TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01070
Vérifier : TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/01070 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S546
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01070 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S546
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE
à Me Pascaline LESCOURET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [U], [W] [F], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [T], [M] [K] épouse [F], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [P] [O], demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]
représenté par Maître Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [Y], demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]
représentée par Maître Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 22 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [U] [F] et Mme [T] [K] épouse [F] ont fait assigner M. [P] [O] et Mme [Z] [Y], leurs voisins, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, pour qu’il soit jugé que les nuisances sonores issues des activités pratiquées dans l’atelier de M. [P] [O], et de la construction de l’abri en limite de propriété, excèdent les inconvénients normaux de voisinage, jugé que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation d’urbanisme et/ou la réglementation d’urbanisme en vigueur, que la charpente métallique a été irrégulièrement édifiée et en ordonner la démolition sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, solliciter une expertise afin dévaluer des nuisances sonores, un préjudice de vue, la conformité à l’autorisation d’urbanisme, de dire si l’ouvrage doit faire l’objet d’une démolition, décrire et chiffrer les préjudices subis, déterminer l’origine des dommages, déterminer les responsabilités. Ils demandent également que M. [P] [O] et Mme [Z] [Y] soient condamnés à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 13 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 16 juillet 2024, au 27 août 2024 et au 19 septembre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, M. [U] [F] et Mme [T] [K] épouse [F] maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
M. [P] [O] et Mme [Z] [Y] demandent que le Juge se déclare incompétent pour connaître des demandes formées sur le trouble anormal de voisinage et que les époux [F] soient déboutés de leurs demandes en raison, d’une part, de contestations sérieuses et d’autre part, de l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite et/ou d’un dommage imminent, qu’ils soient déboutés de leur demande d’expertise judiciaire et de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. A titre reconventionnel, ils demandent la condamnation des époux [F] aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, notamment lorsqu'elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [U] [F] et Mme [T] [K] épouse [F] justifient avoir tenté une tentative de conciliation, qui s’est soldée par un constat d’échec établi le 6 décembre 2023.
Par conséquent, les demandes de M. [U] [F] et Mme [T] [K] épouse [F] sont recevables.
Sur les troubles anormaux de voisinage :
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d'anticiper des débats de fond que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Il n’appartient pas non plus au juge des référés de statuer sur la demande qui consiste à qualifier des « éléments comme relevant du trouble anormal de voisinage susceptible de fonder une action en démolition et/ou dommages et intérêts. », demande qui relève du juge du fond, à partir des éventuels éclairages techniques de mesures d’instruction.
Par conséquent, M. [U] [F] et Mme [T] [K] épouse [F] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le trouble illicite résultant de la construction de l’extension et de la charpente métallique :
L’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
En l’espèce, M. [U] [F] et Mme [T] [K] épouse [F] estiment tout d’abord qu’un abri voiture a été construit en limite de propriété par les voisins, et que la charpente métallique en appui du mur lui-même est située en partie sur leur propriété. Ils ajoutent que cette construction est à l’origine de l’aspect dégradé du mur et constitue une menace pour leur jardin. Ils considèrent également que la violation des règles d’urbanisme applicables peut constituer un trouble manifestement illicite si elle est de nature à causer un préjudice et qu’en l’occurrence, la hauteur du support métallique excède la hauteur déclarée, malgré une conformité relevée par l’agent verbalisateur de la mairie, puisque le terrain a fait l’objet d’un rehaussement préalable. Ils concluent qu’en application des règles civiles et d’urbanisme, la démolition est encourue.
Il ressort des explications des requérants et de celles des défendeurs qu’aucune évidence n’est établie en l’espèce, étant précisé à cet égard que la demande d’expertise n’est pas faite à titre subsidiaire, et a précisément pour objet d’établir des faits par un éclairage technique.
