CA Reims, 11 déc. 2024, RG 23/01566
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Texte de la décision
Arrêt n° 671
du 11/12/2024
N° RG 23/01566 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMRG
IF / ACH
Formule exécutoire le :
11/12/24
à :
- [U]
- [F]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 décembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 19 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° F 23/00054)
S.A.S. API RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame [L] [R] [I] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l'AUBE et représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [L] [R] [I] épouse [N] ci-après désignée par Madame [L] [N] a été engagée par l'école de la visitation [5] en qualité d'employée polycompétente de restauration, classification 2, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 93,60 heures, à compter du 7 novembre 2011.
Le 24 août 2015, le contrat de travail de Madame [L] [N] a été transféré à la société API RESTAURATION.
A compter du 1er septembre 2021, Madame [L] [N] a travaillé à temps plein.
Le 25 novembre 2022, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Madame [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 23 février 2023 pour voir juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour voir l'employeur condamné à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Troyes a :
- déclaré Madame [L] [N] recevable et bien fondée en ses demandes;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [L] [N] s'analysait comme un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- dit que Madame [L] [N] était employée par la société API RESTAURATION en qualité de chef de cuisine niveau 6 de la convention collective applicable à compter de septembre 2021 ;
- condamné la société API RESTAURATION à payer à Madame [L] [N] les sommes suivantes :
. 1 795,56 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2021 à août 2022 outre 179,55 euros de congés payés afférents,
. 540,23 euros de rappel d'heures supplémentaires pour les mois de septembre et octobre 2022 outre 54,02 euros de congés payés afférents,
. 5 501,10 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 3 845,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 20'188,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- ordonné à la société API RESTAURATION de remettre à Madame [L] [N] les bulletins de paie rectifiés à compter de septembre 2021, l'attestation pôle emploi rectifiée, et le certificat de travail rectifié, portant mention de l'emploi réellement occupé, du salaire minimum conventionnel dû, de l'ancienneté réelle de la salariée et du mode de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour et pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société API RESTAURATION à payer à Madame [L] [N] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société API RESTAURATION de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société API RESTAURATION aux entiers dépens ;
La société API RESTAURATION a formé appel le 25 septembre 2023 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 11 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société API RESTAURATION demande à la cour:
D'INFIRMER la décision du conseil de prud'hommes de Troyes du 19 septembre 2023 en ce qu'elle a :
- déclaré Madame [L] [N] recevable et bien fondée en ses demandes;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [L] [N] s'analysait comme un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- dit que Madame [L] [N] était employée par la société API RESTAURATION en qualité de chef de cuisine niveau 6 de la convention collective applicable à compter de septembre 2021 ;
- condamné la société API RESTAURATION à payer à Madame [L] [N] les sommes suivantes :
. 1 795,56 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2021 à août 2022 outre 179,55 euros de congés payés afférents,
. 540,23 euros de rappel d'heures supplémentaires pour les mois de septembre et octobre 2022 outre 54,02 euros de congés payés afférents,
. 5 501,10 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 3 845,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 20'188,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- ordonné à la société API RESTAURATION de remettre à Madame [L] [N] les bulletins de paie rectifiés à compter de septembre 2021, l'attestation pôle emploi rectifiée, et le certificat de travail rectifié, portant mention de l'emploi réellement occupé, du salaire minimum conventionnel dû, de l'ancienneté réelle de la salariée et du mode de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour et pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte;
- condamné la société API RESTAURATION à payer à Madame [L] [N] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société API RESTAURATION de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société API RESTAURATION aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DE JUGER que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [L] [N] n'est pas fondée et la requalifier en une démission ;
