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CA Riom, 10 déc. 2024, RG 22/00372


Vérifier : CA Riom, 10 déc. 2024, RG 22/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
22/00372
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
675a7c4962bfe1df2a96366a

Texte de la décision

57,341 caractères · tronqué Afficher l’intégral

10 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYKN

[L] [Y]

/

Association AMICALE LAIQUE D'[Localité 3]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 17 janvier 2022, enregistrée sous le n° f 20/00368

Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Association AMICALE LAIQUE D'[Localité 3]

représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association AMICALE LAÏQUE d'[Localité 3] est une association loi 1901 dont les statuts enregistrés le 4 octobre 1976 rappellent qu'elle émane de l'association amicale issoirienne des anciens et anciennes élèves de l'Ecole Publique, créée en 1947.

Monsieur [L] [Y], né le 25 mars 1964, a été embauché à compter du 1er septembre 1988 par l'Association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3], en qualité de professeur de danse, suivant un contrat de travail à temps partiel à raison de 24 heures hebdomadaires. En 2017, plusieurs avenants ont été établis entre les parties relatifs à la durée du travail et à la rémunération.

À compter du 15 avril 2019, Monsieur [L] [Y], ayant été victime d'un accident non professionnel, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2019.

Monsieur [L] [Y] ayant sollicité de son employeur le bénéfice d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, une première visite a eu lieu le 20 septembre 2019, contre-indiquant la reprise du travail dans l'attente notamment de l'étude d'un poste et des conditions de travail.

Le 30 septembre 2019, lors de la seconde visite, le médecin du travail a conclu que Monsieur [L] était inapte à réintégrer son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'Association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] a convoqué Monsieur [L] [Y] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 14 octobre 2019.

Par courrier recommandé daté du 17 octobre 2019, l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] a licencié Monsieur [L] [Y] pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement.

Le 14 août 2020, Monsieur [L] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger qu'il se trouvait contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur et que ce dernier l'a empêché de prévoir le rythme de travail auquel il était astreint, prononcer la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, condamner l'Association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] à lui payer et porter une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires, soit la somme de 34 808 euros pour travail dissimulé, la condamner également à lui payer les sommes de 129 463,69 euros au titre des rappels de salaires ; 12 666,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur les rappels de salaires, sur la même période, septembre 2016 à octobre 2019 ; 12 744,00 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté sur la période ; 33 992,00 euros au titre de l'indemnité légale et conventionnelle de licenciement ; 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par des inexécutions répétées du contrat de travail, et notamment la violation de l'article 8.6 de la convention collective applicable, prévoyant la souscription obligatoire par l'employeur d'un régime de prévoyance.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 30 novembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 24 août 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 20/00368) rendu contradictoirement le 17 janvier 2022 (audience du 6 septembre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Déclaré les demandes de Monsieur [L] [Y] recevables mais totalement infondées ;

- Dit que l'Association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] n'avait pas l'obligation d'appliquer la convention collective ECLAT ;

- Dit que Monsieur [L] [Y] n'était pas à la disposition permanente de l'Association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] ;

- Débouté Monsieur [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu a application des dispositions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [L] [Y] aux dépens.

Le 16 février 2022, Monsieur [L] [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 19 janvier 2022.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 janvier 2023 par Monsieur [L] [Y],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 octobre 2022 par l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [Y] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Juger qu'il se trouvait contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur et que l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] (CENTRE AÉRÉ [Adresse 6]) l'a empêché de prévoir le rythme auquel il était tenu de travailler ;

- Juger que doit être prononcée la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

- Vu l'article L 8223-1 du code du travail, condamner l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] à lui payer une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, soit la somme de 34 808,00 euros pour travail dissimulé ;

- Condamner l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] à lui payer les sommes de:

* 129 463,69 euros à titre de rappel de salaires (126 665,50 + 2 798,19 euros) ;

* 12 666,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur les rappels de salaire ;

* 12 744 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté sur la période ;

* 33 992 euros au titre de l'indemnité légale et conventionnelle de licenciement ;

- Condamner l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] à lui payer la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les inexécutions répétées du contrat de travail et notamment la violation du titre VIII de la convention collective et plus particulièrement l'article 8.6 prévoyant une souscription obligatoire par l'employeur d'un régime de prévoyance ;

- Condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] à lui remettre le bulletin de paie correspondant à la fin de la relation contractuelle, tenant compte de tous les rappels de salaires et rectifications ci-dessus demandés;

- Condamner l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à titre de moyens de défense au fond des demandes reconventionnelles ;

- La condamner aux entiers dépens.

Monsieur [L] [Y], rappelant que l'application d'une convention collective est déterminée en considération de l'activité principale de l'employeur, fait valoir qu'en sa qualité de professeur de danse ainsi qu'au regard de l'activité principale de l'association intimée au jour où les premiers juges se sont prononcés, la convention collective applicable à la présente relation de travail était celle de l'animation du 28 juin 1988, dite ECLAT. Il relève par ailleurs que l'article 1.1 de ce texte, qui définit son champ d'application, dispose que les organismes concernés par la présente convention collective exerce généralement une ou plusieurs activités parmi lesquelles figurent notamment l'enseignement de toute manière, à tout public pendant ses heures de loisirs, tels que des écoles de danse, de musique, d'art plastique, d'art dramatique, de sport, etc., comme c'est le cas de l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3].