Par conséquent, M. [U] [F] et Mme [T] [K] épouse [F] seront déboutés de leur demande qu’il soit jugé que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation d’urbanisme et/ou la réglementation d’urbanisme en vigueur, que la charpente métallique a été irrégulièrement édifiée et en ordonner la démolition sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, M. [U] [F] et Mme [T] [K] épouse [F] produisent notamment les justificatifs suivants :
Un procès-verbal de constat du 15 décembre 2023, dont il ressort que la construction en métal type IPN est appuyée sur un mur qualifié par les requérants de mitoyen, et que la construction fait 3,80 mètres depuis le fond [F] et 2,75 mètres depuis le fond [O]-[Y], et auquel est annexé la déclaration préalable du 2 août 2021,Des attestations de témoins relatives notamment à des « nuisances sonores ».
M. [P] [O] et Mme [Z] [Y] expliquent, pour s’opposer à l’expertise, que les bruits des travaux ont cessé, et en ce qui concerne le préjudice de vue, ils précisent qu’il manque la couverture de la construction et qu’il n’appartient pas à un expert judiciaire d’apprécier le caractère inesthétique ou non d’un ouvrage en cours de construction. Ils considèrent qu’éventuellement, une simple consultation suffirait.
A cet égard, ils peuvent difficilement soutenir que les bruits des travaux ont cessé et que la construction n’est pas achevée, les requérants semblant se plaindre de bruits relevant de l’activité quotidienne de M. [P] [O]. De même, ils peuvent difficilement soutenir que la construction est conforme alors qu’elle n’est pas achevée.
Les justificatifs produits rendent vraisemblables les faits allégués, ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire des voisins, aux fins de déterminer, notamment, la réalité et l’ampleur de ces nuisances et le cas échéant, le moyen d’y remédier, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis, ce qui rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission d’expertise sera décrite au dispositif, à l’exclusion de tout chef de mission orientée ou juridique, notamment relatif à la conformité des constructions à l’autorisation d’urbanisme, au qualificatif d’ « acceptable » pour l’ouvrage, à une éventuelle démolition à moins que celle-ci relève de nécessités tecnhiques.
Sur les frais et dépens :
Les dépens, en ce compris les frais de l’expertise, seront provisoirement à la charge de M. [U] [F] et Mme [T] [K] épouse [F] afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, juge du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déboutons M. [U] [F] et Mme [T] [K] épouse [F] de leurs demandes relatives aux troubles anormaux de voisinage,
Déboutons M. [U] [F] et Mme [T] [K] épouse [F] de leurs demandes relatives aux troubles manifestement illicites,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
[E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 11]
à défaut :
[C] [B]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Téléphone [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 13]
Avec pour mission :
Convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire, se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,Entendre tous sachants éventuels,Examiner les troubles allégués dans l’assignation ou tout document de renvoi par le demandeur et les décrire,Caractériser d’éventuels manquements et/ou insuffisances en regard des prescriptions civiles, légales, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les troubles allégués,Procéder à toutes investigations utiles pour déterminer la hauteur de la construction métallique et donner son avis sur le caractère mitoyen ou non de son assise,Procéder à toutes investigations utiles pour déterminer l’existence des nuisances sonores alléguées en procédant à toutes les mesures acoustiques utiles, et décrire les constatations ainsi faites,Au besoin, avec l’accord des parties, réaliser, à l’insu d’une ou des parties, des interventions dont les résultats seront soumis au débat des parties,Donner son avis sur la réalité de ces nuisances, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore, et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne, en référence aux usages,Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur d'éventuels troubles anormaux de voisinage,Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous préjudices subis, notamment de vue,Renseigner sur les solutions curatives appropriées,En toute hypothèse, donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour faire cesser les nuisances constatées, et les (faire) évaluer à l'aide de devis de ces travaux fournis par les parties, Fournir toutes indications sur la durée estimée de ces travaux, ainsi que sur les préjudices accessoires allégués qu'ils pourraient entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance,En cas d'exposition sonore reconnue dangereuse par l'expert, autoriser ce dernier à en référer au juge de contrôle.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 12]),
Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [U] [F] et Mme [T] [K] épouse [F] de consigner au greffe du tribunal, une somme de mille cinq cents euros (1.500 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d'avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".
Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation
Condamnons M. [U] [F] et Mme [T] [K] épouse [F] au paiement des entiers dépens.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.