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TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01629


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Date
17/10/2024
Numéro
24/01629
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a130c3bace64ddb46be0f

Texte de la décision

5,303 caractères

N° RG 24/01629 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THFG

MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01629 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THFG
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

S.A.S. FELICIANO JUNIOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

M. [M] [U], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 15 décembre 2023, ayant désigné M. [R] [V] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01729 et MI 24/00000115).

Puis, par actes d'huissier du 13 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la société SMABTP a fait assigner la SAS Feliciano Junior et M. [M] [U] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise leurs soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite également que la mesure d'expertise soit rendue commune et opposable à la société Groupama.

Bien que régulièrement assignés, la SAS Feliciano Junior et M. [M] [U] n'ont pas constitué avocat.

A l'audience du 19 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, dans la mesure où la responsabilité de la société SMABTP est susceptible d'être recherchée dans le présent litige en sa qualité d'assureur de la SAS Socami, où l'expert met en exergue, dans sa note technique n°1 en date du 24 avril 2024, des désordres relatifs aux travaux de gros œuvre et d'enduit et où il apparaît que la SAS Socami a sous-traité les travaux de gros œuvre à M. [M] [U] et les travaux d'enduits à la SAS Feliciano Junior, il convient de dire justifié l'appel en cause de ces derniers.

Toutefois dans la mesure où la société Groupama n'a pas été assignée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'extension à son encontre.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la société SMABTP, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu la procédure principale RG n°23/01729 et MI 24/00000115,

Y joignant,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'extension formulée à l'encontre de la société Groupama, celle-ci n'ayant pas été assignée.

N° RG 24/01629 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THFG

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à M. [M] [U] et à la SAS Feliciano Junior les opérations d'expertise confiées à M. [R] [V], suivant la décision en date du 15 décembre 2023 (RG n°23/01729 et MI 24/00000115) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l'expert judiciaire.

Condamnons la demanderesse, la société SMABTP, au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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