Monsieur [L] [Y] relève qu'il était employé par l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] dans le cadre d'un contrat de travail intermittent mais qu'elle ne lui a appliqué aucune convention collective.

Monsieur [L] [Y] expose avoir été empêché de connaître à l'avance son rythme de travail et renvoie notamment sur ce point à la grande variabilité de ses horaires de travail d'une année sur l'autre sans qu'un contrat de travail écrit ne prévoit les diverses fluctuations ainsi constatées, sans que ses plannings de travail ne lui soient communiqués à l'avance. Il considère qu'il a été maintenu à la disposition permanente de l'employeur. Il précise que les emplois qu'il a pu occuper pour le compte d'autres employeurs sur la période considérée n'étaient que des emplois précaires destinés à obtenir un complément de rémunération.

Monsieur [L] [Y] sollicite donc la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, outre le rappel de salaires afférent au titre de la période d'octobre 2016 à octobre 2019.

Monsieur [L] [Y] relève que l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF d'AUVERGNE ayant notamment mis en exergue la problématique relative au mauvais usage des contrats intermittents. Le salarié prétend qu'en dépit des conclusions ainsi émises par les inspecteurs assermentés de la caisse, l'employeur a continué de s'affranchir des dispositions légales et jurisprudentielles régissant la matière, notamment en ne mentionnant pas sur ses bulletins de paie l'ensemble des heures de travail accomplies.

Monsieur [L] [Y] en déduit que l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et réclame en conséquence le paiement de l'indemnité forfaitaire correspondante.

Monsieur [L] [Y] fait valoir qu'en application des dispositions de la convention collective de l'animation, et notamment de ses avenants n° 153 et 158, tout salarié doit bénéficier d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois d'ancienneté, laquelle est ensuite régulièrement augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois. Le salarié prétend n'avoir jamais perçu ladite prime et sollicite en conséquence le rappel correspondant.

Monsieur [L] [Y] soutient qu'en application de l'article 4.4 de la convention collective de l'animation, tout salarié licencié pour motif économique ou personnel, sauf faute lourde ou grave, perçoit après un an de présence dans l'entreprise, une indemnité égale à un quart de mois de salaire par année de présence. Elle est portée à un tiers de mois pour la onzième année de présence ainsi que pour les années suivantes. Le salarié indique qu'au jour de la rupture de son contrat de travail, il comptait 31 années d'ancienneté au service de l'employeur, en sorte qu'il est bien fondé à percevoir la somme de 33 992 euros à titre d'indemnité de licenciement (55 109,50 euros auxquels il pouvait prétendre déduction faite de la somme de 21 117,46 euros qu'il a perçue au titre de l'indemnité légale de licenciement).

Monsieur [L] [Y] estime que l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3], au vu des manquements commis dans le cadre de son contrat (méconnaissance des dispositions régissant le contrat de travail intermittent, défaut d'application de la convention collective de l'animation), a déloyalement exécuté la relation contractuelle de travail. Il soutient en outre que l'employeur s'est abstenu, contrairement à l'obligation qui lui incombait, de souscrire un régime de prévoyance complémentaire. Le salarié soutient avoir subi un préjudice dont il sollicite l'indemnisation.

Dans ses dernières conclusions, l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance outre 3 000 euros pour ceux exposés en cause d'appel ;

En conséquence, à titre principal :

- Dire n'y avoir lieu à application de la convention collective de l'animation ;

- Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire : S'il devait être fait application de la convention collective ECLAT,

- Ramener le montant dû au titre de la prime d'ancienneté au prorata du temps de travail soit sur la période de septembre 2016 à septembre 2019, soit 4 798,08 euros ;

- Débouter Monsieur [Y] de toutes autres demandes.

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 3 000 euros en cause d'appel ;

- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.

L'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] fait valoir que le contrat de travail régularisé entre les parties le 14 septembre 1988 prévoit une durée hebdomadaire de travail fixée à 24 heures, que par avenant conclu au mois de juin 2017 la durée du travail de Monsieur [Y] a été annualisée à raison de 50 heures par mois, puis par avenant du mois d'octobre 2018, annualisée à raison de 60 heures mensuelles. Elle précise que cette durée du travail a été convenue entre les parties et augmentée sur demande du salarié consécutivement à une diminution de son temps de travail auprès d'autres employeurs.

L'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] indique en outre que le taux horaire de Monsieur [Y] était majoré afin de tenir compte du temps de préparation des cours de danse qu'il était amené à dispenser.

