CA Riom, 10 déc. 2024, RG 22/01185
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Texte de la décision
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2L7
[P] [X] épouse [C]
/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
URSSAF BOURGOGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 13 mai 2022, enregistrée sous le n° 18/1178
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [X] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005758 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 23 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que que l'arrêt serait prononcé le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 10 décembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 avril 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne (l'URSSAF) a émis à l'encontre de Mme [P] [X] épouse [C] (Mme [C]) une contrainte en vue d'obtenir le paiement de la somme de 5.658 euros correspondant, d'une part, aux régularisations des cotisations et contributions sociales pour les années 2011 et 2012, et d'autre part, aux cotisations et contributions sociales pour les mois de juillet 2015 et août 2015.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [C] le 4 mai 2018 par Me [G], huissier de justice à [Localité 6].
Par courrier expédié le 16 juin 2018, reçu au greffe le 18 juin 2018, Mme [C] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, s'estimant dans l'incapacité de régler la somme réclamée.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- déclare forclose l'opposition formée par Mme [P] [C] à la contrainte délivrée le 10 avril 2018 par le directeur de l'URSSAF à son encontre pour obtenir le paiement de la somme de 5.668 euros,
- déclare Mme [P] [C] irrecevable en son recours.
- condamne Mme [P] [C] aux dépens.
Le jugement a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 mai 2022, retournée avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse».
Mme [P] [C] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 février 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement, Mme [P] [C] présente les demandes suivantes à la cour :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- réformer en tous points le jugement du 13 mai 2022,
Statuant à nouveau :
- dire la forclusion non acquise,
En conséquence,
- relever que sa date d'affiliation est le 23 avril 2012,
- rejeter les demandes de l'URSSAF au titre des cotisations pour l'année 2011 et les trois premiers mois de 2012,
- relever qu'elle ne pouvait avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation compte tenu des différences entre les mises en demeure et la contrainte,
- dire qu'elle est bien fondée à demander d'annulation de la contrainte pour les divers motifs ci-avant explicités,
- ordonner, en conséquence, la nullité de la contrainte,
- annuler la contrainte n°26700000161135752200103958990060 du 10 avril 2018 pour un montant de 5.668 euros,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2024, l'URSSAF présente les demandes suivantes à la cour :
A titre principal :
- constater la péremption de l'instance,
- conférer au jugement la force de chose jugée,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- confirmer la forclusion de l'opposition formée par Mme [X] épouse [C] à la contrainte du 10 avril 2018 pour un montant de 5.668 euros,
- confirmer l'irrecevabilité du recours formé par Mme [X] épouse [C],
- débouter Mme [X] épouse [C] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [X] épouse [C], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
A l'audience, Mme [C] a été autorisée à communiquer une note en délibéré avant le 23 octobre 2024, et l'URSSAF à y répondre. Le conseil de Mme [C] a communiqué une note à la cour pendant son délibéré.
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-892 du 6 mai 2017, dispose que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu'elle est de droit, et que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 389 du code de procédure civile dispose que la péremption n'éteint pas l'action, mais emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
L'article 390 du code de procédure civile dispose que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
En l'espèce, pour conclure à la péremption de l'instance d'appel, l'URSSAF fait valoir que Mme [C] n'a accompli aucune diligence depuis l'appel qu'elle a formé le 9 juin 2022, et notamment qu'elle ne lui a pas fait connaître ses arguments en vue du premier appel du dossier à l'audience du 23 septembre 2024.
Aux termes de sa note en délibéré, Mme [C] s'oppose à la péremption d'instance soulevée par l'URSSAF, au motif que le dépôt de ses conclusions d'appel le 8 septembre 2022 puis la convocation du greffe à l'audience ont interrompu le délai de péremption de deux ans. L'URSSAF n'a pas présenté d'observations en réponse.
SUR CE
La cour constate que, à la suite de l'appel relevé le 9 juin 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a enjoint le 14 juin 2022 à Mme [C], appelante, d'adresser au greffe de la cour et à l'intimée un exemplaire de ses conclusions, ou argumentation écrite, ainsi que de toutes les pièces nouvelles avec un bordereau récapitulatif, au plus tard dans le délai de trois mois.
Mme [C] a exécuté cette injonction en communiquant le 8 septembre 2022 à la cour et à l'URSSAF, via le réseau privé virtuel des avocats, ses conclusions et pièces. Cette communication, conforme à la prescription expressément mise à sa charge par la juridiction, a interrompu le délai de péremption qui a recommencé à courir jusqu'au 8 septembre 2024.