DE DEBOUTER Madame [L] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
DE FIXER l'ancienneté de la salariée à 11 ans ;
DE LIMITER l'indemnité de licenciement à la somme de 5 447,70 euros ;
DE LIMITER les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de trois mois de salaire, soit 5 768,16 euros ;
DE LIMITER la demande de rappel de salaire sur le salaire minimum afférent à la qualification de chef de cuisine aux sommes de :
. 62,77 euros entre septembre 2021 et août 2022 sur la position 5 et à tout le moins à la somme de 156,77 euros (après exclusion des primes perçues)
. 291,30 euros entre septembre 2021 et août 2022 sur la position 6 et à tout le moins à la somme de 625,72 euros (après exclusion des primes perçues)
DE LIMITER la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 512,31 euros ;
En tout état de cause,
DE DEBOUTER Madame [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
DE CONDAMNER reconventionnellement Madame [L] [N] au paiement des sommes suivantes :
. 3 845,44 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 2 500 euros au titre de l'article 700 en première instance et 2 500 euros au titre de l'article 700 en appel ;
DE CONDAMNER Madame [L] [N] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [L] [N] demande à la cour :
DE JUGER la société API RESTAURATION mal fondée en son appel et de l'en débouter ;
DE CONFIRMER le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Troyes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DE DECLARER recevable et bien fondée sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
DE CONDAMNER en conséquence la société API RESTAURATION à lui payer la somme de 11'536,22 euros sur le fondement des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail ;
DE CONDAMNER la société API RESTAURATION à lui payer la somme de 3500 euros à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la société API RESTAURATION aux entiers dépens ;
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire sur la période de septembre 2021 à août 2022:
Madame [L] [N] soutient qu'entre le mois de septembre 2021 et le mois d'août 2021, elle occupait le poste de chef de cuisine et que la société API RESTAURATION a continué à lui remettre des bulletins de salaire qui ne mentionnaient ni son véritable emploi, ni sa position dans la classification conventionnelle et qu'elle ne lui a pas versé la rémunération en lien avec ses nouvelles fonctions.
Au soutien de ses affirmations, elle produit un courrier de Madame [X] [G], directrice de l'école [5], une fiche d'entretien annuel d'activité complétée par son chef de secteur, Monsieur [J], ainsi que des relevés d'heures d'intérimaires qu'elle a signés en qualité de responsable, un plan d'échantillonnage annuel qu'elle a signé en temps que 'chef' dès le mois de septembre 2021 et les fiches de contrôle des marchandises qu'elle a validées en qualité de chef de cuisine.
La société API RESTAURATION répond que le 1er septembre 2021, lors du passage à temps plein de Madame [L] [N], elle a évoqué l'évolution potentielle de sa salariée au poste de chef de cuisine et que cette dernière étant favorable à ce projet, il a été mis en place un tutorat interne d'une durée d'un an pour acquérir les fondamentaux permettant d'occuper ce poste.
Elle ajoute qu'au terme de cette année de tutorat, elle a proposé le 1er septembre 2022 le poste de chef de cuisine à Madame [L] [N], par avenant que cette dernière a toutefois refusé de signer considérant que le salaire ne correspondait pas à ses attentes.
La société API RESTAURATION produit aux débats quatre attestations qui démontrent qu'au cours de l'année scolaire 2021/2022, soit de septembre 2021 à juillet 2022, Madame [L] [N] bénéficiait d'une formation en interne avec un tutorat de Monsieur [J], chef de secteur, pour la faire évoluer, au terme de l'année, vers le poste de chef de cuisine.
Monsieur [J] atteste ainsi que le métier de chef de cuisine est très différent et plus technique que le métier d'employé de cuisine et que cette évolution, pour être réussie, devait obligatoirement s'accompagner d'une formation solide et d'un suivi, tant sur le plan humain et relationnel client, que sur le plan des procédures qualité, formalisation des documents, gestion des commandes, des coûts d'exploitation, de l'utilisation des logiciels et outils informatiques. Il précise qu'au cours de l'année scolaire 2021/2022 il est passé au minimum une fois par semaine sur le site où travaillait Madame [L] [N] pour la former afin de lui permettre de prendre la mesure du poste.
Madame [O], chef de cuisine confirme ces éléments et précise qu'en fin d'année scolaire, en juin 2022, elle a fait un bilan avec Madame [L] [N] en présence de Monsieur [J].
Madame [L] [N] n'est pas fondée à soutenir que sa fonction de chef de cuisine est établie par la signature, en cette qualité, des fiches de contrôle des marchandises réceptionnées et par la signature du plan d'échantillonnage alors qu'elle signait déjà ces documents en tant qu'employée polycompétente de restauration.