L'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] précise également que le salarié décidait seul de ses horaires de travail et lui communiquait mensuellement les heures accomplies, que les horaires de travail de Monsieur [Y] sont demeurés inchangés au cours des trois dernières années d'emploi, qu'une réunion était organisée chaque année au mois de juin afin de déterminer les emplois du temps de l'année à venir, de sorte que celui-ci ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir eu connaissance de son rythme de travail et avoir été maintenu à la disposition permanente de l'employeur.

Elle conteste par ailleurs que Monsieur [Y] ait été engagé dans le cadre d'un contrat de travail intermittent.

L'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] relève que Monsieur [Y] a été payé en 2016 et 2017 davantage que ceux à quoi il aurait pu prétendre au regard du nombre d'heures de travail réellement accomplies.

L'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] considère que Monsieur [Y] a été rempli de l'ensemble de ses droits en matière de salaire et conclut à son débouté s'agissant des demandes de rappel de salaire qu'il formule.

L'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3], rappelant avoir dûment rémunéré l'ensemble des heures de travail de Monsieur [Y], soutient que le salarié échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une situation de travail dissimulé le concernant et conclut à son débouté s'agissant de la demande d'indemnité forfaitaire qu'il formule de ce chef.

L'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] conteste avoir exécuté déloyalement le contrat de travail de Monsieur [Y]. Elle rappelle que le salarié a été rempli de l'ensemble de ses droits en matière de salaire et fait valoir qu'elle a procédé à une subrogation jusqu'en 2019 dans le cadre de laquelle elle a versé un salaire intégral à son salarié alors même qu'elle n'y était pas tenue.

L'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] conteste l'applicabilité de la convention collective nationale ECLAT à la présente relation de travail et fait valoir, à titre subsidiaire, que ce texte prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois d'ancienneté puis 4 points par période de 24 mois, étant précisé que la valeur du point a été portée à 6 euros en 2016, et que la prime donne lieu à un versement mensuel et proportionnel au temps de travail du salarié. Elle indique en l'espèce que Monsieur [Y] a été embauché pour 600 heures annuelles en 2016 et 640 en 2017 en sorte qu'il convient de proratiser le montant de la prime à la durée du travail de Monsieur [Y], en sorte qu'il lui serait dû au maximum à ce titre la somme de 4 798,08 euros.

L'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] conclut enfin au débouté du salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement dès lors que celle-ci est en tous points identique à l'indemnité légale de licenciement.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur la convention collective applicable -

En application de l'article L.2222-1 du code du travail, le champ d'application professionnel d'une convention collective se définit en fonction de l'activité économique réellement développée par l'entreprise. L'activité déclarée par l'entreprise au titre de son objet social est indifférente de même que son attribution d'un code APE dans le cadre des nomenclatures d'activités élaborées par l'INSEE, ce code n'ayant qu'une valeur indicative. Lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités dont aucune n'est prédominante, l'article L. 2261-2 du code du travail énonce le principe selon lequel la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principalement exercée par l'employeur. La détermination de l'activité principale se fait en fonction d'éléments de fait (chiffre d'affaires, nombre de salariés, etc.).

En l'espèce, pour soutenir qu'elle ne relève d'aucune convention collective, l'association Amicale Laïque d'[Localité 3] (ALI), qui se prévaut de son inscription à l'URSSAF comportant la mention 'aucune CCN', explique qu'elle émane de l'association amicale issoirienne des anciens et anciennes élèves de l'Ecole Publique, créée en 1947, dont l'objet, ainsi qu'il résulte des statuts versés aux débats, est de :

'- pratiquer la solidarité et d'entretenir les relations amicales entre les élèves et les anciens élèves de l'école publique,

- d'encourager la fréquentation scolaire et de stimuler l'émulation par des récompenses aux meilleurs élèves des écoles publiques d'[Localité 3],

- d'apporter aide et protection aux orphelins et en général aux membres de l'Association qui se trouveraient dans le besoin'.

Toutefois, Monsieur [L] [Y] fait observer, à juste titre, que cet objet social ne correspond qu'à une simple déclaration d'activité, de surcroît très ancienne, qui ne peut attester de l'activité réelle actuelle.

Monsieur [L] [Y], qui soutient que l'activité réelle de l'association a évolué dans le temps, se réfère aux renseignements légaux la concernant qui révèlent les changements d'activité enregistrés, dont le dernier date du 1er janvier 2008 pour correspondre au code APE 94.99 Z 'autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire'. M. [Y] souligne que ce code, qui est mentionné sur les bulletins de salaire et l'attestation destinée à Pôle Emploi, s'applique, notamment, aux associations spécialisées dans des occupations culturelles ou récréatives.

