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CA Pau, 11 déc. 2024, RG 24/00049


Vérifier : CA Pau, 11 déc. 2024, RG 24/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
24/00049
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
ordonnance
Id
675a7c5362bfe1df2a9636ec

Texte de la décision

10,537 caractères

N°24/03794

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

11 décembre 2024

Dossier N°

N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JA4T

Objet :

Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[D] [J]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Nous, Véronique GIMENO, vice-présidente placée à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er juillet 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 11 décembre 2024 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 11 décembre 2024 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [D] [J]

[Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 3]

[Localité 3]

comparante en personne

assistée de Me Stéphanie HAU, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de TARBES, en date du 05 Décembre 2024,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame la Directrice du centre hosptitalier de [Localité 3], avisée, non comparante,

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 11 décembre 2024 :

- Madame la présidente en son rapport,

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi


Le 27 novembre 2024 Madame [D] [J] a été adressée pour idées délirantes et agressivité et admise en soins psychiatriques pour péril imminent, conformément au certificat médical du docteur [P].

Le certificat médical dit « des 24 heures » a été établi le 27 novembre 2024, par le Dr [K] [C].

Le certificat médical dit « des 72 heures » a été établi le 29 novembre 2024 par le Dr [W] [H].

 

Selon ordonnance rendue le 5 décembre 2024, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du Tribunal Judiciaire de Tarbes a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Madame [D] [J]. Cette décision lui a été notifiée le jour même.

Madame [D] [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par, déclaration enregistrée au greffe le 6 décembre 2024.

 

Par un avis motivé du 10 décembre 2024, le Dr [Y] [R] conclut au maintien de la mesure.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 10 décembre 2024, lues à l'audience, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

La directrice du centre hospitalier de [Localité 3] n'était pas présente, ni représentée à l'audience.

Lors de l'audience, Madame [D] [J] a expliqué les conditions qui ont justifié son placement en soin psychiatriques et exposé ses craintes depuis le placement de son enfant, qui selon les informations dont elle dispose ne cesse de subir de mauvais traitements dans les différents lieux de placement. Elle explique qu'elle n'a pas de problème de santé si ce n'est des problèmes cardiaques et des problèmes de sommeil, mais que depuis son admission en hospitalisations complète, on ne lui administre pas les bons traitements. Elle conteste la pertinence des traitements qui lui sont administrés indiquant qu'ils n'ont d'autres effets de que la « mettre KO ». Elle rappelle qu'elle est dans la vérité, qu'elle n'a rien de délirant, que tout ce qu'elle dit est vérifiable sur sa chaîne You Tube, mais qu'elle n'est pas entendue.

Son conseil, entendu en sa plaidoirie a sollicité que l'appel soit déclaré recevable et que la décision soit infirmée. Il a contesté la régularité de l'admission en soins à la demande du préfet pour péril imminent en faisant valoir que la décision ne contient pas d'éléments de motivation justifiant de l'impossibilité d'obtenir l'accord d'un tiers, alors qu'un frère de Madame [D] [J] a été avisé, ce qui démontre qu'il était possible de recourir à l'intervention d'un proche.

Sur la nécessité des soins, il a rappelé que Madame [D] [J] indiquait ne pas en avoir besoin.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la recevabilité de l'appel :

 

L'ordonnance déférée a été notifiée à Madame [D] [J] le 5 décembre 2024. Elle a interjeté appel par courrier du 6 décembre 2024 adressé par mail à la cour d'appel le jour même.

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai et dans les formes prévus par les articles R321118 et R3211-19 du code de la santé publique.

* Sur la régularité de l'admission en soins psychiatriques pour péril imminents :

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. (')

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. (') Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et notamment du certificat médical du Dr [P] [B] que Madame [J] a été admise en soins psychiatriques, en raison d'idées délirantes, de persécutions, délires mystiques, agitation et agressivité ; qu'à ce moment-là, elle a refusé de communiquer les coordonnées d'un tiers et qu'il était par conséquent matériellement impossible de contacter un proche.

Le fait que son frère ait pu être prévenu par la suite de la mesure de l'hospitalisation ne permet pas de déduire qu'il était identifié au moment où la décision a été prise ou encore qu'il était en mesure de solliciter l'hospitalisation dans l'intérêt de sa s'ur.

Dès lors, il convient de constater que la procédure est régulière et de rejeter le moyen tendant à voir constater l'irrégularité de la décision d'admission.

 

* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte :

Madame [D] [J] est mobilisée contre le placement de son enfant, qu'elle considère comme l'exposant à de mauvais traitement. Ses observations lors de l'audience et ses explications sur les conditions dans lesquelles elle a été hospitalisée illustrent les éléments médicaux exposés par les différents certificats médicaux intervenus depuis le 27 novembre 2024.

Il ressort du dossier de Madame [D] [J] et notamment du dernier certificat médical établi le 10 décembre 2024, qu'à ce jour elle présente toujours les symptômes suivants : « état de décompensation psychique avec un syndrome délirant actif (idées mystiques et de persécution). La conviction délirante est totale. La patiente refuse toute explication pathologique liée é son état actuel.

Le médecin indique que la demande de maintien de la mesure actuelle de soin est justifiée par « une participation thymique avec humeur exaltée, tachypsychie et instabilité psychomotrice. ldées de grandeur congruentes à l'humeur. Mme [J] s'oppose à l'hospitalisation et est réticente aux traitements psychotropes qui sont pour le moment indispensables.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

 

Eu égard à son état psychique qui reste instable, la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète reste justifiée au vu de ses troubles du comportement persistants et de la nécessité de lui administrer des soins.

En effet, au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Madame [D] [J] .

 

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 5 décembre 2024.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [D] [J],

Sur le fond,

Confirmons l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 5 décembre 2024,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

S. GABAIX-HIALE V. GIMENO

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