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TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01798


Vérifier : TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/01798
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a13103bace64ddb46beb6

Texte de la décision

5,235 caractères

N° RG 24/01798 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJIX

MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01798 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJIX
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Yan FRISCH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS

M. [J] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [E] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

MAAF ASSURANCE SA, es qualité d’assureur de M. [H] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 1er mars 2024, au contradictoire de M. [H] [X], ayant désigné M. [J] [B] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°24/00215 et MI 24/00000509).

Puis, par acte d'huissier du 11 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [J] [T] et Mme [E] [P] ont fait assigner la MAAF ASSURANCE SA, es qualité d’assureur de M. [H] [X] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent en outre que les dépens de l'appel en cause soient joints à ceux du principal RG n°24/00215.

Bien que régulièrement assignée, la MAAF ASSURANCE SA n'a pas constitué avocat.

A l'audience du 19 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, dans la mesure où la responsabilité de M. [H] [X] est susceptible d'être recherchée dans le présent litige, en ce qu'il a réalisé les travaux litigieux, où l'expert, M. [J] [B], a indiqué, dans sa note n°1 aux parties en date du 18 mai 2024, qu'il est pertinent d'appeler dans la cause son assureur et où il semble qu'il s'agissait, au moment de la réalisation des travaux, de la SA MAAF ASSURANCES, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière.

Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [J] [T] et Mme [E] [P], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/00215 et RG n°24/01798 sous le numéro le plus ancien.

Vu la procédure principale RG n°24/00215 et MI 24/00000509,

Y joignant,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA MAAF ASSURANCES, les opérations d'expertise confiées à M. [J] [B], suivant la décision en date du 1er mars 2024 (RG n°24/00215 et MI 24/00000509) et suivant les mêmes modalités.
N° RG 24/01798 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJIX

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l'expert judiciaire.

Condamnons les demandeurs, M. [J] [T] et Mme [E] [P], au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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