CA Paris, 11 déc. 2024, RG 23/02667
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02667 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020043369
APPELANTES
Madame [G] [W]
née le 11 Août 1982 à [Localité 5] (Allemagne)
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée par Me Thibaud LELONG, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG, toque:174
S.A.R.L. 1FINITY SERVICES
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
N° SIRET : 521 28 7 1 36
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée par Me Thibaud LELONG, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG, toque:174
INTIMEE
S.A.R.L. COVIVA
[Adresse 1]
N° SIRET : 813 30 2 9 57
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Martin LE PECHON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1758
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie DEPELLEY, conseillère et M. Julien RICHAUD, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie Depelley, conseillère
Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie Depelley, conseillère, et par M.Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL 1Finity Services, dont la gérante est madame [G] [W], propose des services à la personne, tels les services d'aide à domicile et exploite pour ce faire une agence à l'enseigne Serviva à [Localité 4] en France.
La SAS Coviva (anciennement SARL Coviva) organise un réseau d'entreprises indépendantes exerçant, sous le statut de franchisé ou, plus exceptionnellement, de licencié de marque, une activité de prestataire de services d'aide-ménagère, d'auxiliaire de vie et de portage de repas au bénéfice des personnes âgées. Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur :
- la marque semi-figurative française Coviva déposée en couleurs le 7 août 2009 et enregistrée le 8 janvier 2010 sous le numéro 3669748 pour désigner les produits et services des classes 37, 39, 40, 41, 43 et 44 :
- la marque verbale de l'Union européenne COVIVA déposée le 26 novembre 2009 et enregistrée le 1er mars 2010 sous le numéro 8715062 pour désigner les mêmes produits et services.
Par acte du 7 décembre 2009, madame [G] [W], agissant en son nom personnel et pour le compte de la SARL 1Finity Services en cours de formation, a conclu avec la SAS Coviva un contrat de franchise pour une durée de 5 ans. Aux termes de ses articles 20 et 21, la qualité de franchisé n'appartient qu'à la SARL 1Finity Services à compter de son immatriculation le 23 avril 2010, madame [G] [W] revêtant alors celle d'associé et se portant personnellement fort au profit du franchiseur du respect par le franchisé de ses obligations contractuelles.
Le 7 décembre 2014, jour du terme de cette convention, la SAS Coviva a concédé en licence, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, les marques verbale et semi-figurative Coviva à la SARL 1Finity Services, madame [G] [W] ayant la qualité d'associé et s'engageant solidairement avec le licencié à exécuter ses obligations (article 21).
Par courrier du 9 mai 2016, la SAS Coviva a notifié à la SARL 1Finity Services et à madame [G] [W] la non-reconduction de ce contrat à compter du 6 décembre 2016.
La SARL 1Finity Services, temporairement autorisée à continuer d'employer le domaine coviva.fr dans son adresse électronique, a poursuivi son activité dans les mêmes locaux sous l'enseigne Serviva en utilisant le logo suivant :
Expliquant avoir découvert au début de l'année 2019 que la SARL 1Finity Services exerçait son activité en reproduisant les couleurs du réseau (vert et jaune orangé) dans son enseigne et sur la façade de son local et en persistant à se présenter sous le signe Coviva sur différents sites internet, la SAS Coviva l'a, par courriel du 24 avril 2019, invitée à modifier son nom commercial et son code couleurs pour prévenir tout risque de confusion et à cesser toute référence à la dénomination Coviva. Par courriel du 30 avril 2019, la SARL 1Finity Services s'opposait à ces prétentions.
