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CA Pau, 10 déc. 2024, RG 24/03401


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Date
10/12/2024
Numéro
24/03401
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
ordonnance
Id
675a7c5462bfe1df2a9636f4

Texte de la décision

12,926 caractères

N°24/3771

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU dix Décembre deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03401 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JA5N

Décision déférée ordonnance rendue le 09 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [H] [U] [Y]

né le 20 Mars 1992 à [Localité 2]

de nationalité Surinamien

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Selvinah PATHER, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


L'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

Monsieur [H] [U] [Y] est arrivé sur le territoire français à l'âge de un an, il a bénéficié de titre de séjours.

Il est titulaire d'un passeport surinamien expiré depuis le 4 septembre 2023.

Selon jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux du 9 décembre 2022, il a été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement et à une peine d'interdiction de territoire français pour une durée de deux ans, peine dont il a été relevé par ordonnance du Tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 septembre 2024.

Le 27 novembre 2024, le préfet de Dordogne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans, qui lui a été notifiée le 2 décembre 2024. Cet arrêté ayant fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitier, la juridiction a été avisée du placement en rétention et du transfert de Monsieur [H] [U] [Y] au CRA d'[Localité 1] le 6 décembre 2024.

Par décision en date du 4 décembre 2024, notifiée le même jour à 9h04, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Selon requête enregistrée le 6 décembre 2024, à 12h09, Monsieur [H] [U] [Y] a contesté la décision de placement en rétention.

Selon requête en date du 7 décembre 2024, à 13h08, l'autorité préfectorale a saisi le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon ordonnance du 9 décembre 2024, notifiée à Monsieur [H] [U] [Y] à 11h52, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a :

- ordonné la jonction du dossier N° RG 24/01673 N° du dossier à joindre au dossier N' RG 24/01674 - N° Portalis DBZ7-W-B7l-FUNA, statuant en une seule et même ordonnance.

- déclaré recevable la requête de M. [H] [U] [Y] en contestation de placement en rétention.

- rejeté la requête de M. [H] [U] [Y] en contestation de placement en rétention.

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Dordogne

- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [U] [Y] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.

Selon déclaration d'appel motivée formée le 9 décembre 2024 à 14h34 ; Monsieur [H] [U] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, Monsieur [H] [U] [Y] fait valoir les trois moyens suivants :

- Une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.

Il expose qu'il est arrivé en France alors qu'il avait un an, qu'il y a vécu durant 31 ans de façon régulière, qu'il a un enfant de nationalité française dont il participe à l'entretien et qu'alors qu'un juge judiciaire a estimé qu'une mesure d'interdiction du territoire français violait son droit à la vie privée et familiale, l'administration a décidé de prendre une décision aux effets identiques sans prendre en considération la décision du Juge judiciaire.

Il produit l'acte de naissance de son enfant, une attestation d'hébergement en sa faveur et un justificatif de domicile de sa compagne et un justificatif indiquant qu'il participe à l'entretien de l'enfant.

Dès lors, il estime que son placement en rétention administrative n'a pas de fondement légal qu'au regard de son éloignement « qui a déjà été jugé illégal ». Il estime que le comportement de l'administration pourrait constituer une voie de fait et que la décision de le placer en rétention « encourt l'irrégularité pour erreur manifeste d'appréciation et exception d'illégalité ».

- la violation de l'article 6 de la CEDH

Il fait également valoir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet le 27 novembre 2024, est contraire à l'article 6 de la CEDH en ce que son éloignement l'empêcherait de comparaitre à son procès et de le priver des droits afférents à sa défense.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

- Une atteinte à la séparation des pouvoirs :

Au visa de l'article 16 de la DDHC, il reproche à l'autorité administrative de faire obstacle au déroulement d'une instruction en cours et aux mesures prises par un juge d'instruction.

Il considère que son placement au centre de rétention administrative avec pour objectif la reconduite vers son pays d'origine fait obstacle au bon déroulement de l'instruction et à l'action publique engagée par le Procureur de la République.

Il en déduit que son placement en rétention est contraire à la séparation des pouvoirs et de ce fait irrégulier.

Lors de l'audience, son conseil a soutenu les deux premiers moyens et indiqué qu'il n'entendait pas soutenir le troisième.

