CA Paris, 11 déc. 2024, RG 24/05770
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05770 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOIX
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2024, à 13h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alice Zarka, du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [W] [I] [P] [N]
né le 18 Août 2005 à [Localité 1], de nationalité néerlandaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la joncion des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 décembre 2024, à 16h50, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S'il est constant que l'irrégularité des conditions de notification du placement en rétention peut entraîner la mainlevée de la rétention, c'est à la condition que l'irrégularité ait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il n'était allégué devant le premier juge que de circonstances d'irrégularités sans que soient recherchées ni démontrées les griefs en résultant et l'intéressé n'a pas répondu à notre convocation sur l'appel du préfet pour présenter des observations sur ce point.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée sur ce point, d'adopter la motivation relative à la contestation de l'arrêté de placement en rétention et à l'insuffisance des garanties de représentation et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [I] [P] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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