Précisant avoir ensuite appris que la SARL 1Finity Services continuait à exploiter son savoir-faire, ses méthodes et ses procédures ainsi que ses signes distinctifs et son code couleurs en se présentant comme appartenant au réseau Coviva, la SAS Coviva a :
- fait dresser par huissier de justice des procès-verbaux de constat les 11 et 13 septembre 2019 depuis la voie publique et le 13 décembre 2019 sur internet ;
- par ordonnance rendue sur requête le 14 février 2020 par le délégataire du président du tribunal de judiciaire de Strasbourg sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, été autorisée à faire procéder par un huissier de justice à des opérations de constat dans les locaux de la SARL 1Finity Services. Ces dernières étaient effectuées le 20 mai 2020.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 29 septembre 2020, la SAS Coviva a assigné la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation des préjudices causés par leurs inexécutions contractuelles et par leurs actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SARL Coviva de ses demandes de clause pénale pour non-restitution des clefs du logiciel ainsi que son utilisation ;
- condamné solidairement la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] à payer à la SARL Coviva la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des manquements contractuels ;
- débouté la SARL Coviva de ses demandes au titre des redevances de franchise, de marque, informatique ou de publicité ;
- débouté la SARL Coviva de ses demandes au titre d'un détournement de clientèle ;
- condamné solidairement la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] à payer à la SARL Coviva la somme de 45 000 euros au titre du préjudice de concurrence déloyale et parasitisme ;
- condamné solidairement la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] à cesser :
o de se prévaloir du terme Coviva et d'utiliser les signes distinctifs Coviva, tels qu'identifiés dans l'instance ;
* de se présenter, directement ou indirectement, comme un membre ou un ancien membre du réseau Coviva ;
* d'utiliser les méthodes ou les documents identiques à ceux du réseaux Coviva, tels qu'identifiés dans l'instance ;
et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction, pour une durée de 6 mois à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné solidairement la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] à payer au titre de leurs responsabilités contractuelles et délictuelles à la SARL Coviva la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2023, la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par la voie électronique, la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1152, 1231 et 1382 (anciens) du code civil, et 145, 495, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile :
- de déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] ;
- à titre principal, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 janvier 2023 en ce qu'il a :
* condamné solidairement la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] à payer à la SARL Coviva la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des manquements contractuels ;
* condamné solidairement la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] à payer à la SARL Coviva la somme de 45 000 euros au titre du préjudice de concurrence déloyale et parasitisme ;
* condamné solidairement la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] à cesser :
de se prévaloir du terme Coviva et d'utiliser les signes distinctifs Coviva, tels qu'identifiés dans l'instance ;
de se présenter, directement ou indirectement, comme un membre ou un ancien membre du réseau Coviva ;
d'utiliser les méthodes ou les documents identiques à ceux du réseaux Coviva, tels qu'identifiés dans l'instance ;
et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction, pour une durée de 6 mois à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement ;
* débouté les parties de leurs autres demandes ;
* condamné solidairement la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] à payer au titre de leurs responsabilités contractuelles et délictuelles à la SARL Coviva la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] aux dépens ;
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 janvier 2023 en ce qu'il a :
* débouté la SARL Coviva de ses demandes de clause pénale pour non-restitution des clefs du logiciel ainsi que son utilisation ;
* débouté la SARL Coviva de ses demandes au titre des redevances de franchise, de marque, informatique ou de publicité ;
* débouté la SARL Coviva de ses demandes au titre d'un détournement de clientèle ;
- et statuant à nouveau, de :
* prononcer la nullité du procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2020, et des pièces subséquentes ;
* débouter la SAS Coviva de l'intégralité de ses demandes ;
* condamner la SAS Coviva à verser à la SARL 1Finity Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
* condamner la SAS Coviva à verser à madame [G] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
* condamner la SAS Coviva aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel décidait de condamner la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] pour manquement à leurs obligations post-contractuelles et pour concurrence déloyale et parasitaire, de :
* réduire à de plus justes proportions le montant de la somme due par la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] au titre de la clause pénale ;
* réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts octroyés compte tenu de l'absence de préjudice subi par la SAS Coviva ;
* réduire les montants des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
- en tout état de cause, de :
* condamner la SAS Coviva à verser la somme de 5 000 euros à la SARL 1Finity Services et la somme de 5 000 euros à madame [G] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
* condamner la SAS Coviva aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 août 2024, la SAS Coviva demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 et 1240 du code civil, et 514, 699 et 700 du code de procédure civile :
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 janvier 2023 en ce qu'il a :
* débouté la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] de leur demande de nullité du constat d'huissier du 20 mai 2020 ;
* débouté la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] de l'ensemble de leurs autres demandes ;
* dit que la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] avaient enfreint les clauses contractuelles figurant dans le contrat de licence de marque ;
* condamné solidairement la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] à indemniser la SARL Coviva au titre de ces manquements contractuels ;
* dit que la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] avaient commis des actes de concurrence déloyale, en profitant sans bourse délier de la notoriété de la marque Coviva ;