Monsieur [L] [Y] verse aux débats des copies d'écran de pages du site internet de l'association qui présentent les diverses activités proposées ('atelier couture', 'danse classique, danse jazz', 'ateliers décors et travaux', 'zumba', 'pilates', 'qi gong', etc.). Le site décrit les activités de 'l'école de danse' ('initiation', 'débutants avancés', etc.) en précisant les horaires des cours et diverses informations pratiques. Une photographie du tableau d'affichage montre différentes notes d'information, le règlement intérieur et une note indiquant qu'à l'exception de M. [Y], 'professeur diplômé d'Etat, directeur artistique et salarié de l'école de danse', toutes les autres personnes qui travaillent dans cette école (responsables, trésorière, monitrices, etc.) sont bénévoles. Monsieur [L] [Y] produit des articles de journaux relatifs à des reportages sur les spectacles donnés par l'école de danse chaque année depuis 1998. Un article publié en 2020 présente le 'centre aéré d'[Localité 3]' en expliquant qu'il est 'propriété de l'Amicale Laïque qui y organise aussi ses nombreuses activités'.

L'association ALI conteste avoir pour activité une école de danse ou un centre de loisirs en soutenant que les activités décrites sur son site Internet ne correspondent pas à des activités de l'association mais qu'il s'agit d'une simple mise à disposition de locaux. Elle soutient que le centre aéré est géré par la municipalité d'[Localité 3] et elle justifie mettre ses locaux à la disposition de la Ville d'[Localité 3] et de son Centre de Loisirs pour l'accueil de mineurs à certaines dates de l'année.

Cependant, nonobstant ces mises à dispositions, il est suffisamment démontré par les pièces produites par Monsieur [L] [Y], que l'activité principale de l'Amicale Laïque consiste à proposer à ses adhérents, moyennant cotisation, diverses activités de loisirs, de sport et de culture, parmi lesquelles une activité d'école de danse qu'elle gère elle-même directement. Cette situation est d'ailleurs confirmée par les éléments versés aux débats par l'employeur, notamment par ses propres attestations. M. [H], membre de l'Amicale depuis 1978 indique ainsi que les activités de celle-ci sont 'complexes et variées (sport, aéromodélisme et surtout la danse classique)'.

Or, ainsi que le fait valoir à juste titre Monsieur [L] [Y], la convention collective nationale des métiers de l'Education, de la Culture, des Loisirs et de l'Animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des Territoires (dite 'ÉCLAT') du 28 juin 1988 énonce, dans son article 1.1, qu'elle règle les relations entre les employeurs et les salariés des 'organisations à but non lucratif, qui développent à titre principal des activités d'éducation, de culture, de loisirs et d'animation pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires'. Il est précisé que les secteurs d'activité concernés sont notamment 'l'enseignement de toute matière, à tout public, pendant ses heures de loisirs tels que les écoles de danse, de musique, d'art plastique, d'art dramatique, de sport, la médiation numérique,...'. L'avis d'interprétation n°34 du 9 avril 1999 a expressément inclus les écoles de danse sous forme associative dans le champ d'application de cette convention collective.

Dans la mesure où il ressort des éléments versés aux débats que l'activité principale de l'association Amicale Laïque d'[Localité 3], association à but non lucratif, consiste à proposer des activités de loisirs, de sport et de culture et, notamment une activité d'école de danse, il apparaît, en l'absence de tout élément de preuve contraire, que la convention collective revendiquée par Monsieur [L] [Y] lui est applicable.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [Y] de sa demande à ce titre.

- Sur la demande de requalification du contrat de travail -

Aux termes de l'article L. 3123-33 du code du travail, dans sa version applicable au litige, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.

Selon l'article L. 3123-34 du code du travail, le contrat intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail intermittent, qui intéresse les secteurs connaissant d'importantes fluctuations d'activités sur l'année, ne peut être conclu que si une convention ou d'un accord collectif le prévoit. Il ne peut être conclu que pour un emploi correspondant à des besoins permanents, mais qui comportent une alternance de périodes travaillées ou non travaillées. Ces activités sont notamment liées aux spectacles, au rythme scolaire, au cycle des saisons ou au tourisme.

Un contrat de travail intermittent conclu en l'absence d'une convention ou d'un accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet sans que l'employeur ne puisse rapporter la preuve que le salarié ne se trouvait pas à sa disposition constante. Un tel contrat ne peut, en effet, être présumé de manière simple à temps complet. Il doit être automatiquement requalifié en contrat de travail à temps complet compte tenu de l'impossibilité d'avoir recours au contrat de travail intermittent en cas d'absence d'accord collectif.

Monsieur [L] [Y], qui soutient avoir conclu un contrat de travail intermittent et qui sollicite la requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, se réfère aux règles posées au chapitre III du code du travail relatives au travail à temps partiel (articles L. 3123-1 à L. 3123-32) et au travail intermittent (article L. 3123-33 à L. 3123-37).

Monsieur [L] [Y] rappelle, à juste titre, la règle selon laquelle, en l'absence d'accord l'autorisant, le contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, mais dans la mesure où, en l'espèce, l'association relève de la convention collective ECLAT laquelle prévoit, en son article 4.7, la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent, elle pouvait valablement recourir à un tel type de contrat. Il ne saurait donc y avoir lieu à requalification pour ce motif.

