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CA Paris, 11 déc. 2024, RG 21/09201


Vérifier : CA Paris, 11 déc. 2024, RG 21/09201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
21/09201
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
arret
Id
675a7c5a62bfe1df2a963732

Texte de la décision

28,721 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09201 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETWY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/00566

APPELANT

Monsieur [G] [H] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Boris CARDINEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1325

INTIMEE

La société JUSTE A TEMPS prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 10 octobre 2002, M. [G] [H] [J] a été embauché par la société Juste à temps, spécialisée dans le secteur d'activité de la vente à distance dans le domaine des prestations de convivialité en entreprise, en qualité de préparateur de commandes, statut employé, niveau II. A l'issue de son contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

M. [J] a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 9 mars 2017 et s'est vu notifier le 5 avril 2017 une mise à pied disciplinaire de trois jours, qu'il a contestée.

Victime d'un accident du travail le 31 mai 2017, le salarié a été placé en arrêt maladie depuis cette date.

Par acte du 28 février 2018, M. [J] a assigné la société Juste à temps devant le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester sa mise à pied à titre disciplinaire et solliciter une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Par acte du 8 juin 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juin 2018.

M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 2 juillet 2018.

Par requête du 12 novembre 2018, M. [J] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, notamment, pour contester son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :

ORDONNE la jonction des affaires n° RG 18/00566 et 18/03315.

DEBOUTE M. [J] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la société Juste à temps de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [J] aux dépens. 

Par déclaration 2 novembre 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Juste à temps.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [J] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [J] aux dépens,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Juste à temps à verser à M. [J] les sommes suivantes :

11 209,63 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

33 628,89 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

- Condamner la société Juste à temps à verser à M. [J] la somme de 33 628,89 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- Condamner la société Juste à temps à verser à M. [J] les sommes suivantes :

5 604,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 560,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

8 301,35 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

23 172,12 euros bruts de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et congés payés afférents,

- Condamner la société Juste à temps à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Juste à temps aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société Juste à temps demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Juste à temps de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- dire et juger que le licenciement de M. [J] est fondé sur une faute grave ;

- débouter M. [J] de sa demande tenant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à voir dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [J] de sa demande tenant à voir la société Juste à temps condamnée à lui verser les sommes suivantes :

11 209,63 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

33 628,89 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [J] de sa demande tenant à voir la société Juste à temps condamnée à lui verser la somme de 33 628,89 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [J] de sa demande tenant à voir la société Juste à temps condamnée à lui verser les sommes suivantes :

5 604,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 560,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

8 301,35 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- condamner M. [J] au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance et à la somme de 4 000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation et de résiliation judiciaire :

- débouter M. [J] de sa demande tenant à l'allocation de la somme de 11.209,63 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat, faute pour lui de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice.

- débouter, M. [J] de sa demande tenant à l'allocation de la somme de 33 628,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et limiter :

- l'éventuelle condamnation de la société Juste à temps à la somme de 11 209,62 euros correspondant à 6 mois de salaires en cas de requalification en licenciement nul ;

- l'éventuelle condamnation de la société Juste à temps à la somme de 5.605 euros correspondant à 3 mois de salaires en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- limiter la condamnation de la société Juste à temps à la somme de 3 736,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 373,36 au titre des congés payés ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation au titre du licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse :

- débouter M. [J] de sa demande tenant à l'allocation de la somme de 11 209,63 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat, faute pour lui de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice ;

- débouter, M. [J] de sa demande tenant à l'allocation de la somme de 33 628,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et LIMITER :

- l'éventuelle condamnation de la société Juste à temps à la somme de 11 209,62 euros correspondant à 6 mois de salaires en cas de requalification en licenciement nul ;

- l'éventuelle condamnation de la société Juste à temps à la somme de 5 605 euros correspondant à 3 mois de salaires en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- limiter la condamnation de la société Juste à temps à la somme de 3.736,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 373,36 au titre des congés payés.

En tout état de cause :

- débouter M. [J] de sa demande tenant à voir la société Juste à temps condamnée à lui verser les sommes suivantes :

23.172,12 euros bruts de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et congés payés afférents ;

- débouter M. [J] de sa demande tenant à voir la société Juste à temps condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter, M. [J] de sa demande tenant à voir la société Juste à temps condamnée aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé que lorsque le salarié a saisi le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, puis a été licencié, il appartient au juge saisi par le salarié d'examiner d'abord la demande de résiliation judiciaire, et de ne s'intéresser ensuite au licenciement que s'il a rejeté cette demande.

Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les juges du fond étant tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire, et ce quelle que soit leur ancienneté.

En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite, en principe, à l'employeur.

En l'espèce, l'appelant se prévaut de différents manquements de son employeur, consistant en des agissements constitutifs de harcèlement moral, une discrimination à raison de son appartenance syndicale et une méconnaissance des règles relatives à la protection des salariés victimes d'accident du travail.

Sur le grief tiré d'agissements constitutifs de harcèlement moral :

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul.

L'article L.1154-1 de ce code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier souverainement si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

En l'espèce, M. [J] soutient avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, notamment après son élection en 2009 au détriment de M. [F], son supérieur hiérarchique direct responsable d'entrepôt qui n'avait pas été élu.

Il soutient qu'il a ainsi eu à subir un projet de licenciement avorté grâce au contrôle opéré par l'inspection du travail, une véritable bataille menée par la société pour empêcher sa réélection au mandat de délégué du personnel, un non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires accomplies, des soupçons de mensonges, y compris lorsque ses lunettes ont été cassées du fait de son travail, ainsi qu'une mise à pied disciplinaire de trois jours parfaitement infondée, cette dégradation de ses conditions de travail intervenant dans le contexte de méthodes de management de la société d'une particulière brutalité et ayant affecté sa santé.

M. [J] produit, au soutien de ses allégations relatives au projet de licenciement avorté, la décision 9 septembre 2010 par laquelle l'inspection du travail a refusé à son employeur l'autorisation de le licencier, dont il ressort que la société a tenté le licencier notamment compte tenu de son refus de porter des charges lourdes, alors que le médecin du travail venait de rendre un avis préconisant d'éviter de telles manutentions.

Ce grief est donc établi.

S'agissant de ses allégations relatives aux tentatives de son employeur de faire obstacle à sa réélection au mandat de délégué du personnel, il produit notamment des observations formulées par l'administration du travail à l'employeur, dont il résulte que ce grief est établi.

S'agissant de ses allégations relatives au non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires accomplies, l'appelant produit un courrier de l'inspection du travail du 21 mars 2014 lui fournissant des informations juridiques en réponse à sa demande ainsi que des plannings émargés pour les semaines 36 à 38, dont il ressort qu'il a réalisé des heures au-delà de son planning. Ce grief est donc établi.

S'agissant des soupçons de mensonges relatifs au bris de ses lunettes sur son lieu de travail, les échanges de courriers produits montrent que l'employeur a été réticent à prendre en charge le remboursement des frais engagés. Ce grief est donc établi.

S'agissant de la mise à pied disciplinaire de trois jours, il ressort des pièces produites qu'il s'est vu notifier le 5 avril 2017 une mise à pied disciplinaire. Ce grief est donc établi dans sa matérialité.

S'agissant du grief tiré de la dégradation de ses conditions de travail compte tenu du contexte de méthodes de management brutales de la société, M. [J] verse notamment aux débats une attestation et un courrier émanant de collègues, à savoir :

- M. [L], qui indique dans son attestation : « (') Manque de respect de la part de la hiérarchie. Pas de considération même si vous finissez tard. Situation normale selon le Responsable. (') Pourquoi cet acharnement contre Monsieur [X] (') » ;

- M. [O], qui fait état dans son courrier du 26 septembre 2011 un climat professionnel « de plus en plus délétère, anxiogène », de l' « extrême paternalisme » et de « techniques de harcèlement moral » de l'employeur.

Il ressort en outre des éléments médicaux produits que le salarié a été victime d'un accident du travail le 31 mai 2017 pour une lombosciatique et a fait l'objet d'arrêts maladie qui ont été continument renouvelés. Il s'infère de l'examen de l'ensemble des pièces produites aux débats, notamment des diverses pièces médicales, que la société a manqué à son obligation de sécurité, peu important à cet égard que le salarié ait souffert d'une fragilité préexistante.

