TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01569
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Texte de la décision
N° RG 24/01569 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFAS
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01569 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFAS
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE
à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [R] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01569 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFAS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 5 avril 2024, ayant désigné M. [I] [Z] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/00133 et MI n°24/00000609).
Puis, par acte du 2 août 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [F] [W] et M. [R] [C] ont fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et que les dépens soient réservés (RG n° 24/01569).
A l'audience du 19 septembre 2024, Mme [F] [W] et M. [R] [C] maintiennent leur demande, et demandent que la SA BPCE ASSURANCES IARD soit déboutée de ses demandes.
La SA BPCE ASSURANCES IARD demande à titre principal que Mme [F] [W] et M. [R] [C] soient déboutés de leur demande, du fait de la préexistence des désordres à la date du 4 mars 2022, date d'effet du contrat d'assurance, qu'il soit jugé en conséquence qu'elle sera mise hors de cause, à titre subsidiaire elle demande qu'il soit statué sous les plus expresses protestations et réserves de sa garantie quant à la demande, en tout état de cause qu'il soit jugé que les dépens et la consignation seront à la charge des requérants.
A l'audience du 19 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, Mme [F] [W] et M. [R] [C] produisent notamment le compte-rendu de la réunion d'expertise du 13 juin 2024 diffusé par M. [I] [Z], selon lequel l'assureur multirisque habitation de l'époque de la déclaration de sinistre d'août 2022 doit être appelé en cause.
La SA BPCE ASSURANCES IARD considère que les conclusions de Polyexpert, mandaté par elle, sont particulièrement claires et précises quant au fait que les désordres sont apparus antérieurement à la date d'effet du contrat multirisque habitation, le 4 mars 2022. Elle ajoute que les désordres ne peuvent donc être consécutifs à la période de sécheresse du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2022, visée par l'arrêté publié le 10 juin 2023.
S'il est exact que Polyexpert a rendu un rapport après une visite en visio concluant à des fissures non imputables à la sècheresse, il n'en demeure pas moins utile de soumettre ces conclusions au débat contradictoire, en présence de l'assureur multi risque habitation, ce que préconise du reste expressément l'expert judiciaire.
Dans ces conditions, la mise en cause de la SA BPCE ASSURANCES IARD est fondée sur un motif légitime, et il sera fait droit à la demande.
Les dépens seront à la charge de Mme [F] [W] et M. [R] [C] dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/00133 et RG n° 24/01569 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n° 24/00133 et MI n°24/00000609,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA BPCE ASSURANCES IARD les opérations d'expertise confiées à M. [I] [Z], suivant la décision en date du 5 avril 2024 (RG n° 24/00133) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l'expert judiciaire.
Condamnons Mme [F] [W] et M. [R] [C] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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