Monsieur [L] [Y] se plaint ensuite de ce que son contrat de travail ne répond pas aux exigences légales quant aux mentions obligatoires que le contrat de travail intermittent doit comporter. Il invoque l'absence d'un contrat comportant la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il souligne que le défaut des mentions obligatoires fait présumer que le contrat de travail a été conclu à temps complet.

L'article L. 3123-34 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

'Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Ce contrat est écrit.

Il mentionne notamment :

1° La qualification du salarié ;

2° Les éléments de la rémunération ;

3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

4° Les périodes de travail ;

5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes'.

L'article 4.7.8 de la convention collective ECLAT prévoit, de la même manière, que le contrat de travail intermittent doit notamment prévoir :

'- l'horaire annuel minimal de travail ;

- les périodes de travail ;

- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes'.

Il résulte de ces dispositions que lorsque le contrat de travail intermittent ne mentionne pas la durée annuelle minimale de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, il doit être présumé à temps plein. Il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir quelle était la durée annuelle convenue, que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, l'employeur verse aux débats un contrat de travail signé par les parties en date du 14 septembre 1988. Monsieur [L] [Y] met en doute la date figurant sur ce contrat en se référant à d'autres documents faisant état d'une entrée en fonction le 1er septembre 1988. Il verse aux débats un autre contrat de travail mentionnant une prise d'effet au 1er septembre 1989 mais qui ne comporte quant à lui aucune signature. Quoi qu'il en soit, ainsi que le fait valoir à juste titre le salarié, il est constant que ni les documents présentés comme des contrats de travail par l'une ou l'autre des parties ni les avenants régularisés les 7 juin 2017, 1er septembre 2017 et 1er octobre 2018 ne comportent les mentions obligatoires légales concernant le contrat de travail intermittent (durée annuelle minimale de travail, périodes de travail, répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes).

Le contrat de travail produit par l'employeur comme celui produit par le salarié mentionnent seulement une durée du travail de '24 heures minimum par semaine'. L'avenant du 7 juin 2017 se borne à indiquer que la 'durée moyenne est évaluée à 50 heures par mois' et les deux autres avenants qu'elle est 'évaluée à 60 heures par mois'.

Les bulletins de salaire de Monsieur [L] [Y] font état d'heures de travail ('nombre d'heures rémunérées') chaque mois de l'année (à la seule exception du mois d'août) variant, selon les mois, entre 31 et 72 heures selon les années. Il semble que la rémunération ait fait l'objet d'un 'lissage' pour permettre une rémunération identique toute l'année, les avenants successifs mentionnant ainsi que 'les salaires sont annualisés sur 12 mois'.

Monsieur [L] [Y] est donc bien fondé à soutenir que le défaut des mentions obligatoires fait présumer que le contrat de travail a été conclu à temps complet. Toutefois, s'agissant d'une présomption simple, l'employeur peut apporter la preuve, d'une part, de la durée annuelle convenue, de ce que M. [Y] connaissait ses jours et heures de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Pour s'opposer aux demandes du salarié, l'association fait valoir qu'avant que le recours aux contrats intermittents ne soit réglementé, il était déjà possible d'embaucher des salariés dans le cadre de contrats à temps partiel annualisé. Elle considère qu'en l'espèce, il n'est pas établi qu'il s'agirait d'un contrat intermittent et qu'il s'agirait plutôt d'une 'organisation annuelle de la durée du travail'.

Toutefois, le contrat litigieux ne répondant pas davantage aux exigences légales d'un contrat à temps partiel ni aux conditions légales permettant l'annualisation du temps de travail, rien ne permet de vérifier que cette 'organisation annuelle' aurait pris une autre forme que celle résultant d'un contrat de travail intermittent alors qu'un tel contrat se caractérise par l'alternance de périodes travaillées et des périodes non travaillées correspondant aux périodes de fluctuations de l'activité de l'entreprise. D'ailleurs, l'association ne conteste pas sérieusement une telle alternance dans son activité puisqu'elle explique elle-même, en s'appuyant sur plusieurs attestations, que l'emploi du temps était fixé 'par année scolaire', qu'il était organisé chaque fin d'année en juin pour une mise en place à compter du mois de septembre et que 'M. [Y] ne travaillait pas pendant les vacances scolaires et les jours fériés'.

Compte tenu de la nature de l'activité d'école de danse assurée par l'association (destinée semble-t-il principalement à des enfants en âge scolaire et caractérisée par conséquent par une alternance de périodes de scolarité et des périodes de congés scolaires), Monsieur [L] [Y] est bien fondé à soutenir avoir travaillé dans le cadre d'un contrat de travail intermittent même si sa rémunération a fait l'objet d'un 'lissage' sur l'année.

Dès lors, en l'absence des mentions obligatoires prévues par l'article L. 3123-34 précité, le contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sauf si l'employeur apporte la preuve que le salarié pouvait connaître à l'avance ses horaires de travail et n'était pas contraint de se tenir constamment à sa disposition.

Il appartient donc à l'employeur, soit l'association ALI, d'apporter cette preuve.

