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TJ Toulouse, 11 oct. 2024, RG 24/01346


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Date
11/10/2024
Numéro
24/01346
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a130d3bace64ddb46be22

Texte de la décision

6,025 caractères

N° RG 24/01346 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TB7P

MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01346 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TB7P
NAC: 74A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL DUCAP,
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS,
à l’AARPI LAUNOIS-ROCA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS

M. [R] [X], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [K] [H] épouse [X], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [D] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [A] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [E] [U], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [B] [N], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 24 juin 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence M. [R] [X], Mme [K] [H] épouse [X], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [D] [Y], M. [A] [V], M. [E] [U], Mme [B] [N] pour solliciter une expertise du fait de désordres d’endommagement (présence de cavités) d’un chemin qui constituerait une servitude de passage sis [Adresse 4], et ce en suivant du constat d’une dégradation progressive de cette voie de desserte qui intéresse les demandeurs en qualité de propriétaires du fonds dominant et les défendeurs au regard de l’entretien du reste de la voie d’accès leur permettant d’accéder à leurs maisons respectives.

M. [D] [Y], M. [A] [V], M. [E] [U], Mme [B] [N], régulièrement assignés, font des réserves ; les deux premiers réclament en sus une restriction de mission.

SUR QUOI,

Dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties :

- d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou
- d'une tentative de médiation, ou
- d'une tentative de procédure participative.

La liste des modes de résolution amiable qui doivent être tentés est alternative et limitative.

La demande doit tendre au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, ou être relative à une action en bornage, ou être relative à l’un des conflits de voisinage mentionnés à l’article R. 211-3-8 du code l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa notamment si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur.

N° RG 24/01346 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TB7P

En l’espèce, la demande porte sur une expertise qui porte notamment sur “les nuisances en nature de troubles du voisinage” comme d’ailleurs le confirment des pièces produites comme le courrier des demandeurs en date du 20 avril 2024 évoquant un conflit de voisinage.

A cet égard, le requérant ne justifie pas avoir tenté l’un des modes de résolution amiable énumérés à l’article précité. Les demandeurs ne démontrent pas non plus en quoi les circonstances de l’espèce empêcheraient d’investir un mode amiable de résolution du différend qui n’a manifestement jamais été tenté ou approché. Le seul courrier écrit par les consorts [N]-[U] et produit aux débats ne montre pas une impossibilité de communication entre les parties, mais au contraire un besoin urgent de restaurer une communication idoine entre elles.

Par conséquent, en l’état des éléments produits, M. [X] et Mme [H] seront déclarés irrecevables en leur action et renvoyés à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige mentionné à l’article 750-1 précité, qui les opposent aux défendeurs. Attention est d’ailleurs attirée sur le fait qu’une procédure participative avant saisine judiciaire permet notamment de recourir à un expert dont le rapport aura même valeur que judiciaire.

Les dépens sont à charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

DECLARONS irrecevable l’action des demandeurs en l’état et les renvoie à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige mentionné à l’article 750-1 du code de procédure civile

CONDAMNONS M. [R] [X], Mme [K] [H] épouse [X] aux dépens de l’instance,

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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