Il rappelle que le Tribunal administratif est saisi d'une requête en contestation de l'arrêté ordonnant l'obligation de quitter le territoire et qu'aucune décision n'a pour l'instant été rendue. Il rappelle que Monsieur [H] [U] [Y] est arrivé en France alors qu'il avait un an, qu'il a fait des études, travaillé et qu'il justifie qu'il subvient aux besoins de son enfant.

Il produit une attestation de sa compagne, mère de son enfant, indiquant qu'elle est en mesure de l'héberger.

S'agissant de la procédure judiciaire en cours, il précise que bien que les faits datent de 2017 et les mesures relatives au contrôle judiciaire de 2021, l'instruction est toujours en cours, sans toutefois n'apporter d'éléments concrets au soutien de ses informations.

La préfecture de la Vienne a fait parvenir ses observations aux fins de voir confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge statuant dans le cadre du CESEDA n'est pas compétent pour se prononcer sur la voie de fait qui relève de la compétence du juge civil de droit commun. En revanche, le juge qui se prononce dans le cadre du CESEDA peut examiner le moyen soulevé au regard de l'atteinte possible à l'un des droits dont il a le contrôle.

Monsieur [H] [U] [Y] soutient que le placement en rétention administrative constitue une atteinte à sa vie privée et familiale, se prévalant d'attaches familiales sur le territoire français qu'il justifie par la production d'un extrait de naissance de son enfant et d'une attestation de la mère de celui-ci qui précise notamment qu'il contribue à l'entretien de l'enfant. Il produit également des documents faisant état de sa scolarisation et des formations reçues et des emplois qu'il a occupé depuis qu'il est en France.

Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Il appartient au juge de contrôler si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.

En l'espèce, la requête préfectorale est fondée sur la menace à l'ordre public que constitue le comportement de Monsieur [H] [U] [Y] condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits liés au trafic de stupéfiants et sur l'absence de garanties de représentation, Monsieur [H] [U] [Y] ne justifiant pas d'un domicile propre et ne disposant pas de document d'identité en cours de validité.

Il convient de souligner que la décision du Tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 septembre 2024 a ordonné le relèvement de la peine complémentaire d'interdiction de séjour au motif qu'au regard de l'évolution de la situation de Monsieur [H] [U] [Y] et des éléments dont il justifiait cette peine constituait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, n'est pas prise en compte par les services préfectoraux.

En outre, ni la requête du préfet de la Vienne, ni les dernières observations faites dans le cadre de la procédure d'appel n'ont manifestement pas pris en compte la réalité de la situation de Monsieur [H] [U] [Y] et notamment l'attestation d'hébergement de sa compagne Mme [V], les pièces relatives à la reconnaissance de leur enfant ; celles relatives au versement d'une contribution pour l'enfant sur son pécule ou encore les éléments relatifs à sa vie en France et notamment les formations qu'il a suivi ou encore les emplois qu'il a exercé.

Au lieu d'analyser les pièces produites, la requête du préfet indique « l'appréciation de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire » SIC avant de conclure que Monsieur [H] [U] [Y] déclare être célibataire ; qu'il ne justifie pas avoir reconnu son enfant, ni participer à son éducation et qu'il ne démontre pas entretenir des liens familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France, sans ne fonder ses conclusions sur aucun élément objectif.

Une telle appréciation révèle que la décision a été prise sans que la réalité de la situation personnelle et familiale de Monsieur [H] [U] [Y] n'ait été sérieusement prise en compte par l'autorité préfectorale.

Dès lors le placement en rétention administratif de Monsieur [H] [U] [Y] constitue une atteinte disproportionnée aux droits et libertés de Monsieur [H] [U] [Y] dont celui de mener une vie familiale normale.

La décision dont appel sera par conséquent infirmée sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soulevées par Monsieur [H] [U] [Y] et statuant à nouveau il conviendra de faire droit à la requête en contestation de Monsieur [Y] et de rejeter celle du préfet de la Vienne.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Infirmons l'ordonnance entreprise

Statuant à nouveau

Rejetons la requête en prolongation présentée par le préfet de la Vienne.

Mettons fin à la rétention de Monsieur [H] [U] [Y] et ordonnons sa mise en liberté.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Décembre deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique GIMENO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 10 Décembre 2024

Monsieur X SE DISANT [H] [U] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Selvinah PATHER, par mail,

Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail

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