L'association soutient que Monsieur [L] [Y] connaissait dès le mois de juin la répartition des horaires théoriques de cours, le planning définitif étant fixé en septembre. Elle ajoute que les dates du spectacle annuel qui avait lieu chaque année avant les vacances scolaires de Pâques, étaient connues plusieurs mois à l'avance et que les jours d'enseignement étaient quasiment toujours les mêmes. Selon l'employeur, Monsieur [L] [Y] décidait seul et communiquait lui-même les heures réalisées chaque mois. Elle soutient n'avoir jamais diminué les heures de travail de M. [Y] quel que soit le nombre d'inscrits aux cours.

Pour justifier des horaires de travail de M. [Y], l'association verse aux débats les emplois du temps correspondant aux années 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019.

Il en ressort, pour Monsieur [L] [Y], les horaires suivants :

En 2016/2017 :

- le lundi de 17 heures 30 à 20 heures 30,

- le mardi de 18 heures 30 à 21 heures 30,

- le mercredi de 14 heures 30 à 23 heures,

- le jeudi de 18 heures 30 à 21 heures.

En 2017/2018 :

- le lundi de 17 heures 30 à 20 heures 30,

- le mardi de 17 heures 30 à 21 heures 45,

- le mercredi de 14 heures 30 à 23 heures,

- le jeudi de 17 heures 30 à 21 heures 15.

En 2018/2019 :

- le lundi de 17 heures 30 à 20 heures 30,

- le mardi de 17 heures 30 à 21 heures 45,

- le mercredi de 14 heures 30 à 23 heures,

- le jeudi de 17 heures 30 à 21 heures 15.

S'agissant des spectacles, l'employeur verse aux débats les plannings annuels des répétitions des spectacles ayant lieu chaque année au mois d'avril. Y sont mentionnées pour chaque jour de la semaine précédant le spectacle, les heures de répétition correspondant aux différentes parties de celui-ci.

M. [O], président de l'Amicale, atteste que, chaque année, le conseil d'administration évoquait, au début de l'année scolaire, la rentrée de la section danse. La directrice informait des conditions matérielles et budgétaires mises en place pour l'année à venir. Au mois de septembre, la directrice réunissait les différents acteurs et établissait un planning des cours en fonction des disponibilités de Monsieur [L] [Y] qui intervenait dans d'autres écoles de danse. Il précise que 'tout cela se faisait en accord avec lui'.

Madame [K], secrétaire de l'Amicale, affirme, 'en tant que responsable de la section danse de l'Amicale Laïque de 1998 à 2017" avoir 'établi les emplois du temps en accord avec M. [Y]'. Elle explique : 'chaque fin d'année scolaire (c'est-à-dire au mois de juin) nous nous réunissions, moi, M. [Y] ainsi toutes les personnes qui oeuvrent bénévolement au sein de l'école de danse pour établir un emploi du temps prévisionnel pour la rentrée de septembre. M. [Y] nous faisait alors part de ses souhaits quant aux jours et heures qu'il souhaitait pour enseigner auprès des enfants (les lundis, mardis et mercredis). Il limitait à [Localité 3] volontairement ses heures car il assurait des cours ailleurs (jeudi à [Localité 4] et vendredi à [Localité 5]) (...). A la fin des inscriptions qui ont lieu début septembre, nous nous rencontrions à nouveau pour faire un bilan du nombre d'enfants inscrits. A la suite de cela, nous ajustions à un quart d'heure près les cours de M. [Y]. M. [Y] disposait donc de son emploi du temps définitif au 15 septembre maximum et valable jusqu'au 30 juin de l'année en cours'. Elle précise que même si le nombre d'enfants inscrits était en baisse, le nombre d'heures hebdomadaire de M. [Y] n'était pas baissé.

Madame [A], monitrice bénévole au sein de l'association, et M. [I], ancien membre du bureau, fournissent des indications identiques.

Madame [S], responsable de l'atelier couture au sein de l'Amicale Laïque, confirme également que le planning hebdomadaire de l'activité danse était conçu chaque début de saison 'sous la responsabilité de M. [Y] qui, en fonction de ses disponibilités, indiquait les horaires et les cours qu'il souhaitait assurer'.

De même, plusieurs autres membres de l'association (Madame [W], Madame [F], Madame [N]) confirment que le planning de l'école de danse était établi au mois de juin pour l'année scolaire suivante en présence de Monsieur [L] [Y] et avec son accord et qu'il était confirmé en septembre. Madame [F], qui indique avoir été danseuse au sein de l'Amicale, précise que l'emploi du temps était fixe pour l'année et qu'il était impossible de modifier les jours et heures de cours.

M. [P], gardien au sein de l'association, explique qu'il ouvre la salle suivant les heures de cours en respectant l'emploi du temps transmis par les responsables en précisant que cet emploi du temps qui est établi chaque année pour la période de septembre à juin et qui détaille le nom de l'intervenant ainsi que les jours et horaires des cours est donné à tous ceux qui interviennent à l'école et est affiché dans le couloir d'entrée. Il ajoute que, de 2017 à 2019,Monsieur [L] [Y] donnait des cours les lundi, mardi, mercredi et jeudi.