* condamné solidairement la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] à indemniser la SAS Coviva au titre du préjudice de concurrence déloyale et de parasitisme ;
* condamné solidairement la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] à cesser :
de se prévaloir du terme Coviva et d'utiliser les signes distinctifs Coviva, tels que mentionnés dans l'instance ;
de se présenter directement ou indirectement, comme un membre ou un ancien membre du réseau Coviva ;
d'utiliser les méthodes ou les documents identiques à ceux du réseau Coviva, tels qu'identifiés dans la présente instance ;
* condamné solidairement la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] aux dépens ;
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris, mais uniquement en ce qu'il a :
* débouté la SAS Coviva de sa demande visant à voir appliquer les stipulations post-contractuelles du contrat de franchise ;
* débouté la SAS Coviva de sa demande visant à voir appliquer la clause pénale d'un montant de 100 000 euros en vertu de l'article 14 du contrat de franchise ;
* débouté la SAS Coviva de sa demande visant à voir appliquer la clause pénale d'un montant de 50 000 euros en vertu de l'article 15-6 du contrat de franchise à propos de la restitution des « clés d'accès au logiciel » Apologic ;
* limité le montant des condamnations prononcées contre la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] au titre des manquements contractuels commis à 50 000 euros ;
* débouté la SAS Coviva de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
* limité l'indemnisation au titre de la réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire à 45 000 euros ;
* débouté la SAS Coviva de sa demande visant à interdire la SARL 1Finity Services d'utiliser l'enseigne Serviva ;
- statuant à nouveau, de condamner solidairement et indéfiniment la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] à :
* payer à la SAS Coviva la somme de 100 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de franchise en son article 14 ;
* payer à la SAS Coviva la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de franchise en son article 15-6 ;
* payer à la SAS Coviva la somme de 100 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de licence de marque en son article 14-1 ;
* payer à la SAS Coviva la somme de 216 555 euros au titre des pertes de redevances de franchise, d'informatique et de publicité ;
* payer à la SAS Coviva la somme de 207 500 euros au titre du détournement de clientèle ;
* payer à la SAS Coviva la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral ;
* cesser d'utiliser l'enseigne Serviva et les couleurs bleu, jaune, orange et vert qui créent la confusion avec le réseau Coviva et, plus généralement, toute enseigne ou tout signe de nature à faire naître la confusion avec le réseau Coviva, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction et ce, à compter du prononcé du « jugement » ;
* payer, chacune, à la SAS Coviva la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter l'intégralité des dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat aux offres de droit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux arrêts postérieurs ainsi qu'aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la Cour rappelle que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens à leur soutien que s'ils sont invoqués dans la discussion, les conclusions devant comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Aussi, le long rappel des faits et de la procédure effectué par la SAS Coviva dans ses écritures (pages 4 à 22) ne peut être considéré comme un exposé de ses moyens, analyse valant pour les conclusions de chacune des parties. Ceux qui y seraient exclusivement développés ne seront pas examinés.
1°) Sur la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
Au soutien de leurs prétentions, la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] exposent que le procès-verbal de constat du 20 mai 2020 est nul faute de préciser le temps laissé par l'huissier de justice entre la signification de l'ordonnance et le commencement de ses opérations, le principe de la contradiction et les droits de la défense étant ainsi violés à défaut de délai raisonnable pour prendre connaissance de la mesure et de sa portée.
Elles expliquent par ailleurs que seules les stipulations post-contractuelles du contrat de licence régissent le litige, ce dernier, conclu le jour de l'expiration du contrat de franchise, n'en reprenant pas les termes auxquels il se substitue intégralement faute de précision contraire, certaines stipulations de la licence s'opposant d'ailleurs à celles de la franchise, telles celles les autorisant à exercer leur activité sous l'enseigne Coviva. Elles contestent tout manquement en précisant que la SAS Coviva connaissait leur poursuite d'activité sous leur propre enseigne Serviva, ainsi que les y autorisait l'article 13-2 du contrat de franchise, et qu'elle les avait autorisées à utiliser une adresse professionnelle avec le domaine coviva.fr. Elles ajoutent que l'utilisation du signe Coviva n'était faite que pour assurer le suivi de leur courrier et permettre l'information du consommateur. Elles indiquent avoir créé dès 2017 leurs propres supports de communication et de promotion pour prévenir tout risque de confusion et prétendent que les documents extraits de la base documentaire via le logiciel Apologic étaient d'anciennes archives qui n'ont jamais été en contact avec le public et qui, génériques et banales, n'impliquaient aucun savoir-faire et n'incarnaient aucune valeur économique individualisée. Elles soulignent avoir conclu un contrat informatique autorisant la SARL 1Finity Services à utiliser le logiciel Apologic, peu important qu'il soit également celui du réseau Coviva. Contestant ainsi toute faute, et notamment l'utilisation du cahier des charges qualité ou du « concept » indéfini qui conditionne l'application de l'article 14 du contrat de licence, elles soutiennent subsidiairement que le montant de cette clause pénale est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi. Elles précisent en outre que cette dernière ne peut se cumuler avec les indemnités compensant la perte des redevances qui ne sont de surcroît pas dues, l'utilisation du logiciel étant contractuellement permise et aucune promotion ou publicité mise en 'uvre par la SAS Coviva ne leur ayant profité.
En réponse, la SAS Coviva expose que la loi n'impose aucun délai entre la signification de l'ordonnance rendue sur requête et le début des opérations de constat qu'elle autorise et estime que, à supposer qu'un délai raisonnable soit nécessaire, celui de 30 minutes respecté par l'huissier est très suffisant. Elle ajoute que l'acte a été signifié à la salariée de la SARL 1Finity Services présente puis à madame [G] [W] lors de son arrivée sur les lieux. Elle en déduit la validité du procès-verbal du 20 mai 2020.