Par ailleurs la cour relève que Madame [L] [N] ne justifie d'aucune réclamation auprès de l'employeur, au cours de l'année scolaire 2021/ 2022 quant à sa classification et que le 3 septembre 2021 elle a signé un avenant de passage à temps plein alors qu'elle travaillait jusqu'alors à temps partiel. Or cet avenant ne porte aucune mention d'un poste de chef de cuisine et a néanmoins été signé par la salariée qui ne l'a pas contesté durant toute l'année qui a suivi.
Il est donc établi qu'au cours de l'année scolaire 2021/2022 Madame [L] [N] a été en formation en interne, avec un tutorat, pour pouvoir occuper à terme en toute autonomie un poste de chef de cuisine.
C'est donc à tort qu'elle soutient que l'employeur a refusé de reconnaître sa classification de chef de cuisine et de fixer sa rémunération en conséquence.
Le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a dit que Madame [L] [N] était employée par la société API RESTAURATION en qualité de chef de cuisine niveau 6 de la convention collective applicable à compter du mois de septembre 2021 et qu'il a condamné l'employeur à lui payer, à titre de rappel de salaire sur 13 mois (septembre 2021 à août 2022) la somme de 1 795,56 euros outre 179,55 euros de congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires:
Madame [L] [N] soutient qu'elle a effectué, aux mois de septembre et octobre 2022, 36 heures supplémentaires en raison de l'arrêt de travail de l'employée de cuisine placée en arrêt maladie pour deux mois à la suite d'une fracture, dont elle a dû, en partie, assumer la charge de travail.
Madame [L] [N] produit aux débats un calendrier en papier cartonné dont elle indique qu'il se trouvait dans son bureau à l'école [5] et sur lequel elle a inscrit, entre le 1er septembre 2022 et le 7 octobre 2022 des heures supplémentaires dont elle prétend qu'elles ne lui ont pas été rémunérées.
Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La société API RESTAURATION justifie que la salariée absente pour maladie travaillait 113 heures mensuelles.
Elle justifie également par la production d'une facture d'une agence d'intérim que pour le mois de septembre 2022, les heures d'intérimaires affectés à l'école [5] ont atteint 164 heures contre 43 heures en temps normal.
L'employeur justifie donc avoir compensé l'absence de la salariée en arrêt maladie.
Par ailleurs la cour relève que Madame [L] [N] n'a mentionné les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies ni dans le courrier de réclamation qu'elle a adressé le 12 octobre 2022 à son employeur ni dans la lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 25 novembre 2022.
Au vu de ces éléments, la cour considère que Madame [L] [N] n'a pas accompli d'heures supplémentaires.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société API RESTAURATION à payer à Madame [L] [N] la somme de 540,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 54,02 euros de congés payés afférents.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail:
Madame [L] [N] fait valoir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle est fondée sur une absence de respect par l'employeur de sa classification et de la rémunération afférente, une rétrogradation, et une absence de paiement des heures supplémentaires.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances si les faits invoqués sont établis et les effets d'une démission dans le cas contraire.
C'est au salarié, qui reproche les manquements à l'employeur, de démontrer les griefs qu'il invoque et le doute profite à l'employeur. Ces manquements doivent empêcher la poursuite du contrat de travail.
L'absence de respect par l'employeur de la classification et de la rémunération de la salariée n'est pas établie ainsi que cela résulte des éléments susvisés.
L'absence de rémunération d'heures supplémentaires n'est pas davantage caractérisée.
Madame [L] [N] soutient qu'elle a été rétrogradée sur son poste d'employée polycompétente de restauration au mois d'octobre 2022.
La société API RESTAURATION conteste toute rétrogradation de la salariée, soulignant que c'est cette dernière qui a souhaité reprendre son poste d'employée polycompétente de restauration.
