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CA Orleans, 11 déc. 2024, RG 24/03313


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Date
11/12/2024
Numéro
24/03313
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
675a7dceb524b2d3ee42609c

Texte de la décision

16,442 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 11 DÉCEMBRE 2024

Minute N° 665/24

N° RG 24/03313 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDRM

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 9 décembre 2024 à 14h12

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [F], alias [O] [G]

né le 10 octobre 2004 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 11 décembre 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 9 décembre 2024 à 14h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 10 décembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9 décembre 2024 à 16h06 par M. [M] [F] ;

Après avoir entendu :

- Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,

- M. [M] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 9 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur le placement en rétention administrative

Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [M] [F] alias [O] [G] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 1] [Localité 2] avec sa concubine, Mme [L] [X], ce qu'il aurait préalablement déclaré dans le cadre de son audition administrative.

Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 5 décembre 2024 en considérant que M. [B] [F] n'avait présenté aucun document d'identité en cours de validité, qu'il a déclaré dans le cadre de son audition administrative du 6 juin 2024 être entré sur le territoire français en 2014 sans le justifier ni apporter la preuve de démarches accomplies postérieurement pour régulariser sa situation au regard de son droit de séjour ou de circulation, et qu'il réside en situation clandestine sur le territoire français en commettant des infractions, étant constaté qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice, en ne justifiant d'aucune ressources légales ni d'aucune domiciliation, et en usant de différentes identités.

Force est de constater que les motifs invoqués par la préfecture sont justifiés par les différentes pièces versées à l'appui de la requête en prolongation, notamment le casier judiciaire et la fiche pénale de l'intéressé ainsi que la notice de renseignement du 13 juin 2024.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [M] [F], qui ne produit d'ailleurs aucun justificatif pour l'adresse déclarée, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Seine-Maritime a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.

Pour les mêmes motifs ci-dessus exposés, l'intéressé ne répond pas aux critères de l'article L. 743-13 du CESEDA pour faire l'objet d'une assignation à résidence judiciaire.

Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, M. [M] [F] soulève l'impossibilité de son éloignement durant le délai légal de sa rétention, puisque les autorités consulaires de son pays ont refusé de le reconnaitre dans le cadre de ses précédents maintiens en rétention.

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA.

Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations.

En l'espèce, il convient de constater, au regard des pièces du dossier, que M. [M] [F] a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 3 janvier 2023, puis d'une seconde le 27 janvier 2024. L'arrêté de placement en rétention administrative du 5 décembre 2024, édicté sur le fondement de la seconde mesure d'éloignement, fait état, dans sa motivation, de deux placements en rétention administrative, débutés le 20 avril 2021 et le 17 février 2023.

L'autorité administrative a déjà accompli plusieurs démarches en vue de faire reconnaitre M. [M] [F] par les autorités de son pays, et il en ressort que le Maroc n'a pu l'identifier comme l'un de ses ressortissants.

En outre, la position des autorités algériennes est incertaine puisque ces dernières ont estimé, le 19 mai 2021, que la nationalité algérienne de l'intéressé était avérée, avant d'infirmer cette décision dans un courrier du 8 octobre 2024.

Enfin, des diligences ont été accomplies auprès de la Tunisie à compter du 4 décembre 2024, et l'autorité administrative est en attente de leur retour.

Il s'en déduit que la nationalité de M. [M] [F] est indéterminée, mais qu'au regard de la non-reconnaissance émise par les autorités algériennes et marocaines, la saisine récente des autorités tunisiennes est pertinente et susceptible d'aboutir dans le délai légal de 90 jours.

À ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, il apparaitrait prématuré de conclure à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, alors que le dossier de M. [M] [F] est toujours en cours d'instruction par les autorités consulaires, et qu'aucun élément du dossier ne permet de constater l'existence d'un blocage avec la Tunisie. Le moyen est donc rejeté.

2. Sur la requête en prolongation

Sur la reprise des moyens de nullité en première instance, M. [M] [F] fait référence aux moyens soulevés par son conseil à l'audience du 9 décembre 2024, et il convient donc de répondre à l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, et à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative.

S'agissant de l'irrecevabilité de la requête en prolongation, il a été allégué que les pièces jointes à la requête en prolongation n'ont pas fait l'objet d'un envoi concomitant. Or, cette circonstance est sans importance dès lors que la requête en prolongation et les pièces justificatives qui l'accompagnent sont clairement identifiables comme telles et transmises avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. Les délais ont bien été respectés en l'espèce et il appert que les courriels ont été successivement envoyés le 8 décembre 2024, par fractionnement, en raison du volume des pièces. Le moyen est rejeté.

Sur la compétence du signataire, il est observé que l'arrêté de placement en rétention a été signé par Mme [J] [D], qui détenait compétence pour ce faire en vertu de la délégation de signature du 27 novembre 2024. Le moyen est rejeté.

Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le

dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 6 décembre 2024 à 8h12 et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 4 décembre 2024 à 18h29.

Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [F] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 9 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [M] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 11 décembre 2024 :

La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [M] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de l'intéressé

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