La SAS Coviva explique par ailleurs que la conclusion du contrat de licence n'a pas anéanti les effets post-contractuels du contrat de franchise, tels l'interdiction de faire usage du savoir-faire du réseau qui ne se confond pas avec le cahier des charges qualités communiqué au licencié (article 14 des contrats de franchise et de licence). Elle ajoute que le contrat de licence de marque expiré le 6 décembre 2016 imposait aux parties de ne pas porter atteinte au renom de la marque (article 13-2), de ne pas exploiter les informations confidentielles relatives aux méthodes d'exploitation d'une agence sous enseigne Coviva, dont le cahier des charges qualité (article 14), de cesser d'utiliser les signes distinctifs Coviva et d'y faire référence, y compris en se prévalant de la qualité d'ancien licencié, et de restituer le Manuel de l'image de la marque (article 15-1), tandis que le contrat de franchise stipulait l'interdiction de divulguer ou exploiter toute information ou savoir-faire confidentiels (article 14), de se prévaloir de la qualité d'ancien franchisé (article 15-1) et d'utiliser les méthodes et techniques du franchiseur (article 15-2) ainsi que l'obligation de restituer les clés d'accès au logiciel Coviva (article 15-6). Elle soutient que la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] ont violé ces clauses en utilisant les documents et le savoir-faire du réseau (affichage dans le bureau d'accueil, devis, fiches premiers contacts et synthèse de l'entretien d'embauche, feuilles de présente, analyse des besoins, contrats et avenants, attestations fiscales, document « annexe facture organisme ») ainsi que ses éléments promotionnels, l'adresse électronique avec le domaine coviva.fr (pratique qui n'a été autorisée que jusqu'au 31 décembre 2018) et sa base documentaire via le logiciel Apologic. Elle ajoute qu'elles ont entretenu la confusion en associant l'adresse de son site internet à la dénomination sociale de la SARL 1Finity Services, en utilisant son logo et en se référençant sous son nom. Elle indique que la banalité alléguée de ses documents, comme le manque d'arbitraire de ses signes, n'est pas prouvée et est indifférente à la caractérisation du manquement.
Sur les préjudices, elle prétend que les clauses pénales stipulées (100 000 euros selon l'article 14 des contrats de licence et de franchise et 50 000 euros selon l'article 15-6 du contrat de franchise) doivent être exécutées à hauteur de leurs montants à raison de la gravité et de la durée des manquements, les appelantes ne démontrant pas leur caractère manifestement excessif. Elle précise que ces sommes ne réparent pas le même préjudice que celles réclamées au titre des redevances de franchise (articles 7-2, 8-1-2 et 4-4-1 du contrat de franchise fixant les redevances assises sur le chiffre d'affaires, la redevance informatique et la redevance de publicité), les premières compensant l'utilisation frauduleuse des données confidentielles et l'atteinte à son image quand les secondes sont la contrepartie de l'usage illicite de son savoir-faire, de ses signes distinctifs et de sa base documentaire.
Réponse de la cour
Les contrats litigieux ayant été conclus 7 décembre 2009 et 7 décembre 2014, soit avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixée au 1er octobre 2016, les dispositions antérieures leur sont applicables en vertu de son article 9.
Conformément à l'article 1134 du code civil (devenu 1103, 1104 et 1193), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
- Sur le cadre juridique des relations entre les parties
Au sens des dispositions des articles 1188 et suivants (anciennement 1156 et suivants) du code civil, qui constituent non des normes juridiques s'imposant à elle, mais un guide d'interprétation des conventions à l'usage des parties et du juge, la cour interprète les stipulations manquant de clarté en recherchant la commune intention des parties contractantes sans s'arrêter au sens littéral des termes et en donnant à celles-ci le sens qui leur permet de produire un effet plutôt que celui qui les annihile en considération de la matière et de l'économie générale du contrat dont les clauses sont interdépendantes. L'intention des parties au jour de la conclusion peut être éclairée par leur comportement contemporain de la formation du contrat et adopté durant son exécution.
Les relations entre les parties ont été encadrées par deux contrats successifs distincts :
- par acte du 7 décembre 2009 (pièce 5 de l'intimée), madame [G] [W], en qualité d'associé se portant personnellement fort au profit du franchiseur du respect par le franchisé de ses obligations contractuelles, et la SARL 1Finity Service, en qualité de franchisé, ont conclu avec la SAS Coviva un contrat de franchise pour une durée de 5 ans. Ce contrat expirait le 7 décembre 2014 ;
- par acte du 7 décembre 2014 (pièce 11 de l'intimée), la SAS Coviva a concédé en licence, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, les marques verbale et semi-figurative Coviva à la SARL 1Finity Services, madame [G] [W] ayant la qualité d'associé s'engageant solidairement avec le licencié dans l'exécution de ses obligations. Par courrier du 9 mai 2016, la SAS Coviva a notifié à la SARL 1Finity Services et à madame [G] [W] la non-reconduction du contrat à compter du 6 décembre 2016.
