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TJ Toulouse, 10 oct. 2024, RG 24/01743


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Date
10/10/2024
Numéro
24/01743
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a13083bace64ddb46bd85

Texte de la décision

4,867 caractères

N° RG 24/01743 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDES

MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01743 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDES
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP BARBIER ET ASSOCIES,
à la SELAS D’AVOCATS ATCM,
à la SCP LERIDON LACAMP,
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS

Mme [T] [L], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [P] [Y] [G], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [M] [E], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. MAISON HABITAT RÉNOVATION (MHR), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ATOUT ZINC, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
N° RG 24/01743 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDES

S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes d'huissier du 5 juillet 2024, 12 juillet 2024, 15 juillet 2024, 8 août 2024 et 4 septembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [T] [L] et M. [P] [G] ont fait assigner M. [M] [E], la Société d'assurance mutuelle MAF, la SA AXA France IARD, la SAS MAISON HABITAT RENOVATION, la SARL ATOUT ZINC et la SA MAAF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres d'infiltrations affectant un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8].

La SAS MAISON HABITAT RENOVATION et la SA AXA France IARD demandent qu'il leur soit donné acte de leurs plus expresses réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et qu'il soit jugé que les dépens restent à la charge des demandeurs.

M. [M] [E], la Société d'assurance mutuelle MAF, la SARL ATOUT ZINC et la SA MAAF émettent à l'audience des protestations et réserves d'usage non écrites.

A l'audience du 12 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, les pièces produites aux débats (éléments contractuels, mail de " [P] " à " [M] " du 4 novembre 2019 relatif à une fuite dans l'entrée et photographies non datées et non situées) ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire.

Les dépens seront à la charge des demandeurs, Mme [T] [L] et M. [P] [G].

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à expertise judiciaire,

Condamnons Mme [T] [L] et M. [P] [G] au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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