La cour relève que c'est la salariée elle-même qui a imposé son maintien au poste d'employée polycompétente de restauration dans son courrier du 12 octobre 2022 adressé à l'employeur, dans lequel elle conteste la proposition salariale qui lui est faite dans l'avenant actant son évolution au poste de chef de cuisine, en ces termes : « (...) de plus, je dois prendre rendez-vous pour l'avenant. Il me semble que les autres fois les avenants m'ont été apportés par mon chef de secteur et signés sur le site. Vous avez demandé mes prétentions, les voici :
- je veux un salaire correspondant à mes compétences de 1650 euros nets minimum ce qui correspond à la fonction que j'exerce,
- je veux aussi l'affectation exclusive au site pour lequel je travaille depuis plus de 11 ans et pour lequel je me suis investie pour en améliorer la vie quotidienne et mettre en avant l'image d'API,
- je demande aussi les 13 mois d'arriérés correspondant au poste que j'ai occupé (chef de cuisine),
En attendant, à partir de lundi j'exercerai uniquement mes fonctions d'employée polycompétente de restauration. Je laisse donc l'ordinateur à disposition pour le suivi des pointages de mes collègues, commandes etc. (..) »
Il est donc établi que Madame [L] [N] a refusé de signer l'avenant qui lui était proposé et qui contenait des conditions salariales conformes à la convention collective.
L'employeur a pris acte de son souhait de continuer à exercer ses fonctions d'employée polycompétente de restauration, étant précisé que Madame [L] [N] n'a jamais repris le travail après cette date puisqu'elle a été placée en arrêt maladie le 14 octobre 2022, prolongé jusqu'au 10 avril 2023.
La rétrogradation invoquée par Madame [L] [N] n'est pas établie.
Aucun des griefs invoqués par la salariée au soutien de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'est caractérisé de sorte que cette prise d'acte produit les effets d'une démission.
Le jugement de première instance est infirmé de ce chef.
Il doit être également infirmé en ce qu'il a condamné la société API RESTAURATION à payer à Madame [L] [N] la somme de 5 501,10 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 3 845,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 20'188,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé:
Madame [L] [N] formule cette demande pour la première fois à hauteur d'appel. Elle est toutefois recevable puisqu'elle est l'accessoire de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Toutefois, Madame [L] [N] sera déboutée de cette demande, la cour ayant jugé qu'elle n'avait pas effectué d'heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct:
Madame [L] [N] soutient que son employeur s'est comporté à son égard d'une manière particulièrement méprisante et irrespectueuse en lui faisant assumer les fonctions de chef de cuisine pendant un an sans aucune contrepartie avant de la rétrograder arbitrairement, ce qui a eu un effet néfaste sur sa santé justifiant de nombreux arrêts maladie et la prise d'un traitement anxiolytique, qu'il l'a accusée de vol, l'a menacée de sanctions pénales lorsqu'elle s'est présentée sur son lieu de travail après l'envoi de sa lettre de prise d'acte pour reprendre quelques effets personnels et qu'il lui a transmis des documents de fin de contrat mensongers portant mention de son poste d'employée polycompétente et d'une rupture consécutive à une démission.
Toutefois, si Madame [L] [N] justifie bien d'un traitement antidépresseur et anxiolytique à compter du mois d'octobre 2022, les griefs qu'elle formule à l'encontre de son employeur ne sont pas établis.
C'est sans abuser de sa position d'employeur que la société API RESTAURATION a adressé un courrier à Madame [L] [N] pour lui demander de ne pas se présenter dans les locaux de l'entreprise alors qu'elle était en arrêt maladie.
Madame [L] [N] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct par infirmation du jugement de première instance.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur;
C'est à raison que l'employeur fait valoir que lorsque la prise d'acte s'analyse en une démission, le salarié est redevable de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté.
Sur la base d'un salaire mensuel brut de base de 1 740,08 euros, Madame [L] [N], dont le préavis aurait été de deux mois, doit être condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à payer à la société API RESTAURATION la somme de 3 480,16 euros.
Sur les autres demandes:
La solution donnée au litige commande d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné à la société API RESTAURATION de remettre à la salariée ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, l'a condamnée à payer à Madame [L] [N] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire et l'a condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Partie qui succombe, Madame [L] [N] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [L] [N] s'analyse en une démission ;
DEBOUTE Madame [L] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la société API RESTAURATION une somme de 3 480,16 euros à titre d'indemnité correspondant au préavis qu'elle n'a pas exécuté ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
La Greffière Le Président
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