Le contrat de licence ne comporte aucune stipulation exprimant un accord des parties sur l'anéantissement des effets post-contractuels du contrat de franchise, son préambule ne recelant à cet égard pas l'ambiguïté qu'y décèlent les intimées dont l'attention est au contraire attirée sur les différences de régime de leurs engagements successifs sans égard pour leur conciliation. Par ailleurs, madame [G] [W] et la SARL 1Finity Services, qui occultent opportunément l'avantage financier qu'elles tirent de l'abandon de la franchise qui implique le paiement de redevances plus élevées que la licence, ne caractérisent pas d'éléments extrinsèques univoques révélant l'intention commune d'annihiler les effets du contrat de franchise qui n'a pas été modifié ou remplacé par le contrat de licence mais qui a naturellement pris fin à son terme. Aussi, conformément au principe de la force obligatoire du contrat posé par l'article 1134 du code civil, les modalités d'articulation des obligations post contractuelles stipulées dans le contrat de licence et de celles prévues dans le contrat de franchise dépendent, non de la seule chronologie des actes, qui n'implique pas per se une substitution automatique et intégrale du plus récent au plus ancien, mais de leur nature et de leur objet.
Le contrat de franchise est un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise, le franchiseur, confère, moyennant rémunération, à une autre entreprise juridiquement indépendante, le franchisé, le droit de reproduire, sous l'enseigne du franchiseur et à l'aide de ses signes distinctifs, de son savoir-faire éprouvé et actualisé et de son assistance continue, le modèle concret d'exploitation et la technique commerciale uniformes au sein du réseau préalablement expérimentés par le franchiseur qui doivent, grâce à l'avantage concurrentiel qu'ils procurent, raisonnablement permettre au franchisé normalement diligent de réitérer sa réussite commerciale. Il porte ainsi sur la mise à disposition au bénéfice du franchisé d'un savoir-faire identifié secret et substantiel apte à permettre cette dernière et de signes distinctifs de ralliement de la clientèle ainsi que sur l'assistance par le franchiseur jusqu'au terme contractuel, obligation dont l'objet exact et la portée sont définis par le contrat.
Le contrat de licence de marque est, au sens de l'article L 714-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat synallagmatique par lequel le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur une marque octroie à un tiers, le licencié, la jouissance de son droit d'exploitation moyennant le paiement d'une redevance, ce dernier disposant ainsi du droit d'apposer le signe constituant la marque sur des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, dont elle garantit l'origine commerciale, et le droit d'en faire un usage dans la vie des affaires.
Ainsi, si le contrat de franchise intègre usuellement mais à titre accessoire une licence ou une sous-licence de marque, ce qui est le cas du contrat litigieux (article 3), son objet est plus large et porte sur un savoir-faire qui s'entend, non des signes distinctifs du franchiseur, mais d'un ensemble secret (i.e. qui n'est généralement pas connu ou facilement accessible), substantiel (i.e. significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels) et identifié (i.e. décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité) d'informations pratiques non brevetées résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci (selon une définition invariable retenue en droit de l'Union, notamment par les règlements UE 330/2010 du 20 avril 2010 et 2022/270 du 10 mai 2022, et adoptée en droit interne par la Cour de cassation, Com. 8 juin 2017, n° 15-22.318, et désormais par l'article L 341-2 4° du code de commerce inapplicable au litige).
Et, si un contrat de licence de marque peut stipuler à titre accessoire la transmission d'un savoir-faire, la convention litigieuse (pièce 11 de l'intimée) ne la prévoit pas, son article 4 portant exclusivement sur la mise à disposition d'un « cahier des charges qualité » destiné à garantir, « au profit de la clientèle, une qualité de prestations représentative du positionnement de la marque et de ses caractéristiques » et dont les appelantes ne prétendent pas qu'il se confondrait avec le savoir-faire décrit dans le « manuel opératoire » visé à l'article 4.2 du contrat de franchise.
Dès lors, les actes n'impliquent pas, à raison de leur nature, de leur objet et de leurs stipulations concrètes, la substitution des obligations du contrat de licence aux interdictions à effets post-contractuels du contrat de franchise. Aussi, d'une part, durant l'exécution du contrat de licence, toutes les interdictions stipulées dans le contrat de franchise compatibles avec son exécution continuent à produire leurs effets, seules celles faisant obstacle au respect par les parties de leurs obligations réciproques étant suspendues jusqu'au terme du contrat de licence, telles celles relatives à l'usage du signe Coviva constituant les marques. D'autre part, ce dernier expiré, toutes les obligations d'objets différents demeurent cumulativement applicables.