Il en résulte que les éléments ainsi présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'existence d'agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La société produit des éléments démontrant que, s'agissant de la mise à pied disciplinaire du 5 avril 2017, cette sanction a été prononcé non pas pour sanctionner la prise de congés par le salarié ainsi qu'il le soutient, mais en raison du non-respect des règles applicables en matière de demande de congés payés dans l'entreprise et sans accord de son supérieur.

Au regard de ces éléments, cette décision est ainsi justifiée par des éléments objectifs et est donc étrangère à tout harcèlement moral.

En revanche, s'agissant des autres griefs, aucune des pièces produites par l'employeur ne permet d'établir que ses agissements et décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral allégué est ainsi caractérisé et le jugement doit être infirmé sur ce point.

L'appelant est ainsi fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral, laquelle produit les effets d'un licenciement nul, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements allégués tirés de discriminations et de la violation des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail.

Le jugement sera infirmé et la résiliation prononcée à compter du présent arrêt.

Sur les demandes financières :

Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité :

Le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité étant établis, ils seront indemnisés, au vu de leurs circonstances, par des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros.

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, à hauteur d'une heure par jour, au titre desquelles il réclame une somme de 23 172,12 euros.

Il produit notamment, au soutien de sa demande, le planning émargé des semaines 36 à 38 outre un échange de courrier avec l'administration du travail, qui constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.

L'employeur, qui conteste devoir une somme au titre d'heures supplémentaires, ne produit pas d'éléments permettant de contredire les plannings produits par le salarié.

Au regard de l'ensemble des éléments produits par l'une et l'autre partie, l'existence d'heures supplémentaires est donc établie, dans une moindre mesure toutefois que celle alléguée par le salarié dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'il aurait effectué une heure supplémentaire quotidienne.

Le jugement sera infirmé sur ce point et il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 200 euros à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour nullité du licenciement du 2 juillet 2018 :

L'appelant sollicite l'allocation d'une somme de 33 628,89 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, faisant valoir que la rupture du contrat lui a causé un préjudice moral important, notamment par son caractère vexatoire. Il soutient qu'il a subi un préjudice financier conséquent, étant âgé de près de 67 ans au moment de son licenciement, et ayant aujourd'hui de très faibles revenus.

Conformément aux considérations énoncées à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Cour n'a pas à se prononcer sur le caractère fondé du licenciement notifié par l'employeur dès lors qu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à la résiliation judiciaire du contrat.

L'appelant n'en conserve pas moins le droit de solliciter une indemnisation au titre de la résiliation produisant les effets d'un licenciement nul et doit être regardé, au vu des écritures, comme fondant également sa demande sur ce motif.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-14 du code du travail qu'en cas nullité du licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En application de l'article L. 1235-3-1 dans sa version applicable à l'espèce, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu de l'âge du salarié au jour de la rupture, de son ancienneté et de sa situation financière, attestée notamment par la production d'un avis d'imposition montrant un revenu fiscal de référence de 8 692 euros en 2018, la Cour évalue à 12 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul, infirmant le jugement sur ce point

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Il résulte des développements qui précèdent que le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle correspond à une durée de préavis de deux mois en application de l'article 15 de l'avenant « Ouvriers et Employés » de la convention collective nationale du 6 février 2001, et qu'il convient de fixer à la somme de 3 887,24 euros, outre 388,72 euros au titre des congés payés correspondants, le jugement étant infirmé à cet égard.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

Aux termes de l'article R. 1234-2 de ce code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Enfin, aux termes de l'article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Eu égard aux développements qui précèdent et au regard des circonstances de l'espèce, il sera alloué à l'appelant la somme sollicitée de 8 301,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.

Sur les frais du procès :

Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens mais confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société Juste à temps sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la société Juste à temps de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

PRONONCE la résiliation du contrat de travail à compter du présent arrêt;

CONDAMNE la société Juste à temps à payer à M. [G] [H] [J] les sommes de :

4 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité ;

200 euros au titre des heures supplémentaires ;

12 000 euros de dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul ;

3 887,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 388,72 euros au titre des congés payés correspondants ;

8 301,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

CONDAMNE la société Juste à temps aux dépens de première instance et d'appel;

ORDONNE le remboursement par la société Juste à temps aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [G] [H] [J], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois ;

CONDAMNE la société Juste à temps à payer à M. [G] [H] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

La greffière La présidente de chambre

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.