Dans ce délai, les parties ont été convoquées à l'audience, puisque la première convocation a été délivrée pour l'audience du 12 février 2024, à laquelle Mme [C], représentée par son conseil, s'est vue aviser d'un renvoi à l'audience du 23 septembre 2024, motivé par la nécessité de procéder à la régularisation de la convocation à l'égard de l'URSSAF.
La cour constate, au vu de ces éléments, que Mme [C], après avoir satisfait à l'injonction qui lui a été délivrée le 14 juin 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, n'avait d'autres diligences à accomplir que celle de demander la fixation de l'affaire à l'audience, si tant est qu'une telle fixation n'intervenait pas dans le délai de deux ans à l'initiative de la cour.
Or, l'affaire a bien été fixée à l'audience dans ce délai de deux ans puisque le dossier a été appelé une première fois le 12 février 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 septembre 2024 pour régularisation de la convocation de l'intimée par le greffe, c'est-à-dire pour une cause non imputable à l'appelante.
En conséquence de ces observations, la péremption d'instance soulevée par l'URSSAF sera écartée.
Sur la forclusion de l'opposition à contrainte
L'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en particulier que «la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en particulier que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
L'article 122 du code de procédure civile dispose que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l'espèce, pour juger forclose l'opposition à contrainte formée par Mme [C], le tribunal a relevé que, alors que cette dernière disposait d'un délai de 15 jours à compter du 4 mai 2018, date de signification de la contrainte, pour former opposition, ce n'est que par courrier du 15 juin 2018, enregistré au greffe le 18 juin 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours imparti par les textes, que l'opposition à contrainte a été formée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur l'irrecevabilité de l'opposition tirée de la forclusion, Mme [C] expose qu'elle a formé opposition dans les délais, en l'orientant toutefois à une mauvaise adresse, raison pour laquelle elle a réitéré l'opposition le 15 juin 2018 en l'adressant régulièrement au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier. Elle en déduit que la forclusion opposée par l'URSSAF doit être écartée.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l'URSSAF fait valoir que Mme [C] a formé opposition à la contrainte signifiée le 4 mai 2018 par courrier du 16 juin 2018, soit au-delà du délai de 15 jours requis. Elle estime que la tardiveté de l'opposition à contrainte justifie de prononcer sa forclusion.
SUR CE
Mme [C] se prévaut d'une erreur d'orientation de la première opposition qu'elle aurait formée dans les délais. La cour constate toutefois qu'elle ne produit aucun élément à l'apui de cette affirmation.
En tout état de cause, la cour relève que l'acte de signification de la contrainte, dressé le 4 mai 2018 par Me [G], huissier de justice, comporte la mention selon laquelle le débiteur peut former opposition « dans le délai de 15 jours à compter de la date inscrite en tête de l'acte. Il est précisé que s'il entend exercer ce recours, le débiteur doit faire « une déclaration au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, [Adresse 2], ou adresser une lettre recommandée à ce secrétariat, exposant les motifs de votre opposition, joignant une copie de la contrainte contestée, et ce avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur. »
L'acte de signification de la contrainte décernée à Mme [C] comporte donc les indications nécessaires à la régularisation de l'opposition dans les délais requis et selon les formes prescrites, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le délai pour former opposition a valablement commencé à courir dès la signification du 4 mai 2018.
En conséquence, le 19 mai 2018 étant un samedi, le 20 mai 2018 étant un dimanche et le lundi 21 mai 2018 étant un jour férié, Mme [C] disposait d'un délai expirant au plus tard le 22 mai 2018 pour former opposition à la contrainte émise à son encontre par l'URSSAF.
Or ce n'est que par la voie d'un courrier simple expédié le 16 juin 2018, soit postérieurement à l'échéance du délai de 15 jours imparti, que Mme [C] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier.
Comme le soutient l'URSSAF, et comme l'a retenu à juste titre le tribunal dont le jugement sera confirmé, l'opposition à contrainte formée par Mme [C] encourt donc l'irrecevabilité pour cause de forclusion.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [C] aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée, dès lors que le jugement est confirmé sur le fond.
Mme [C], partie perdante en appel, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [C], partie tenue aux dépens, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de l'URSSAF, dont la demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [P] [X] épouse [C] à l'encontre du jugement n°22-319 prononcé le 13 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne,
- Dit n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance d'appel,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [P] [X] épouse [C] aux dépens d'appel,
- Déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 10 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
N.BELAROUI C.VIVET
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