Le contrat de franchise stipule deux clauses pénales en ses articles 14 (100 000 euros) et 15 (50 000 euros) aux termes desquels la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] s'engagent, tant durant l'exécution du contrat qu'après sa cessation, à :
- ne pas communiquer, divulguer ou exploiter pour son propre compte ou pour le bénéfice d'un tiers toute information connaissance ou savoir-faire confidentiels (dont le savoir-faire et le manuel opératoire), concernant les méthodes d'exploitation de la franchise Coviva qui leur ont été communiquées ou dont elles ont connaissance dans le cadre de l'exploitation de la franchise et notamment le savoir-faire et le manuel opératoire (article 14) ;
- ne plus se présenter ou se prévaloir de la qualité de franchisé ou d'ancien franchisé Coviva (article 15-1), à cesser immédiatement toute utilisation, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, des méthodes, techniques et formules liées à la franchise qui leur ont été communiquées, ainsi que tous emblèmes posters, affiches, et de tous éléments publicitaires ou promotionnels distinctifs et en particulier tous meubles spécifiques, matériels, documents portant les marques Coviva (article 15-2), à modifier les conditions d'exploitation de son fonds, si elles le conservent à l'expiration du contrat, pour prévenir la réalisation de tout risque de confusion avec le réseau Coviva (article 15-3 faisant écho à l'article 13-2), et à restituer les clés d'accès au logiciel adapté à l'exploitation de l'agence et à en cesser toute utilisation (article 15-6).
Le contrat de licence de marque autorisant l'usage des signes distinctifs de la SAS Coviva (marque et usage du signe la constituant à titre d'enseigne - article 3), l'article 15-2 du contrat de franchise, en ce qu'il interdit l'utilisation de supports sur lesquels est apposée l'une des marques concédées en licence, est suspendu jusqu'au terme du contrat de licence. Les autres stipulations, d'objet distincts, se sont en revanche appliquées durant son exécution et après l'expiration de son terme.
Aux termes des articles 14 et 15 du contrat de licence, la SARL 1Finity Services et madame [G] [W] s'engagent, tant durant l'exécution du contrat qu'après sa cessation, à :
- ne pas exploiter pour leur propre compte ou au bénéfice d'un tiers toute information ou connaissance confidentielles concernant les méthodes d'exploitation d'une agence sous enseigne Coviva, telle le « cahier des charges qualité », ainsi que toute information et connaissance communiquées par la SAS Coviva (article 14 qui stipule une clause pénale de 100 000 euros) ;
- cesser immédiatement d'exploiter les marques Coviva et d'y faire référence ainsi que de se présenter ou de se prévaloir de la qualité de licencié ou d'ancien licencié du réseau, à déposer l'enseigne dans un délai maximum de 30 jours à compter de la notification de la résiliation du contrat, à cesser d'utiliser la marque Coviva pour leurs lignes téléphoniques, l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés et leur site internet, et à ne pas exploiter les méthodes, techniques et formules liées à la licence de marque qui leur ont été communiquées par la SAS Coviva, ainsi que tous emblèmes, posters, affiches, et de tous éléments publicitaires ou promotionnels distinctifs et en particulier tous meubles spécifiques, matériels, documents portant la marque Coviva qu'elles devaient restituer sans délai (article 15-1). Elles étaient également tenues de restituer immédiatement le Manuel de l'image de la marque et de procéder aux modifications complémentaires spécifiques de leur agence afin de prévenir toute association ou ressemblance avec une agence sous enseigne Coviva (même article qui stipule pour ces interdictions et obligations une « astreinte contractuelle » de 1 000 euros par jour de retard et par infraction).
L'article 14, en ce qu'il porte sur des informations confidentielles concernant les méthodes d'exploitation d'une agence sous enseigne Coviva, et l'article 15-1, en ce qu'il interdit l'usage des signes distinctifs constitués de l'élément verbal ou semi-figuratif formant la marque, tels l'enseigne, et l'utilisation des méthodes du réseau, sont susceptibles de chevaucher les périmètres d'application respectifs des articles 14 d'une part et 15-1 et 15-2 d'autre part du contrat de franchise. Aussi, seule l'existence de faits distincts caractérisant des manquements différents générant des préjudices propres pourrait justifier un cumul des indemnisations.
Enfin, la Cour constate que la SAS Coviva évoque l'article 13-2 des contrats de franchise et de licence de marque mais n'oppose pas spécialement son non-respect et ne sollicite ni l'application de la clause pénale qu'il stipule ni de dommages et intérêts spécifiques. Aussi, la violation de cette clause, qui recouvre en réalité les actes de concurrence déloyale proprement dits dont l'indemnisation est sollicitée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ne sera pas examinée.
- Sur les preuves
En application de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit les articles 114 et suivants du code de procédure civile pour les vices de forme et les articles 117 et suivants du même code pour les vices de fond.
A ce titre, en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En revanche, conformément aux articles 119 et 121 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application de l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, l'article 503 du code de procédure civile précisant que les décisions de justice ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels elles sont opposées qu'après leur avoir été notifiées, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, la présentation de la minute valant notification en cas d'exécution au seul vu de cette dernière.