L'employeur verse également aux débats les courriels mensuels par lesquels M Monsieur [L] [Y] transmettait à l'association le nombre d'heures de travail exécutées chaque mois.

Monsieur [L] [Y] conteste l'objectivité des auteurs des attestations et souligne qu'il n'est justifié d'aucun planning qu'il aurait signé. Cependant, quel que soit le lien existant entre certains auteurs des attestations et l'employeur, rien ne permet de mettre en cause la véracité de leurs déclarations qui font état de faits auxquels leurs auteurs ont assistés. Il convient de relever, s'agissant d'une école de danse à laquelle des élèves étaient invités à s'inscrire pour bénéficier de cours pendant l'année scolaire, que les attestations produites sont de nature à établir la nécessité d'établissement préalable d'un planning annuel par lequel étaient fixés les jours et heures des cours proposés.

Au demeurant, nonobstant l'absence de planning signé, Monsieur [L] [Y] ne conteste pas les horaires des cours tels qu'avancés par l'employeur. Il n'allègue ni ne justifie que des modifications seraient apportées en cours d'année. Il est vrai qu'il ne s'agit que des cours proprement dits mais même si le salarié fait valoir qu'il faut tenir compte du temps de préparation évalué par lui-même à deux heures pour une heure de cours, il n'en reste pas moins que les attestations produites, corroborées par les emplois du temps, permettent de démontrer que Monsieur [L] [Y] connaissait, dès avant le début de l'année scolaire, les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires. De même, il est certain que les dates des spectacles étaient connues à l'avance ainsi que les dates et heures des répétitions.

Contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur [L] [Y] n'intervenait pas au seul gré des demandes de l'employeur selon des horaires variables mais selon un planning précis fixé à l'avance et de manière intangible pour toute la durée de l'année scolaire, de sorte qu'il ne se trouvait pas dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur susceptible de le solliciter à tout moment, sans délai de prévenance.

Pour soutenir qu'il ne savait jamais quelle amplitude de travail il aurait, Monsieur [L] [Y] se plaint de ce que, chaque année, son salaire aurait varié dans des proportions importantes mais, eu égard aux pièces produites, il ne peut valablement se prévaloir de variations ni dans le montant de son salaire ni dans ses horaires de travail.

Les indications figurant sur le relevé de carrière établi par la caisse d'assurance retraite (qui a retenu un revenu de 23 067,00 en 2016, de 36 762,00 euros en 2017 et de 16 620,00 euros en 2018) ne présentent, en effet, aucun caractère probant alors que les bulletins de salaire démontrent une rémunération présentant une stabilité certaine (salaire de 23 067,00 euros en 2016, de 25 397,00 euros en 2017 et de 27 016,00 euros en 2018), étant précisé que la durée minimale moyenne convenue est passée pendant cette période de 50 à 60 heures et que le taux de salaire horaire a connu une augmentation.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [L] [Y], les bulletins de salaire et les relevés de ses heures de travail démontrent une stabilité certaine de son temps de travail d'une année sur l'autre puisqu'il a ainsi travaillé 636,75 heures en 2016 et 678,75 heures en 2017, ce qui infirme ses allégations selon lesquelles le nombre d'heures baissait à cause de la diminution du nombre d'élèves d'une année à l'autre.

Il est vrai que les relevés mensuels des heures travaillées de même que les bulletins de salaire font apparaître des variations dans les heures mensuelles de travail mais il convient de relever que, selon les déclarations concordantes des attestants, les dates et heures des cours étaient fixées selon les souhaits exprimés par Monsieur [L] [Y] et en fonction de ses disponibilités.

L'employeur souligne, à juste titre, que le nombre d'heures de travail mensuel pouvait varier puisque Monsieur [L] [Y] ne travaillait pas pendant les vacances scolaires et les jours fériés. Il fait également observer justement que durant la période du gala, l'activité augmentait en conséquence, ce que le salarié ne pouvait ignorer puisque les dates du spectacle étaient connues à l'avance de même que le temps de travail induit.

Alors que rien ne permet de vérifier que des tâches supplémentaires auraient pu être imposées par l'employeur, il ressort des éléments versés aux débats que l'activité de Monsieur [L] [Y] au sein de l'association était entièrement consacrée aux cours tels que prévus par le planning annuel (et à la préparation de ceux-ci) ainsi qu'à l'organisation et la préparation des spectacles annuels. L'employeur justifie que le salarié récapitulait lui-même tous les mois les heures de travail réalisées pour les transmettre à la personne en charge de l'établissement des bulletins de salaire.

