au premier alinéa, les noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à disposition du public. (…) ".

En l'espèce, Monsieur [K] [B] sollicite la condamnation de la société VALMONDE et CIE et de Monsieur [L] [M] à retirer sans délai de toutes leurs publications des articles litigieux du journal " [Localité 4] Info " et du journal " Valeurs Actuelles " dans lesquels il était nommément cité. Ces articles de presse concerne l'instance qu'il avait initié devant le Conseil d'État et pour laquelle il a été débouté de sa demande de retrait de son nom des registres des baptêmes du diocèse d'[Localité 4].

Le demandeur rappelle que les articles litigieux publiés mentionnent son nom mais également son ancienne commune de résidence et ses fonctions de président de la Fédération départementale de la Libre pensée de Maine-et-Loire.

Monsieur [K] [B] revendique le droit au secret de son nom et invoque une atteinte disproportionnée à l'intimité de sa vie privée, protégée par les dispositions de l'article 9 du code civil, relatives au principe du respect de la vie privée.

Il est constant que, par un arrêt du 02 février 2024, le Conseil d'État a rejeté la requête de Monsieur [K] [B] tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 02 décembre 2021 de la CNIL qui avait refusé d'effacer le nom de [K] [B] du registre des baptêmes du diocèse d'[Localité 4].

Conformément aux textes précités issus du code de la justice administrative, les débats devant le Conseil d'État se sont tenus en audience publique et la décision a été rendue publiquement. Il n'a pas été fait dérogation à la publicité des débats par le président de la formation de jugement et il ne ressort pas de la lecture de cette décision qu'il le lui avait été demandé par Monsieur [K] [B] et son conseil.

Par principe, les faits ayant donné lieu à une décision judiciaire publique échappent donc à la sphère de protection de la vie privée.

Ce principe a été renforcé par l'article 20 de la loi n°2016-1321 du 07 octobre 2016 pour une République numérique, codifié à l'article L. 10 du code de justice administrative. Ce texte dispose : " Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées. Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes (…)".

En l'espèce, compte tenu de la publicité déjà donnée à l'arrêt du conseil d'État précité, disponible notamment sur internet en vertu de la volonté du législateur de mettre à disposition du public l'ensemble des décisions de justice en open data, Monsieur [K] [B] qui ne s'est pas prévalu d'une restriction de publicité, ni d'un risque de ré-identification de sa personne dans le cadre de l'affaire dans laquelle il était plaideur, ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite :

- qui constituerait une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée,
- qui justifierait une atteinte au principe de la liberté d'information,
- qui légitimerait le retrait par le juge des référés, juge de l'évidence, de la mention de son nom des articles de presse litigieux, qui n'ont fait que relayer la décision de justice dans l'objectif de mieux informer le public.

Au surplus, il y a lieu de constater que Monsieur [K] [B] n'a pas d'avantage sollicité du juge des référés dans le cadre de la présente instance, qu'il fasse application de l'article 435 du code de procédure civile. Cela revient implicitement à considérer que la publicité des débats n'a pu porter une atteinte à l'intimité de sa vie privée, alors que les informations dévoilées lors des débats n'ont pas été différentes de celles contenues dans les articles de presse litigieux.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [K] [B] de sa demande tenant à la condamnation de la société VALMONDE et CIE et de Monsieur [L] [M] à retirer sans délai de toutes les publications des articles litigieux du journal " [Localité 4] Info " et du journal " Valeurs Actuelles " la mention de son nom.

* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du code de procédure civile dispose : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Monsieur [K] [B], en tant que partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…) ".

L'équité commande de faire application de ce texte au profit de la société VALMONDE ET CIE et de Monsieur [L] [M] qui ont été chacun contraints d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir leur droit en justice.

Il leur sera versé la somme de 1.500 euros chacun par Monsieur [K] [B].

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. [J] [F], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

REJETONS l'exception de nullité pour vice de forme soulevée par Monsieur [L] [M] ;

REJETONS l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [L] [M] ;

DISONS que Monsieur [K] [B] est recevable en son action ;

DEBOUTONS Monsieur [K] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la société VALMONDE et CIE et Monsieur [L] [M] à retirer sans délai de toutes les publications des articles litigieux du journal " [Localité 4] Info " et du journal " Valeurs Actuelles " la mention du nom de Monsieur [K] [B], sous astreinte ;

DEBOUTONS Monsieur [K] [B] de toutes autres demandes, notamment celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à verser à Monsieur [L] [M] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à verser à la société VALMONDE et CIE une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la société VALMONDE et CIE et Monsieur [L] [M] du surplus de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [B] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition le 18 octobre 2024.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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