Cette remise obligatoire est destinée à rétablir ex post la contradiction et à sauvegarder les intérêts de celui qui subit la mesure en portant à sa connaissance, et non à celle de tous les défendeurs potentiels au procès éventuel à venir (en ce sens, 2ème Civ., 4 juin 2015, n° 14-14.233), ce qui a déterminé la décision du juge pour lui permettre d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours (en ce sens, 2ème Civ., 4 septembre 2014, n° 13-22.971). Imposée à peine de nullité sans démonstration nécessaire d'un grief puisque son absence implique par elle-même une atteinte irrémédiable au principe de la contradiction (en ce sens, 2ème Civ., 1er septembre 2016, n° 15-23.326), elle doit être mentionnée dans le procès-verbal dressé par l'huissier instrumentaire (en ce sens, 2ème Civ., 26 juin 2014, n° 13-10.370).
Sauf dispositions contraires de l'ordonnance autorisant la mesure, la remise a lieu par principe préalablement au commencement des opérations d'exécution (en ce sens, 2ème Civ., 4 septembre 2014, déjà cité). Et, la loi ne l'imposant pas, aucun délai précis ou raisonnable ne doit séparer la remise du commencement des opérations, seul comptant le fait qu'elle soit préalable (en ce sens, 1ère Civ., 19 mars 2015, n° 13-25.311, cité par la SAS Coviva).
Aux termes du procès-verbal du 20 mai 2020 (pièce 18 de l'intimée), l'huissier précise s'être rendu à 9h30 sur les lieux d'exécution de la mesure autorisée par ordonnance rendue sur requête le 14 février 2020 et y avoir rencontré la secrétaire de la SARL 1Finity Services à qui il a, après avoir décliné son identité et précisé sa fonction ainsi que la qualité des personnes l'accompagnant (son clerc principal et un expert informatique), signifié copie de l'ordonnance et de la requête qui comporte un bordereau de communication listant les pièces produites devant le juge des requêtes (pièce 16 de l'intimée). Après avoir résumé les déclarations de la personne habilitée et ses échanges téléphoniques avec madame [G] [W], il indique avoir, « en attendant » son arrivée, débuté ses opérations sur « le seul ordinateur présent sur place », soit celui de la secrétaire l'ayant reçu.
Ce support informatique ayant été identifié grâce aux déclarations de cette dernière, la relation des faits effectuée par l'huissier, qui est présentée en préambule avant le découpage thématique, et non chronologique, qu'oppose la SARL 1Finity, permet de s'assurer que la remise de la copie de l'ordonnance et de la requête a été réalisée avant le début des opérations de constat, peu important l'absence de mention du délai séparant l'une de l'autre que la loi n'impose pas de respecter. Cette analyse est confortée par le procès-verbal de signification qui mentionne une remise à 9h30 (pièce 18 des appelantes).
Pour combattre cette pièce, les appelantes produisent une attestation de la secrétaire ayant accueilli l'huissier (leur pièce 11). Cette offre de preuve n'est pertinente ni en droit ni en fait. En effet, l'huissier de justice est un officier public et ministériel ainsi que le précisent l'article 1 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et, désormais, l'article 1 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016. Aussi, conformément aux articles 1369 et 1371 du code civil, si les constatations purement matérielles relatées dans un procès-verbal dressé par un huissier de justice ne font foi que jusqu'à preuve contraire en ce que, impliquant une création intellectuelle de ce dernier, elles peuvent comporter des erreurs d'appréciation, les mentions relatives à la date et au lieu d'établissement du procès-verbal ainsi qu'aux actes accomplis personnellement, tels la remise visée par l'article 495 du code de procédure civile, ont force authentique et ne peuvent être combattues que par une inscription de faux. Aussi, ce témoignage est juridiquement impropre à prouver contre la mention par l'huissier d'une remise préalable de la copie de l'ordonnance et de la requête. Il l'est également factuellement puisque le témoin n'évoque pas la signification litigieuse et ne livre pas une chronologie différente de celle de l'huissier dont il ne contredit pas, autrement que par son silence sur la remise, les termes.
Enfin, la remise imposée par l'article 495 du code de procédure civile ne concerne que la personne subissant la mesure, soit la SARL 1Finity Services ainsi que le révèlent les termes de l'ordonnance qui n'évoquent madame [G] [W] que comme dirigeante et associée de la personne morale et non en son nom personnel. La signification à la SARL 1Finity Services ayant valablement été effectuée entre les mains d'une personne habilitée à recevoir l'acte au sens de l'article 654 du code de procédure civile, la question de l'efficacité de la signification réalisée par téléphone à l'égard de madame [G] [W] est sans pertinence.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de constat opposé par la SARL 1Finity Services et madame [G] [W].
- Sur les manquements
Le contrat de licence de marque a cessé lors de la survenance de son terme le 6 décembre 2016. A compter de cette date, les obligations post-contractuelles qu'il stipule ont pris effet, parallèlement à celles du contrat de franchise d'objets distincts.