Les courriels adressés chaque mois à l'association pour communiquer ses horaires du mois confirment les dires de l'employeur et démontrent que Monsieur [L] [Y] gérait librement son temps de travail :

- 23 septembre 2016 :'je te donne mes horaires pour septembre : 49,5 heures et 13 déplacements',

- 25 septembre 2017 : 'je te confirme 77,75 heures pour solder les heures de cette année',

- 17 octobre 2017 : 'mes heures pour octobre : 54 heures',

- 22 mai 2018 : 'je te donne mes heures pour mai : 87 heures et 12 déplacements',

- 6 juillet 2018 : 'je te donne les heures pour juillet (CP) : 77,75 heures et 0 déplacement. Pour août : 0 heure et 0 déplacement',

- etc.

Il ressort des bulletins de salaire que l'employeur a très exactement rémunéré les heures de travail communiquées par Monsieur [L] [Y].

Par ailleurs, les allégations contenues dans les attestations produites par l'employeur selon lesquelles Monsieur [L] [Y] assurait des cours ailleurs les jeudis et vendredis, sont confirmées par les éléments produits par le salarié lui-même qui justifie avoir travaillé pour le compte d'une autre association en 2016 et 2017, cette activité lui ayant procuré un revenu annuel compris entre 6 000 et 8 000,00 euros.

L'ensemble de ces éléments tend à démontrer non seulement que Monsieur [L] [Y] connaissait à l'avance ses horaires de travail, mais qu'il jouissait d'une autonomie certaine dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps, qu'il a été rémunéré pour l'intégralité des heures de travail effectuées et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Le jugement sera, dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [Y] de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé -

Monsieur [L] [Y] se prévaut des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qui, dans sa version applicable au litige, répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Monsieur [L] [Y] fait valoir que ses bulletins de salaire ne mentionnent pas la réalité de ses heures de travail, que, pour l'année 2016-2017, il devait accomplir en moyenne 50 heures par mois et 60 heures par mois l'année suivante alors que les horaires accomplis étaient très supérieurs, allant même jusqu'à 72 heures.

Il convient, cependant, de relever que, s'il a été convenu d'un lissage sur l'année de la rémunération et de la fixation par avenants d'un nombre moyen d'heures de travail confiées au salarié, le nombre d'heures de travail réellement exécutées figurent expressément sur tous les bulletins de salaire et il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [L] [Y] a été intégralement payé des heures de travail effectuées. Il n'a jamais exécuté d'heures de travail qui ne lui auraient pas été payées. Les bulletins de salaire démontrent que l'exécution d'heures au-delà du nombre fixé au titre du lissage de la rémunération ont chaque année fait l'objet d'une régularisation.

Les pièces produites ne permettent nullement de caractériser l'existence d'une dissimulation d'une partie de l'activité de Monsieur [L] [Y].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [Y] de sa demande sur ce point.

- Sur la demande de rappel de salaire -

Comme les prétentions du salarié relatives à la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ne sont pas accueillies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [Y] de sa demande de rappel de salaire à ce titre.

Monsieur [L] [Y] fait valoir, par ailleurs, qu'à la suite de son accident, il a subi un arrêt de travail du 15 avril 2019 au 2 septembre 2019. Il sollicite le paiement du salaire de septembre 2019 en faisant valoir qu'il avait prévenu l'employeur dès le 13 août 2019 de la fin de son arrêt de travail et que celui-ci a tardé pour organiser la visite de reprise alors qu'il se tenait à sa disposition.

En application de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et, au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

L'obligation d'organiser une telle visite s'impose, dès que le salarié qui en remplit les conditions en fait la demande et se tient à disposition de l'employeur. Le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.

En l'espèce, Monsieur [L] [Y] justifie avoir adressé un courriel au président de l'association le 13 août 2019 l'informant de ce que son arrêt de travail prendra fin le 31 août 2019 et lui demandant d'organiser la visite de reprise à partir du 2 septembre 2019. Il est constant que l'employeur n'a pas donné suite à cette demande. Selon courrier du 30 septembre 2019, l'association a indiqué au salarié avoir pris contact avec les services de la médecine au travail le 9 septembre 2019 pour une visite devant avoir lieu le 20 septembre 2019. L'employeur a précisé avoir considéré Monsieur [L] [Y] absent sans motif entre le 3 et le 19 septembre 2019. Il est de fait que Monsieur [L] [Y] n'a perçu aucun salaire au titre du mois de septembre 2019.

Il est justifié qu'une première visite auprès du médecin du travail a eu lieu le 20 septembre 2019 et a donné lieu à une 'attestation de suivi' comportant la mention 'à revoir le 30 septembre'. L'avis d'inaptitude a été délivré le 30 septembre 2019.

Il ressort ainsi des éléments versés aux débats que l'employeur a eu connaissance dès le 13 août 2019 de la fin de l'arrêt de travail et de la demande du salarié tendant à l'organisation de la visite de reprise. Monsieur [L] [Y] est en conséquence bien fondé à solliciter le paiement de son salaire pour la période du 2 septembre 2019 au 20 septembre 2019, date à laquelle le médecin du travail a estimée contre-indiquée la reprise du travail dans l'attente du second examen, soit la somme de 1.453,50 euros brut, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [Y] sur ce point.

- Sur l

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