Il ressort du procès-verbal de constat du 11 septembre 2019 (pièce 9 de l'intimée) que, sur la boîte aux lettres du local exploité par la SARL 1Finity Services, figuraient côte à côte sa dénomination sociale et le signe verbal Coviva. Et, le procès-verbal de constat du 13 septembre 2019 (pièce 10 de l'intimée) révèle que l'agence Serviva de la SARL 1Finity Services est référencée sur le moteur de recherches Google par :
- une annonce intitulée « Coviva [Localité 4] » (accessible via des mots clés identiques à ceux de l'annonce) renvoyant à une présentation succincte sur le site pagesjaunes.fr de l'entreprise « Coviva ' Services à domicile pour personnes âgées, dépendantes et handicapées » située à l'adresse de la SARL 1Finity Services ;
- une annonce « Agence Coviva Haguenau ' Aladom » qui renvoie à l'annuaire aladom.fr. Celui-ci présente, sous la dénomination « Agence Coviva Haguenau », l'agence de la SARL 1Finity Services comme appartenant au réseau Coviva dont le logo, qui comprend la marque semi-figurative n° 3669748, est intégralement reproduit. Deux autres annonces, référencées en deuxième et troisième position et comportant les mêmes éléments verbaux, permettent d'accéder à deux sites tiers précisant les horaires d'ouvertures de l'agence. Tandis que tous deux sont accompagnés de la reprise du signe Coviva, le premier (lefigaro.fr) indique qu'il est exploité à titre d'enseigne et comporte un lien vers le nom de domaine coviva ;
- une quatrième annonce, intitulée « Magasins Haguenau ' 1Finity Services à [Localité 4] » constituée d'une brève présentation évoquant « les autres magasins Coviva dans [le] département ». Elle redirige vers le site internet sitedesmarques.com qui accole la marque semi-figurative n° 3669748 à la dénomination sociale de la SARL 1Finity Services.
L'huissier constatait également le 13 septembre 2019 (pièce 10 de l'intimée) que :
- sur la fiche de présentation de l'agence Serviva du moteur de recherches Google figurait une photographie de la porte d'entrée du local exploité par la SARL 1Finity Services sur laquelle était visible, certes difficilement, le logo Coviva ;
- la page Facebook de la SARL 1Finity Services renvoyait au site internet coviva.fr.
Ainsi, la SAS Coviva prouve que la SARL 1Finity Services a continué, postérieurement à l'expiration du contrat de licence, à utiliser, publiquement et dans la vie des affaires, les signes distinctifs de la SAS Coviva (signes nominal et éléments figuratifs constituant ses marques, logo, enseigne, dénomination sociale) pour s'identifier dans ses rapports avec sa clientèle potentielle et se référencer sur le moteur de recherches Google, non simplement grâce à des adwords, mais par l'utilisation du signe Coviva dans le texte même des annonces et des sites auxquels elles renvoient.
Ce comportement, qui ne répond pas aux exigences des articles 15-8 du contrat de franchise et 15-4 du contrat de licence, qui évoquent un courrier d'information du franchiseur ou du concédant, et qui est bien trop éloigné de la fin des relations pour s'inscrire dans une logique d'information de la clientèle et de suivi du courrier, constitue une violation manifeste de l'article 15-1 des contrats de franchise et de licence.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat du 20 mai 2020 (pièce 18 de l'intimée) que le signe Coviva figurait toujours sur la boîte aux lettres de l'agence aux cotés de la dénomination sociale de la SARL 1Finity Services et que, à l'intérieur de l'agence, « sur un tableau en liège accroché au mur », était épinglé un document à l'entête « Coviva - Partenaire de vie à domicile » intitulé « Déontologie Coviva - version n° 1 du 30 mai 2011 ».
Si aucun élément pertinent n'a été retrouvé sur l'ordinateur de madame [G] [W] et si les différents manuels de la SAS Coviva (procédure, cahier des charges qualité, image de la marque et manuel opératoire) ont été vainement recherchés, l'huissier, qui a occulté tous les éléments confidentiels à l'aide de post-it Coviva trouvés sur place, a constaté que la SARL 1Finity Services était en possession des documents en format papier suivants reproduisant le signe Coviva ainsi que sa marque semi-figurative : « Analyse des besoins : aide à l'autonomie », « Devis gratuit estimatif », « Fiche premier contact - Aide à l'autonomie », factures de 2017, 2019 et 2020 adressées par des tiers à la « SARL 1Finity Services Coviva » ou à la « société Coviva », « Fiche synthèse de l'entretien d'embauche » éditées entre mars et octobre 2017 et regroupées dans un classeur « Recrutement », « Feuille de présence » dans un carton portant la mention « Feuilles de présence 2020 ' Mars et Avril », une photographie d'une feuille émargée par les participants à une formation étant insérée dans le procès-verbal. Il identifiait en outre quatre étagères de dossiers clients nominatifs suspendus dans une armoire à deux portes contenant des documents à l'entête Serviva reproduisant sur ses autres pages le signe Coviva. A raison du « nombre importants de documents concernés » il n'en photographiait qu'un à titre d'exemple.
L'huissier relevait par ailleurs la présence, sur l'ordinateur
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